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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lyon, 6 févr. 2026, n° 2025F02116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon |
| Numéro(s) : | 2025F02116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Texte intégral
06/02/2026
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LYON
jugement du six février deux mille vingt-six
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration d’opposition à ordonnance du Juge Commissaire en date du 16 mai 2025
* La cause a été entendue à l’audience du 17 juin 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Pierre-Jérôme ANCETTE, Président,
* Madame Florence TOUSSAINT, Juge,
* Monsieur Jean-Baptiste DUCATEZ, Juge,
* assistés de :
* Monsieur Serge SUPERCHI, greffier,
Après quoi, les Juges susnommés en ont délibéré pour rendre ce jour le présent jugement, les parties étant avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au Greffe du Tribunal, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Rôle n°
2025F2116 ENTRE – La société GROENEVELD-BEKA France
[Adresse 1]
[Localité 1]
DEMANDEUR – représenté(e) par mandataire avec pouvoir
Madame [U] [T] [N] [D] -
[Adresse 2]
* la SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur de la société
BENNES [H]
* [Adresse 3]
[Adresse 4] [Adresse 5]
* [Localité 2]
* DÉFENDEUR – en personne
* Monsieur [H] [P]
* Gérant de Almat Invest
* [Adresse 6]
* [Localité 3]
* DÉFENDEUR – représenté(e) par
* Maître [G] [E] -
* Toque n° [Adresse 7] [Adresse 8]
Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du code de procédure civile) : 65,76 € HT, 13,15 € TVA, 78,91 € TTC
I – EXPOSE DES FAITS ET PROCEDURE
LES FAITS
Le 3 septembre 2024, le Tribunal de Commerce de LYON a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Bennes-[H].
Le 6 mars 2025, le Tribunal de Commerce de LYON a arrété le plan de cession de la société Bennes-[H] au bénéfice de la société HSBD et a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
La société Groeneveld-Beka a, par LRAR envoyée le 24 octobre 2024, envoyé au mandataire judiciaire un dossier en revendication de 5 ensembles de graissage.
La société Groeneveld-Beka a, par LRAR du 18 décembre 2024, saisi le juge commissaire.
Par ordonnance du 5 mars 2025, le juge commissaire rejetait cette demande au motif que le délai de revendication n’a pas été respecté.
C’est en l’état que le présente litige est soumis à l’appréciation du tribunal.
LA PROCEDURE
Par courrier du 19 mai 2025, mis au rôle au greffe du Tribunal des Activités Economiques de Lyon le 17 juin 2025 la société Groenevled-Beka a formé opposition à l’ordonnance rendue le 5 mars 2025.
La société Groenevel-Beka demande au tribunal de réviser l’ordonnance de rejet pour non-respect des délais prononcée par le Juge Commissaire le 5 mars 2025.
II – DISCUSSION
Sur la recevabilité de l’opposition :
Attendu que l’ordonnance a été notifiée par le Greffe à la société Groeneveld-Beka par LRAR datée du 28 avril 2025.
Attendu que l’opposition à l’encontre de l’ordonnance susvisée a été formée par courrier expédié le 14 mai 2025 et réceptionné par le greffe le 16 mai 2025 ;
Attendu que cette affaire a été enrôlée sous le n° 2025F02116 ;
Attendu que le tribunal déclarera cette opposition à l’ordonnance du juge-commissare recevable ;
Sur le bien fondée de l’opposition :
Attendu que l’article L624-9 du Code de commerce dispose que: « La revendication des meubles ne peut être exercée que dans le délai de trois mois suivant la publication du jugement ouvrant la procédure » ;
Attendu que le Tribunal de Commerce de LYON a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Bennes-[H] le 3 septembre 2024 ;
Attendu que la date de publication au BODACC de ce jugement a été le 13 septembre 2024 ;
Attendu que le délai de revendication expirait donc trois mois après le 13 décembre 2024 ;
Attendu que la société Groeneveld-Beka a envoyé à la La SELARL MJ SYNERGIE, en qualité de mandateur judiciaire de la société Bennes-[H], par LRAR le 22 octobre un dossier de revendication de 5 ensembles de graissage ;
Attendu que ce dossier contenait les bons de comande client, les bons de montage, et les factures associées ainsi que la clause de réserve de propriété ;
Attendu que ce courrier a été reçu par le mandataire le 28 octobre 2024, soit bien avant la date du 13 décembre ;
Attendu que l’article R624-13 du code de commerce dispose que : « A défaut d’acquiescement dans le délai d’un mois à compter de la réception de la demande, le demandeur doit, sous peine de forclusion, saisir le juge-commissaire au plus tard dans un délai d’un mois à compter de l’expiration du délai de réponse. » ;
Attendu que le mandataire avait un délai d’un mois pour répondre, soit jusqu’au 28 novembre 2024. Le demandeur devait saisir le juge commissaire sous un délai d’un mois après ce délai, soit avant le 28 décembre 2024 ;
Attendu que la requête auprès du juge-commissaire a été envoyée par LRAR le 18 décembre 2024, courrier reçu le 20 décembre 2024 ;
Attendu en conséquence que le tribunal infirmera l’ordonnance du juge-commissaire du 5 mars 2025 jugeant irrecevable la requête de la société Groeneveld-Beka pour non respect des délais ;
Attendu que le tribunal condamnera La SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bennes-[H] aux entiers dépens de l’instance ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, STATUANT PUBLIQUEMENT PAR DECISION CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT :
DECLARE l’opposition contre l’ordonnance du Juge-Commissaire du 5 mars 2025 recevable.
INFIRME l’ordonnance rendu par le Juge-Commissaire en date du 6 mars 2025.
DECLARE recevable la requête en revendication de la société Groeneveld-Beka, le demandeur ayant respecté les délais impartis.
CONDAMNE la société La SELARL MJ SYNERGIE en qualité de liquidateur judiciaire de la société Bennes-[H] aux entiers dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe, après avis aux parties, conformément à l’article 450 al. 2 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Pierre-Jérôme ANCETTE
Le Greffier Serge SUPERCHI
Signe electroniquement par Pierre-Jerôme ANCETTE
Signe electroniquement par Serge SUPERCHI, greffier.
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