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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. du lundi delibere audience publique, 30 avr. 2026, n° 2025009597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2025009597 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mai 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2025 009597
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS
CHAMBRE DU LUNDI DELIBERE – AUDIENCE PUBLIQ UE
JUGEMENT DU 30/04/2026
DEMANDEUR (s) : L.P.A. ENSEIGNES (SASU) – [Adresse 1]
REPRESENTANT (s):
DEFENDEUR (s) : SARL TO IT MON TO IT – [Adresse 2]
REPRESENTANT (s):
DEBATS A L’AUDIENCE DU 02/03/2026
COMPOSITION LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
DRECIDENT Mongiour Stánhano ANCEI
Molisieur Stephane ANCEL
JUGES Madame Carole JACQUIN-GRANGER
Monsieur Jérôme THEBAULT
GREFFIER présent uniquement lors des débats Madame Fabienne POTTIER, commis greffière assermentée du tribunal
Objet : OPPOSITION A ORDONNANCE D’INJONCTION DE PAYER
ACTION EN PAIEMENT DU PRIX OU EN SANCTION DU NON PAIEMENT
Le tribunal après en avoir délibéré conformément à la Loi a prononcé publiquement ce jour par mise à disposition au greffe le jugement dont la teneur suit en la cause d’entre :
La société L.P.A. ENSEIGNES (SASU), société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le numéro 409 104 619 ayant son siège social sis [Adresse 1], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Comparante par Monsieur [N] [X], son président.
Demanderesse
Et
La société TOIT MON TOIT (SARL), société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de POITIERS sous le numéro 810 730 028 ayant son siège social sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège,
Non comparante et non représentée.
Défenderesse
Après un renvoi, l’affaire a été appelée le 02/03/2026, date à laquelle elle a été plaidée en audience publique puis le tribunal l’a mise en délibéré pour son jugement être rendu publiquement le 30/04/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans, les parties présentes ou représentées en étant informées suivant les dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Le tribunal,
Vu l’ordonnance rendue le 19 septembre 2025 par Monsieur Jean-François BERNARD, juge délégué près le tribunal de commerce de Poitiers (86) autorisant la société L.P.A. ENSEIGNES à faire notifier à la société SARL TOIT MON TOIT à une injonction de payer,
Vu la signification d’ordonnance d’injonction de payer délivrée à la SARL TOIT MON TOIT, absente, par un
clerc assermenté et visée par Maître [O] [Q], commissaire de justice associé, [Adresse 3], en date du 17 novembre 2025,
Vu la lettre d’opposition en date du 26/11/2025 adressée par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe du tribunal de commerce de Poitiers, réceptionnée le 01/12/2025,
Vu la transmission de l’opposition au greffe du tribunal des activités économiques du MANS par le greffe du tribunal de commerce de Poitiers et ce, conformément à l’article 1408 du code de procédure civile,
Vu les convocations des parties adressées aux parties par le greffe de ce tribunal pour l’audience du 26/01/2026,
Vu les pièces versées au dossier,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
La SAS L.P.A. Enseignes (sis après SAS LPA) a une activité de fabrication d’enseignes.
Le 26/09/2024, un devis numéro D25162 établi par la SAS L.P.A pour un montant de 2 400 € TTC est signé par la SARL TOIT MON TOIT.
Le 31/03/2025 la facture numéro F22039 est envoyée par la SAS LPA pour un montant de 2 400€ TTC à la SARL TOIT MON TOIT.
Le 05/05/2025, la SAS LPA a mise en demeure la SARL TOIT MON TOIT pour 2 400€ TTC, somme restante à régler sur la facture initiale, y ajoutant 40€ d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le 11/09/2025, la SAS LPA a adressé au greffe du tribunal de commerce de POITERS une demande en injonction de payer pour un montant principal de 2 400€ TTC, somme restante à régler sur la facture initiale, y ajoutant 40€ d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement.
Le 19/09/2025, la SAS LPA obtient la délivrance d’une ordonnance d’injonction de payer du tribunal de commerce de Poitiers pour le règlement de la somme de 2 400€ ainsi que 40 € d’indemnité forfaitaire, 31.80 € de frais de greffe et 7.96€ de frais postaux recommandé, envers la SARL TOIT MON TOIT.
Le 17/11/2025, l’ordonnance d’injonction de payer est signifiée à la SARL TOIT MON TOIT à la demande de la SAS LPA.
Le 26/11/2025, la SARL TOIT MON TOIT forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au greffe du tribunal de commerce de POITIERS et réceptionnée le 01/12/2025.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA DEMANDERESSE, LA SAS L.P.A. ENSEIGNES soutient :
Elle produit les détails de sa demande en fournissant, le devis signé, la facture et les frais liés à la procédure d’injonction de payer.
La SAS L.P.A. ENSEIGNES sollicite :
Le règlement de la somme de 2 400€, ainsi que 40 € d’indemnité forfaitaire, 31.80€ d’indemnité de greffe et 7.96€ de frais postaux recommandé, envers la SARL TOIT MON TOIT.
POUR LA DEFENDRESSE, la SARL TOIT MON TOIT :
Défaillante faute de comparaitre et non représentée à l’audience du 02/03/2026, elle n’a pas déposé de conclusions.
Dans son courrier d’opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le représentant légal de la SARL TOIT MON TOIT déclare qu’il conteste la somme réclamée pour les motifs suivants :
1. Accident sur le chantier engageant la responsabilité du créancier :
Lors de l’installation de l’enseigne, elle est tombée sur la tête du gérant.
2. Accord explicite d’annulation de deux factures :
Cet engagement d’annulation totale a été communiqué oralement, de manière ferme et non équivoque.
3. Modification incohérentes de la position du créancier :
Après m’avoir confirmé l’annulation totale des factures, le créancier a ensuite (changé de discours, envoyé un mail réclamant un montant inférieur, puis, sans motif valable, réclame désormais la totalité des deux factures).
4. Demande actuelle infondée et déloyale :
La réclamation déposée dans le cadre de l’injonction de payer ne tient pas compte de l’accident, de la responsabilité du créancier, de l’engagement d’annulation, ni de l’accord amiable établi.
SUR CE LE TRIBUNAL, après avoir entendu la partie demanderesse développer sa demande, examiné les pièces versées au dossier et en avoir délibéré :
Il est de fait que la SAS L.P.A. ENSEIGNES a obtenu une ordonnance d’injonction de payer à l’encontre de la SARL TOIT MON TOIT en date du 19/09/2025, laquelle lui a été signifiée le 17/11/2025.
La SARL TOIT MON TOIT a fait opposition à cette ordonnance d’injonction de payer par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26/11/2025 adressée au greffe du tribunal de commerce de POITIERS et réceptionnée, le 1/12/2025.
Le tribunal retiendra la recevabilité de cette opposition en la forme et faite dans les délais légaux.
Monsieur [C], gérant de la SARL TOIT MON TOIT, demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, ne s’est pas présenté, n’y personne pour lui, à l’audience du 02/03/2026, bien que régulièrement convoqué par lettre de greffe en date du 26/01/2026.
Le tribunal constatera que la SARL TOIT MON TOIT n’a aucun moyen sérieux de défense à faire valoir à son opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Il résulte des pièces produites que la société SAS L.P.A ENSEIGNES justifie d’une créance à l’encontre de la société SARL TOIT MON TOIT, matérialisée par des factures dont il n’est pas contesté qu’elles ont été émises.
Ces factures présentent un caractère certain, liquide et exigible.
En conséquence la créance invoquée par la société SAS L.P.A ENSEIGNES est fondée en son principe.
La société SARL TOIT MON TOIT a formé opposition à cette ordonnance en invoquant :
* un accident sur chantier, -un engagement d’annulation des factures, -ainsi qu’un accord amiable intervenu entre les parties.
Toutefois, il est constaté que ces éléments ne sont étayés par aucune pièce probante.
En effet :
* aucun document médical n’est versé au débat établissant l’accident allégué, -aucun écrit ne confirme l’existence d’un accord d’annulation des factures, -aucun élément contractuel ne vient démontrer une remise de dette.
En l’espèce, la SARL TOIT MON TOIT se limite à des affirmations non corroborées par des éléments objectifs.
En conséquence, le tribunal constatera que l’opposition formée par la société SARL TOIT MON TOIT n’est pas fondée et sera condamnée au paiement des sommes dues au titre de la facture litigieuse soit la somme de 2 400 € en principal au titre du solde de la facture N F22039, outre les 40 € d’indemnité forfaitaire, les 31,80 € de frais de greffe et 7,96 € de frais de recommandé.
Partie perdante, la SARL TOIT MON TOIT sera condamnée aux dépens de l’instance, incluant ceux afférents à la procédure d’injonction de payer.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Constate la non-comparution de SARL TOIT MON TOIT demanderesse à l’opposition d’injonction de payer, ni personne pour elle à l’audience du 02/03/2026, bien qu’elle ait été régulièrement convoquée par lettre de greffe en date du 26/01/2026.
Déclare l’opposition régularisée par la SARL TOIT MON TOIT suivant lettre recommandée adressée au greffe du tribunal de commerce de POITIERS en date du 26/11/2025 et reçue le 1/12/2025, recevable en la forme mais l’en déboute au fond car non fondée.
Dit que le présent jugement se substituera à l’ordonnance d’injonction de payer rendue par Monsieur Jean-François BERNARD, juge délégué du tribunal de commerce de POTIERS en date du 19/09/2025, mise à néant.
Condamne en conséquence SARL TOIT MON TOIT à payer à L.P.A. ENSEIGNES (SASU) la somme de 2.400,00 en principal au titre de la facture du 31/03/2025 F22039 outre les 40€ d’indemnité forfaitaire, les 31,80€ de frais de greffe et 7,96€ de frais de recommandé.
Condamne SARL TOIT MON TOIT aux dépens de l’instance, incluant ceux de la procédure d’injonction de payer :
1°) Coût de l’ordonnance d’injonction de payer en date du 19/09/2025; soit 31,80 euros.
2°) Coût de la signification d’injonction de payer en date du 17/11/2025, soit 75,74euros.
3°) Droits de plaidoiries.
4°) Dépens liquidés à la somme de 85,09 euros TTC.
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Ce qui sera exécuté conformément à la Loi.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Tribunal de céans, Monsieur Stéphane ANCEL, président d’audience, ayant signé le présent jugement avec Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier Signé électroniquement par Jérôme MOUSSAY, Commis greffier.
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