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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 11, 19 mai 2025, n° 2025004830 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025004830 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 octobre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-11
JUGEMENT PRONONCE LE 19/05/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2025004830
ENTRE :
SAS LEASECOM, dont le siège social est [Adresse 3] – RCS B 331554071 Partie demanderesse : assistée de la SCP JOLY-CUTURI-REYNET DYNAMIS AVOCATS – Me Carolina CUTURI-ORTEGA, Avocat au Barreau de BORDEAUX et comparant par la SELAS SCHERMANN MASSELIN ASSOCIES Avocat (R142)
ET :
SAS SOLEVO FRANCE SAS, dont le siège social est [Adresse 1]
[Localité 2] – RCS B 890169535
Partie défenderesse : non comparante
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits – Objet du litige :
La Société SOLEVO FRANCE SAS (ci-après « SOLEVO» ou « le Locataire ») exerce l’activité d’achats ventes de tous véhicules motorisés.
La société LEASECOM (ci-après « LEASECOM » ou « le Loueur ») est intervenue en qualité de cessionnaire du contrat de location en date du 21 juin 2024, n° 224E229390 (ci-après « le Contrat de location ») pour le financement du matériel suivant :
1 NETTOYEUR HAUTE PRESSION EAU CHAUDE 140 BAR tel que décrit dans les conditions particulières à la rubrique « Matériel financé » ;
La rubrique « Conditions financières » précise que la location court sur une durée de 36 mois et que les loyers, d’un montant de 332,46 euros HT, soit 398,95 euros TTC, seraient payés par période trimestrielle ;
Le 21 juin 2024, le Locataire a signé un procès-verbal de livraison-réception du Matériel loué ;
LEASECOM a adressé au locataire un échéancier valant facture ;
A compter du 1 juillet 2024, le locataire a cessé de régler les loyers ;
Le 23 septembre 2024 LEASECOM a adressé une mise en demeure sollicitant le règlement des loyers impayés sous huitaine, soit la somme de 558,95 € TTC, en vain ;
La résiliation est intervenue le 30 septembre 2024 ;
Les diligences préalables à la présente procédure aux fins d’obtenir le paiement des sommes dues et la restitution du matériel loué n’ont pas abouti;
C’est ainsi que se présente l’affaire.
Procédure
Par acte extrajudiciaire en date du 14 janvier 2025, acte signifié selon les modalités de l’article 658 du CPC, LEASECOM assigne SOLEVO.
Par cet acte, LEASECOM demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1217, 1224, 1225, 1227 et 1229 du Code civil Vu le Contrat de location n° 224E229390 Vu la lettre de mise en demeure du 23 septembre 2024 Vu la résiliation du contrat de location intervenue le 30 septembre 2024
DIRE ET JUGER la Société LEASECOM recevable et bien fondée dans l’ensemble de ses demandes ;
CONSTATER la résiliation du contrat à la date du 30 septembre 2024 ;
CONDAMNER la Société SOLEVO FRANCE SAS à payer à la Société LEASECOM la somme de 5 386,25 € TTC arrêtée au 30 septembre 2024 outre intérêts au taux légal multiplié par 3, sans pouvoir être inférieur à 1%, à compter de cette date et jusqu’au parfait paiement, en ce compris :
La somme de 558,95 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation ; La somme de 4 827,30 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation ;
ORDONNER à la Société SOLEVO FRANCE SAS de RESTITUER à ses frais le Matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM ;
AUTORISER, dans l’hypothèse où la Société SOLEVO FRANCE SAS ne restituerait pas le Matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, A APPREHENDER le Matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à la Société SOLEVO FRANCE SAS, au besoin avec le recours de la force publique,
CONDAMNER la Société SOLEVO FRANCE SAS à payer la somme de 2.000 euros à la Société LEASECOM au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la Société SOLEVO FRANCE SAS aux entiers dépens.
SOLEVO ne s’est pas constituée et n’a pas transmis de conclusions pour sa défense.
L’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire, en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile, et les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 28 mars 2025.
A cette audience après pris acte de ce que seul le demandeur est présent, le défendeur, bien que régulièrement convoqué ne s’est pas constitué, n’a pas conclu et n’est ni présent ni représenté, le juge chargé d’instruire l’affaire, par application de l’article 472 du code de procédure civile, a entendu le demandeur seul, mis l’affaire en délibéré, clos les débats et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 19 mai 2025.
Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Moyens des parties
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les Parties tant dans leurs plaidoiries que dans leurs écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la manière suivante :
Au soutien de sa demande, LEASECOM s’appuie sur les articles 1103 et 1117 du Code civil et sur le contrat signé entre les parties. Constatant le non-paiement des loyers, elle demande le règlement des loyers échus et l’application de la clause résolutoire dans toutes ses modalités.
SOLEVO n’a pas présenté d’arguments pour sa défense.
Sur ce, le tribunal
Sur la recevabilité :
SOLEVO régulièrement assignée et convoquée, n’a comparu à aucune des audiences auxquelles a donné lieu la présente instance et n’a communiqué aucun élément pour contester la demande ;
Dans cette hypothèse, l’article 472 du code de procédure civile prescrit au juge de statuer néanmoins sur le fond mais de ne faire droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondé ;
Il apparaît, à l’examen de l’acte introductif d’instance, que celle-ci a été régulièrement engagée ;
Les demandes concernent le règlement de créances commerciales et, en cela, ne contreviennent pas à l’ordre public ; la qualité à agir de LEASECOM n’est pas contestable et son intérêt à agir manifeste ;
Il ressort du K-bis produit que SOLEVO est en situation « in-bonis » ;
En ce qui concerne la compétence du tribunal, LEASECOM s’appuie sur l’article 19 du contrat de location signé par les parties qui donne clairement compétence au tribunal des affaires économiques de Paris ;
Le tribunal dira la demande de LEASECOM régulière et recevable ;
Sur les dispositions du code de la consommation :
Le contrat fait clairement référence aux dispositions du code de la consommation et indique au preneur qu’il dispose d’un délai de 14 jours pour s’en prévaloir et se rétracter, ainsi que les modalités pour ce faire ; il dispose d’un bordereau de rétractation détachable ; il n’apparait pas qu’il en ait fait usage ; Les dispositions du code de la consommation ont été ainsi dûment respectées ;
Sur le mérite de la créance
Le tribunal observe que :
Le contrat signé par les parties et communiqué en pièce 1 comporte les signatures des deux parties ainsi que leurs cachets. Il est donc régulièrement formé et, aux termes de l’article 1103 du Code civil, il fait loi entre elles ;
La facture produite témoigne de l’achat du matériel par le loueur ;
Le matériel a bien été livré ainsi qu’en atteste le procès-verbal de réception régularisé en date du 21 juin 2024 ;
LEASECOM a bien adressé une mise en demeure sollicitant le paiement des échéances impayées, a rappelé qu’à défaut de règlement dans un délai de 8 jours le contrat serait résilié de plein droit, précisant dans cette lettre le montant des sommes dues ;
En ne se présentant pas, SOLEVO a renoncé à articuler tout moyen tendant à démontrer qu’elle s’est acquittée de ses obligations.
Le tribunal en conclut que le demandeur a exécuté les obligations qui lui incombent en finançant le matériel mis à disposition du défendeur, et que l’arrêt des paiements par le défendeur constitue une inexécution caractérisée des obligations lui incombant.
Le tribunal relève que le courrier de mise en demeure du 23 septembre 2024 a bien été réceptionné et est resté sans réponse ;
Le tribunal constate que LEASECOM est fondée, aux termes de l’article 9 – 1 des conditions générales du contrat signé entre les parties, à résilier le contrat de plein droit et à appliquer les modalités de résiliation qui en découlent.
En ce qui concerne ces modalités, l’article 9.3 des conditions générales prévoit les sommes dues par le locataire en cas de résiliation du contrat de location :
« En cas de résiliation anticipée quelle qu’en soit la cause, le Loueur aura droit à une indemnité égale à tous les loyers échus et à échoir jusqu’au terme de la période initiale de location majorés d’une clause pénale de 10%. La créance du Loueur est exigible au jour de la notification de la décision de résiliation. »
S’agissant des intérêts, l’article 4.3 des Conditions générales du contrat de location stipule que :
« Tout retard dans le paiement de tout ou partie d’un loyer, ou de ses accessoires, entraîne, de plein droit et sans mise en demeure, l’exigibilité d’intérêts de retard au taux de 1% par mois, sans pouvoir être inférieur au minimum de trois fois le taux d’intérêt légal et d’une pénalité de retard égale à 5% HT du montant des loyers (…).
Et concernant les frais de recouvrement l’article 11 – 1 des conditions générales du contrat de location stipule que : « Tout retard dans le paiement des sommes dues au Bailleur produira un intérêt moratoire égal à trois fois le taux d’intérêt légal et de l’indemnité forfaitaire légale de 40 € pour frais de recouvrement, sans préjudice des autres frais exposés par le Bailleur ».
Il est rappelé que l’article L441-10 du code de commerce fixe l’indemnité forfaitaires pour frais de recouvrement à 40 euros par facture impayée ; 1 facture impayée est produite et les frais de mise en demeure sont justifiés à concurrence de 120 euros. ;
Après vérification des décomptes produits, et en application des dispositions contractuelles le tribunal condamnera SOLEVO à payer à LEASECOM la somme de 5 386,25 € TTC arrêtée au 30 septembre 2024 se décomposant comme suit :
La somme de 558,95 € TTC au titre des sommes impayées au jour de la résiliation (y compris les frais de recouvrement) ;
La somme de 4 827,30 € TTC au titre de l’indemnité de résiliation, soit 4.388,45 euros de loyers à échoir et 438,84 euros au titre de la clause pénale ;
outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement.
Sur la restitution du matériel :
Le tribunal relève que le matériel n’a pas été restitué et que l’article 9.2 des conditions générales stipule que la résiliation du Contrat de location induit obligatoirement la restitution immédiate des biens loués :
« Dès résiliation du Contrat, le Locataire doit conformément à l’article 12 ci-après, restituer immédiatement l’Equipement au Loueur. »
En effet, l’article 12 des conditions générales de location précise que :
« Dès la fin de location, le Locataire restituera l’Equipement en bon état d’entretien, en tout lieu qui lui sera désigné par le Loueur. »
En conséquence, le tribunal :
Ordonnera à SOLEVO de restituer à ses frais le matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (et non 100 euros) à compter de la signification du jugement à intervenir, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, et ce pour une période de 90 jours à compter de la signification du jugement à intervenir, à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ; Autorisera, dans l’hypothèse où SOLEVO ne restituerait pas le matériel objet du Contrat de location, la Société LEASECOM ou toute personne que la Société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à
SOLEVA, déboutant de la demande d’autorisation de recours à la force publique demandée, mesure disproportionnée en la matière ;
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
Pour faire valoir ses droits LEASECOM a engagé des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ; en conséquence, le tribunal condamnera SOLEVO à lui payer la somme de 2.000 euros ;
Les dépens seront mis à la charge de SOLEVO qui succombe ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant publiquement par un jugement réputé contradictoire en premier ressort :
Dit la demande de la société LEASECOM régulière et recevable,
Constate la résiliation du contrat à la date du 30 septembre 2025,
condamne la société SOLEVO FRANCE à payer à la société LEASECOM la somme de 5 386,25 € TTC arrêtée au 30 septembre 2024, outre intérêts au taux légal multiplié par 3 à compter du 30 septembre 2024 et jusqu’au parfait paiement ; Ordonne à la société SOLEVO FRANCE de restituer à ses frais le matériel objet du Contrat de location en bon état d’entretien et de fonctionnement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard (et non 100 euros) à compter de la signification du présent jugement, exclusivement à la Société LEASECOM au lieu choisi par cette dernière, ou à toute personne désignée par la Société LEASECOM, et ce pour une période de 90 jours à compter de la signification du jugement, à l’issue de laquelle il sera de nouveau fait droit ;
Autorise, dans l’hypothèse où la société SOLEVO FRANCE ne restituerait pas le matériel objet du Contrat de location, la société LEASECOM ou toute personne que la société LEASECOM se réserve le droit de désigner, à appréhender le matériel objet du Contrat de location en quelque lieu qu’il se trouve pour en prendre possession en ses lieu et place, les frais d’enlèvement et de transport incombant exclusivement à SOLEVO, déboutant de la demande d’autorisation de recours à la force publique demandée, mesure disproportionnée en la matière ;
condamne la société SOLEVO FRANCE à payer à la société LEASECOM la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
Condamne la société SOLEVO FRANCE aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86 € dont 11,60 € de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 mars 2025, en audience publique, devant M. Frédéric Geoffroy, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de :
M. Frédéric Geoffroy, M. Thierry Vicaire et Mme Beatriz Rego Fernandez
Délibéré le 4 avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Frédéric Geoffroy, président du délibéré et par Mme Christèle Charpiot, greffier.
Le greffier
Le président
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