Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 20, 7 nov. 2025, n° 2025079095 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025079095 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
*1DE/06/46/60/43*
Copies : -Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE France -défendeur -Avocat du demandeur Copie exécutoire : avocat du demandeur
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le 07/11/2025
R.G. : 2025079095
chambre 1-20 par sa mise à disposition au greffe
Partie demanderesse : Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1], [Adresse 1] comparant par le cabinet BH AVOCATS AARPI en la personne de Me Hélène HADDAD-AJUELOS, avocat (E83).
Partie défenderesse : SARL [S], Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 2], (RCS [Localité 2] 929 784 379), non comparante.
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 02/06/2025, déposée en l’étude du commissaire de justice, la partie demanderesse a saisi le tribunal aux fins de voir condamner la partie défenderesse à :
* remettre à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1] les déclarations de salaires manquantes du mois de septembre 2024 dans la huitaine de la signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte définitive de 16 euros par jour de retard, pendant un mois.
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1] les sommes suivantes :
* 2 693,05 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d’octobre 2024 à février 2025 et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur)
* 956,25 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période du mois de septembre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur),
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur),
Les dites sommes porteront intérêts de droit sous réserve de toutes cotisations ultérieures ainsi qu’il résulte du relevé de situation.
* 1 300,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er mars 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
* 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
a payer les entiers dépens de la présente instance et de ses suites.
* rappeler que l’exécution provisoire est de droit et qu’il n’y a pas lieu de l’écarter.
A l’évocation de l’affaire à l’audience publique du 26 septembre 2025, la partie défenderesse ne se présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal le 07 novembre 2025.
SUR CE :
Sur la demande principale :
Attendu qu’il apparaît à l’examen de l’acte introductif d’instance que celui ci a été régulièrement délivré et que la demande doit dès lors être déclarée recevable
Attendu que les pièces versées aux débats :
* fiche entreprise
* correspondances de Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1]
* statuts et règlement intérieur
* procès-verbal du conseil d’administration des 17/10/2006 et 30/06/2010
* bulletin d’adhésion
* relevé de situation
* note de frais
corroborent les moyens articulés dans l’assignation, la demande doit en conséquence être déclarée bien fondée, à concurrence des dispositions ci-après;
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Attendu que la demanderesse a dû pour faire reconnaître ses droits exposer des frais, non compris dans les dépens, qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge ;
Qu’il est justifié de lui allouer une somme de 220 euros.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que le tribunal rappellera que l’exécution provisoire qui est sollicitée est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, après en avoir délibéré,
Statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort,
Condamne la SARL [S] à :
* remettre à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1] les déclarations de salaires manquantes du mois de septembre 2024, et ce sous astreinte de 16,00 euros par jour de retard à compter du 30ème jour de la signification du présent jugement, pendant un mois, passé lequel délai, il sera à nouveau fait droit.
* payer à l’Association CONGES INTEMPERIES BTP – CAISSE DE L’ILE DE [Localité 1] les sommes suivantes :
* 2 693,05 euros correspondant au montant des cotisations dues pour la période des mois d’octobre 2024 à février 2025 et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur)
* 956,25 euros correspondant au montant des cotisations provisionnelles pour la période du mois de septembre 2024, sauf à parfaire ou à diminuer dès la production des déclarations de salaire correspondantes et majorations de retard (art.6 du règlement intérieur)
* 230,00 euros au titre des frais de contentieux (art.6 du règlement intérieur),
* 1 300,00 euros, somme provisionnelle par mois à compter du 1er mars 2025 et ce, pendant 3 mois, au titre des cotisations mensuelles à valoir sauf à parfaire ou à diminuer, dès la production des déclarations de salaire correspondantes.
* 220 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Rejette le surplus de la demande.
Rappelle que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
Pour la signification, commet d’office la SELARL Asperti-Duhamel ou la SARL [K] [Y], commissaires de justice-audienciers.
Condamne la partie défenderesse aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 58.5 euros TTC, dont 9.54 euros de TVA.
Retenu à l’audience publique du 26/09/2025 où siégeaient : M. Jean-Marc Bornet, président présidant l’audience, M. Claude Aulagnon, M. Jean-Marc Monteil, juges, assistés de Mme Laurence Baali, greffier.
Délibéré par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Jean-Marc Bornet, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Période d'observation ·
- Code de commerce ·
- Avis favorable ·
- Juge-commissaire ·
- Coursier ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Vélo ·
- Activité ·
- Tribunaux de commerce
- Concept ·
- Code de commerce ·
- Urssaf ·
- Liquidation judiciaire ·
- Représentants des salariés ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Salarié
- Pêche ·
- Redressement judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Poitou-charentes ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Inventaire ·
- Urssaf ·
- Cessation des paiements
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tva ·
- Commissaire de justice ·
- Antériorité ·
- Jugement ·
- Désistement d'instance ·
- Partie ·
- Siège social ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Reporter
- Code de commerce ·
- Redressement judiciaire ·
- Cotisations ·
- Cessation des paiements ·
- Sociétés ·
- Allocations familiales ·
- Recouvrement ·
- Période d'observation ·
- Expert-comptable ·
- Ouverture
- Commissaire de justice ·
- Echo ·
- Adresses ·
- Surveillance ·
- Cessation des paiements ·
- Liquidation judiciaire ·
- Associé ·
- Île-de-france ·
- Société par actions ·
- Activité économique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Juge-commissaire ·
- Identifiants ·
- Adresses ·
- Patrimoine ·
- Loisir ·
- Activité ·
- Professionnel ·
- Jugement ·
- Mandataire judiciaire
- Intempérie ·
- Rhône-alpes ·
- Congé ·
- Clémentine ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Tribunaux de commerce ·
- Juge des référés ·
- Recouvrement ·
- Débiteur
- Carte grise ·
- Bon de commande ·
- Immatriculation ·
- Injonction de payer ·
- Véhicule ·
- Coûts ·
- Cabinet ·
- Facture ·
- Client ·
- Mandat
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clôture ·
- Terme ·
- Délai ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Procédure ·
- Confiserie ·
- Code de commerce ·
- Liquidateur ·
- Pâtisserie
- Période d'observation ·
- Avis favorable ·
- Redressement judiciaire ·
- Société holding ·
- Maintien ·
- Plan de redressement ·
- Commerce ·
- Code de commerce ·
- Qualités ·
- Jugement
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Code de commerce ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Tribunaux de commerce ·
- Audience ·
- Délai ·
- Terme ·
- Liquidateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.