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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 04, 7 mai 2025, n° 2025P00690 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025P00690 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
Numéro de Minute : 2025P01231
4ème CHAMBRE
N° RG : 2025P00690
Le 7 Mai 2025, A ETE MIS A DISPOSITION LE PRESENT JUGEMENT.
DEMANDEUR
LE MINISTERE PUBLIC [Adresse 3]
DEFENDEUR
SAS TKT TRANSPORTS
Adresse légale :
[Adresse 2]
[Localité 5] FRANCE
N° Registre du Commerce 9301 : 894599380 / N° de Gestion : 2021 B 2462
Représentant Légal : M. [Z], [B] [S] [Adresse 1]
non comparant
Délibéré par :
Président : M. Philippe MARIN Juges : M. Richard METZGER M. Pascal BENGUIGUI
Greffier, lors des débats : M. KERKACHE Benoît, Greffier
Lors des débats : M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur
Débats en Chambre du Conseil le 29 Avril 2025
LIQUIDATION JUDICIAIRE IMMEDIATE SUR SAISINE D’OFFICE
N° de PC : 2025J00946
Le Président du Tribunal de Commerce, à la requête de Mme la Procureure de la République, a fait citer à l’audience de Chambre du Conseil du 29 Avril 2025 à 10h00, le débiteur par acte en date du 24 Mars 2025 signifié par procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civil, et convoqué en lettre simple à l’adresse du dirigeant afin de vérifier si la SAS TKT TRANSPORTS ne se trouvait pas en état de cessation des paiements et s’il ne convenait pas d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire ou, à titre subsidiaire, de liquidation judiciaire.
A cette signification était jointe la requête du Ministère Public indiquant les faits justifiant la saisine. La procédure a été communiquée à Mme La Procureure de la République qui a été avisée de la date de l’audience. Les Représentants du Comité d’Entreprise ou à défaut les Délégués du Personnel ont également été invités à se présenter en ladite Chambre du Conseil.
Aux motifs que :
L’état des privilèges et inscriptions, arrêté à la date du 28 janvier 2025, montre que la société a fait l’objet d’une inscription le 22 octobre 2024, ceci pour un montant total de : 95 299 € pour la sécurité sociale.
Cette inscription démontre que la société n’est pas en mesure de faire face à sa dette sociale échue ;
La société n’a pas procédé, malgré ses obligations légales, à la publication de ses comptes annuels pour le dernier exercice social. Cette situation est de nature à laisser présumer qu’elle n’est pas en mesure, en raison de ses difficultés financières, de faire face à ses obligations de tenue d’une comptabilité obligatoire. L’absence de comptes annuels est en outre de nature à aggraver la situation de ses créanciers, tenus dans l’ignorance de l’importance de ses difficultés financières ;
Attendu qu’une ordonnance d’injonction sous astreinte de déposer les comptes annuels au greffe a été rendue par le président du Tribunal de Commerce de Bobigny après relances. Cette situation est de nature à aggraver la situation financière de la société.
Attendu que le greffier du Tribunal de commerce, à travers ses différentes diligences a constaté que le dirigeant n’était plus domicilié à l’adresse déclarée au registre du commerce. Cette situation démontre que la société n’est plus en mesure de répondre utilement à ses créanciers ou aux administrations fiscales et aux organismes sociaux, qu’elle se dérobe à ses obligations de transparence et de publicité légale relative à son siège et à ses dirigeants et que la poursuite de son exploitation est de nature à aggraver la situation de ses créanciers ;
Attendu que cette situation apparaît relever des dispositions de l’article L. 631-1 du Code de commerce, l’entreprise TKT TRANSPORTS immatriculée au RCS de BOBIGNY 894599380 [Adresse 2] étant apparemment dans l’incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible en l’absence d’activité.
Au regard des éléments qui précèdent, le débiteur est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, au sens de l’article L.631-1 du Code de commerce.
La débitrice inscrite au RCS de BOBIGNY : 894599380 / N° de Gestion : 2021 B 2462 a pour activité : Transport de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l’aide de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de Pma, location de véhicules sans chauffeur, achat et vente de véhicules d’occasion, activité de transport de personne en voiture de transport avec chauffeur (vtc).. Exerçant sous la forme de SAS , elle est donc commerciale de par sa forme et son objet.
A l’audience de Chambre du Conseil du 29 Avril 2025 :
M. [Z], [B] [S] ayant la qualité de Président de la société défenderesse n’a pas comparu en Chambre du Conseil
Personne ne s’est présenté au nom du personnel.
Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date de l’audience. M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur y a assisté.
M. Adrien JOURDAIN Substitut de M. le Procureur requiert la liquidation judiciaire.
Le jugement a été mis en délibéré, les parties ont été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 7 Mai 2025 à 14h00.
Il résulte :
L’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce dispose que : « Il est institué une procédure de liquidation judiciaire ouverte à tout débiteur mentionné à l’article L. 640-2 en cessation des paiements et dont le redressement est manifestement impossible ».
En l’espèce, la société TKT TRANSPORTS est non comparante, ni personne pour la représenter.
Il apparaît que la société TKT TRANSPORTS n’est plus à l’adresse indiquée, ainsi qu’il apparaît sur le procès-verbal de recherches infructueuses (PV 659 du Code de procédure civile) établi par l’huissier de justice.
L’état des dettes, inscriptions et privilèges d’un montant de 95 299 euros constitue un faisceau d’indices concordants pouvant être considéré comme un état de cessation de paiement ;
Par ailleurs, au regard des éléments ci-avant énoncés, la société TKT TRANSPORTS apparaît comme dépourvue de toute activité, empêchant son redressement ;
Les conditions visées à l’article L. 640-1 alinéa 1er du Code de commerce sont réunies pour ouvrir une procédure de liquidation judiciaire sans maintien d’activité.
Le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 19 mars 2024, date de l’injonction de payer ;
Il échet dans ces conditions de faire application de la procédure de liquidation en statuant dans les termes ci-après.
N° de PC : 2025J00946
DECISION
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Exécutoire de plein droit,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire immédiate sans maintien de l’activité à l’égard de :
SAS TKT TRANSPORTS
Adresse légale :
[Adresse 2]
N° RCS de BOBIGNY : 894599380 / N° de Gestion : 2021 B 2462
Activité : Transport de marchandises, déménagement ou location de véhicules avec conducteurs destinés au transport de marchandises à l’aide de véhicules n’excédant pas 3,5 tonnes de Pma, location de véhicules sans chauffeur, achat et vente de véhicules d’occasion, activité de transport de personne en voiture de transport avec chauffeur (vtc).
Fixe au 7 Mai 2027 le délai au terme duquel il examinera la clôture de la procédure. Dit que la notification du présent jugement vaut convocation en vue de la clôture et invite le greffier à aviser en lettre simple le débiteur de la date et heure de l’audience à cette fin.
Le Tribunal nomme :
Juge Commissaire : M. Philippe MARIN.
Mandataire Liquidateur : SELARL BALLY M. J. [Adresse 4].
Le Tribunal confie au liquidateur la mission de réaliser l’inventaire dans cette procédure.
Fixe provisoirement au 19 Mars 2024 la date de cessation des paiements.
Dit que la liste des créances devra être établie dans le délai de 15 mois à compter de la publication du présent jugement.
Impartit aux créanciers pour la déclaration de leurs créances un délai de 2 mois à compter de la publication du présent jugement au BODACC.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation judiciaire et les liquide.
La minute du présent jugement est signée par : M. Philippe MARIN, Président et Mme VRECQ Isabelle, commis greffier.
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