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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du cons. mardi 9 h 45, 28 oct. 2025, n° 2025007524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025007524 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRII
PTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 007524
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
СНАМ
MBRE DU CONSEIL MARDI 9 H 45
JUGEMENT DU 28/10/2025
DEMANDEUR (s): LE GREFFIER AGISSANTD’OFFICE
REPRESENTANT (s): *****
DEFENDEUR (s): MS, [U] (SAS) -, [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 28/10/2025
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT
JUGES
Madame BOULFRAY Fanny
Monsieur BROSSIER Hervé
Madame FRESNEAU Amandine
GREFFIER présent lors des débats
MINISTERE PUBLIC présent lors des débats
Objet : REMISE AU ROLE AUTOMATIQUE
Examen de la situation de l’entreprise au cour Monsieur Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Madame Marie-Agnès JOLY, procureur de la République adjoint
Le tribunal après communication au Ministère Public et en avoir délibéré conformément à la Loi,
Statuant contradictoirement et en premier ressort,
Attendu qu’à la date du 21/01/2025, le tribunal de céans a prononcé l’ouverture d’une procédure de sauvegarde au bénéfice de MS, [U] (SAS) -, [Adresse 2], institut de beauté.
Et a ordonné l’ouverture de la période d’observation prévue à l’article L 621-3 du Code de Commerce.
Attendu que par jugement en date du 21/07/2025, le tribunal de céans a renouvelé cette période d’observation pour une durée de 6 mois à compter du 21/07/205, avec néanmoins un rappel à l’audience du 30/09/2025.
Attendu que par jugement en date du 30/09/2025, le tribunal de céans ordonné la poursuite de la période d’observation avec rappel à l’audience de ce jour.
Attendu que MS, [U] (SAS), la représentante des salariés et le mandataire judiciaire ont dûment été appelés à comparaître, en chambre du conseil, à l’audience de ce jour.
Attendu qu’il convient d’examiner l’opportunité de la poursuite de l’activité.
Attendu que le mandataire judiciaire développant son rapport, expose que sur la période du 21/01/2025 au 30/09/2025 le chiffre d’affaires est de 200 000 € avec un excédent brut d’exploitation négatif de 7 000 € et un résultat d’exploitation négatif de 19 000 €.
Que par ailleurs, le société a perdu la distribution des produits de marque DIOR et qu’il conviendra de vérifier l’impact de ce retrait sur le chiffres d’affaires à venir notamment sur celui du mois de décembre qui représente en raison des fêtes de fin d’année, 30 % du chiffre d’affaires annuel.
Qu’ainsi, il sollicite la poursuite de la période d’observation avec une poursuite d’activité jusqu’au 02/12/2025.
Attendu que la dirigeante de la société MS, [U], n’a pas d’observations complémentaires à formuler.
Attendu que le Ministère Public, entendu en ses observations, indique ne pas avoir d’observations à formuler.
Attendu que suivant rapport déposé au greffe de ce tribunal, Monsieur le juge commissaire est favorable à la poursuite de la période d’observation avec un rappel de l’affaire au 02/12/2025.
SUR CE LE TRIBUNAL,
Attendu que la procédure de sauvegarde au bénéfice de la société MS, [U] a été ouverte le 21/01/2025.
Attendu que le montant du loyer de la société s’est avéré être beaucoup trop élevé par rapport au niveau d’activité de la société, le propriétaire ayant toutefois consenti à réduire le loyer à 35 000 € annuel au lieu de 68 000 €.
Attendu que depuis l’ouverture de la procédure la société a généré un chiffre d’affaires de 200 000 € ayant abouti à un résultat négatif de 19 000 €.
Attendu que compte tenu des résultats négatifs de la société, il n’est pas possible d’envisager la présentation d’un plan de sauvegarde mais qu’il convient néanmoins d’attendre la fin de la période de Noël pour se prononcer sur l’issue de la procédure, celle-ci devant permettre à la société de générer un chiffre d’affaires plus important.
Attendu que dans ces conditions, il y a lieu d’autoriser la poursuite de l’activité avec un rappel au 02/12/2025.
PAR CES MOTIFS
Le Ministère Public entendu en ses observations,
Le tribunal,
Vu le rapport du juge commissaire,
Constate la comparution de la représentante légale de l’entreprise dont s’agit. Constate la comparution de Maître, [H], mandataire judiciaire de la procédure collective accompagné de Madame, [A] et de Madame, [B], collaboratrices ainsi que d’un stagiaire. Constate la non comparution de la représentante des salariés.
Maintient la procédure de sauvegarde au bénéfice de MS, [U] (SAS) -, [Adresse 3]. Institut de beauté
Autorise la poursuite de la période d’observation avec rappel au 02/12/2025.
Fixe le rappel de l’affaire à l’audience du 02/12/2025, en chambre du conseil, à 09:45, en application de l’article R 621-9 du Code de Commerce.
Ordonne la publicité légale nonobstant toutes voies de recours.
Passe les dépens en frais privilégiés, ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé publiquement par la présidente Madame BOULFRAY Fanny, en présence des juges Monsieur BROSSIER Hervé et Madame FRESNEAU Amandine, qui a signé le présent jugement avec le greffier.
Le Greffier,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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