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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. audience publique, 20 mai 2025, n° 2025002257 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025002257 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 octobre 2025 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 002257
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 20/05/2025
L’An Deux Mille Vingt Cinq,
Le 20 mai,
Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous, Monsieur BROSSIER Hervé, juge du tribunal des activités économiques du Mans, statuant comme juge des référés, assisté de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre:
La société ALLIANCE PR (SAS) – [Adresse 8] – [Localité 4]
représentée par Maître FONT Morgane, avocate au barreau de Rennes, substituant Maître MERCIER Matthieu, avocat au barreau de Rennes, tous deux exerçants [Adresse 2] – [Localité 1].
La société MONTSURS AUTO’S – [Adresse 5] – [Localité 3] défaillante faute de comparaître.
Attendu que par acte de la SCP [K][B] & [H][L], commissaires de justice à [Localité 7], [Adresse 6], en date du 20/03/2025, la société ALLIANCE PR (SAS) a fait assigner par devant nous siégeant en état de référé la société MONTSURS AUTO’S aux fins de la voir condamner :
au paiement de la somme de 35 597,49 euros au titre des factures non réglées
au paiement des pénalités d’un montant égal au taux pratiqué par la Banque centrale européenne pour son opération de refinancement la plus récente, majoré de 10 points de pourcentage et ce à compter de l’échéance des factures
au paiement de la somme de 200 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de 40 euros appliquée à chaque facture
au paiement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Attendu qu’à l’audience de ce jour et conformément à ses conclusions , Maître FONT Morgane, conseil de la société ALLIANCE PR (SAS), nous informe du désistement d’instance et d’action de sa cliente.
Qu’il y a lieu d’en prendre acte et ainsi de constater que nous sommes dessaisis au sens des articles 384 et 385 du CPC.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référé publiquement par décision réputé contradictoire et en dernier ressort
Donnons acte à la société ALLIANCE PR (SAS) de son désistement d’instance.
Constatons l’extinction de cette instance.
Déboutons la demanderesse de ses demandes fondées sur l’article 700 du CPC.
Condamnons ALLIANCE PR (SAS) aux entiers dépens, dont frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros.
Le Greffier,
Le Juge des référés,
Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier
Signé électroniquement par Monsieur BROSSIER Hervé
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