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Sur la décision
| Référence : | T. com. Le Mans, ch. des réf. delibere audience publique, 9 avr. 2026, n° 2026001217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Le Mans |
| Numéro(s) : | 2026001217 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Texte intégral
NUMERO D’INSCRIPTION AU REPERTOIRE GENERAL: 2026 001217
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU MANS ORDONNANCE DE REFERE RENDUE LE 09/04/2026
L’An Deux Mille Vingt Six, Le neuf avril, Au tribunal des activités économiques du Mans, en notre cabinet,
Nous Madame Carole JACQUIN-GRANGER, juge du tribunal des activités économiques du Mans et statuant comme juge des référés, assistée de Monsieur Jérôme MOUSSAY, commis greffier assermenté, présent lors des débats.
Avons rendu l’ordonnance de référé dont la teneur suit en la cause d’entre:
La société ETA HUBAIL, société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Chalons en Champagne, sous le n°792 442 030, située au [Adresse 1], prise en la personne de représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Comparante par Maitre Claire MURILLO, avocate au Barreau du MANS, domiciliée [Adresse 2], en présence de Madame [R] [O], élève avocate.
DEMANDERESSE,
Et
L’EARL DES BEUNARDIERES, exploitation agricole à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés du MANS sous le n° 833 796 238, domiciliée [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège.
Non comparante et non représentée.
DEFENDERESSE
L’affaire a été appelée le 10/03/2026 puis nous l’avons mise en délibéré, pour notre ordonnance être rendue le 09/04/2026 par mise à disposition au greffe du tribunal de céans en application de l’article 450 du code de procédure civile.
Vu l’assignation en référé en date du 20/02/226, à comparaître le 10 mars 2026 à 16 heures, devant président du tribunal des activités économiques du Mans, à laquelle il est expressément fait référence, à la requête de la SARL ETA HUBAIL, signifiée à l’EARL DES BEUNARDIERES, acte non remis à personne, par un clerc assermenté et visée par Maître [Z], commissaire de justice associé, [Adresse 4] LE MANS CEDEX 2,
Vu les pièces de la partie demanderesse pour l’audience du 10 mars 2026, auxquelles il est expressément fait référence,
RAPPEL DES FAITS ET PROCEDURE
Le 23/05/2025, par contrat sur une durée de 5 mois, la demanderesse a donné en location à la défenderesse, une presse enrubanneuse de marque MC [T], modèle fusion 2, n° identification 664991, devant être restituée au plus tard le 23/10/2025.
A la même date, les parties ont conclu un second contrat de location portant sur un tracteur agricole de marque JOHN DEERE, modèle 6R165, immatriculé GY527CV, pour une durée de 1 mois, comprenant un forfait contractuel de 100 heures d’utilisation.
Le prix de location de la presse était fixé à la somme de 21000 euros HT soit 25 200 euros TTC payable en deux échéances, soit : 12 600 euros TTC chacune, la première au départ du matériel et la seconde à la restitution.
Quant à l’autre contrat, concernant le tracteur, une première échéance de 1300 euros HT soit 1560 euros TTC, payable au départ et le solde du même montant à régler à la restitution du matériel.
Concernant le premier contrat, la presse, la première échéance a été acquittée, mais n’a pas été restituée, comme prévu le 23/10/2025 ce qui a entrainé la résiliation du contrat et l’exigibilité du solde immédiatement.
La défenderesse a indiqué qu’elle restituerait la presse le 04/11/2025 et a adressé un chèque d’un montant de 12600 euros pour le solde, présenté à l’encaissement le 24/10/2025 et rejeté par la banque.
Le 14/11/2024, la SARL ETA HUBAIL a adressé à l’EARL DES BEUNARDIERES, une mise en demeure par lettre recommandée avec AR, aux fins de restitution du matériel, restée vaine.
Concernant le second contrat, le tracteur, la première échéance a été réglée. La seconde, à la restitution du matériel, n’a pas été réglée et en sus, il a été constaté un dépassement du forfait contractuel de 70 heures, donnant lieu à une facturation complémentaire. Ainsi, la somme totale restant due s’élève, 3 848.52 euros.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
POUR LA DEMANDEURESSE, la SARL ETA HUBAIL, demande au juge des référés de :
Vu l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les pièces versées aux débats,
Dire et juger la SARL ETA HUBAIL recevable et bien fondé en ses demandes.
Y faisant droit,
Ordonner à l’EARL DES BEUNARDIERES de procéder à la restitution immédiat de la presse enrubanneuse de marque MC [T], modèle fusion 2, n°d’identification 664991, louée à la SARL ETA HUBAIL, et ce dans un délai de 15 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai.
Condamner l’EARL DES BEUNARDIERES à verser à la SARL ETA HUBAIL, à titre de provision, les sommes suivantes :
* 12 600 euros TTC au titre du solde impayé du contrat de location de la presse enrubanneuse,
* 3848.52 euros TTC au titre du solde impayé du contrat de location du tracteur agricole.
Condamner l’EARL DES BEUNARDIERES à verser à la SARL ETA HUBAIL une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner l’EARL DES BEUNARDIERES aux entiers dépens de la présence instance qui seront recouvrés par la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
POUR LA DEFENDERESSE, l’EARL DES BEUNARDIERES
Défaillante faute de comparaitre et non représentée, elle n’a pas déposé de dossier de défense.
SUR CE LE JUGE DES REFERES, après avoir entendu le conseil de la demanderesse développer sa demande, examiné ses pièces déposées à l’audience et en avoir délibéré :
L’EARL DES BEUNARDIERES a signé deux contrats le même jour, le premier pour une presse enrubanneuse et le second pour un tracteur agricole.
Ce faisant, il était bien signifié, dans les contrats, des contraintes locatives : des versements au départ, les soldes des dus à la restitution à des dates précises et des quotas d’heures à respecter pour le tracteur faute de se voir appliquer un forfait de dépassement et d’une facture complémentaire de location.
La défenderesse, n’a pas respecté ses obligations contractuelles, sur les deux contrats. Ainsi, il reste dû le solde de la presse enrubanneuse soit la somme de 12600 euros TTC, sa restitution immédiate et en état de fonctionnement, et le solde exigible du tracteur agricole plus le forfait du dépassement d’heures soit un total TTC de 3848.52 euros.
Le juge des référés condamnera l’EARL DES BEUNARDIERES à payer à SARL ETA HUBAIL, la somme de 16 448.52 euros, soit 12600 euros + 3858.52 euros et la restitution immédiate de la presse enrubanneuse de marque MC [T], modèle fusion 2, n° d’identification 664991, en état de fonctionnement.
Le juge des référés condamnera l’EARL DES BEUNARDIERES, au vu de l’absence de coopération de la défenderesse, à payer à la SARL ETA HUBAIL une astreinte de 200 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Le juge des référés condamnera l’EARL DES BEUNARDIERES à verser à la SARL ETA HUBAIL, la somme de 2.000 euros au titre 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de la présente instance qui seront recouvrés par la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons à l’EARL DES BEUNARDIERES de procéder à la restitution immédiate de la presse enrubanneuse de marque MC [T], modèle fusion 2, n°d’identification 664991, louée à la SARL ETA HUBAIL, et ce dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la présent ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard, passé ce délai.
Condamnons l’EARL DES BEUNARDIERES à verser à la SARL ETA HUBAIL, à titre de provision, les sommes suivantes :
* 12 600 euros TTC au titre du solde impayé du contrat de location de la presse enrubanneuse,
* 3848.52 euros TTC au titre du solde impayé du contrat de location du tracteur agricole.
Condamnons l’EARL DES BEUNARDIERES à verser à la SARL ETA HUBAIL une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamnons l’EARL DES BEUNARDIERES aux dépens de la présence instance qui seront recouvrés par la SCP PIGEAU CONTE MURILLO VIGIN GAZEAU conformément à l’article 699 du code de procédure civile, soit :
1°) Coût de l’assignation en date du 20/02/2026, soit 230,81 euros TTC.
2°) Frais de greffe liquidés à la somme de 38,65 euros TTC.
Déboutons les parties de toutes leurs autres demandes, fins et conclusions.
Donnée en notre cabinet, [Localité 1], les jour, mois, an, ci-dessus et avons signé la présente ordonnance avec Maître Victor GENESTE, greffier Signé électroniquement par Maître GENESTE Victor, Greffier.
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