Tribunal de commerce de Libourne, 18 décembre 2020, n° 2020000866

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Sur la décision

Référence :
T. com. Libourne, 18 déc. 2020, n° 2020000866
Juridiction : Tribunal de commerce de Libourne
Numéro(s) : 2020000866

Texte intégral

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE – REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE

N° DE ROLE : 2020000866

JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2020

AFFAIRE: SAS LE 33 FOYEN c./ SA AXA FRANCE IARD

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE:

Président: Monsieur CHASSAGNOUX

Juges Messieurs X et Y

Commis-Greffière: Alice FAUSTIN, lors des débats.

DEBATS:

Audience publique du 10 novembre 2020 Délibéré au 18 décembre 2020

QUALIFICATION :

-contradictoire

-en premier ressort

PRONONCE DU JUGEMENT :

Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.

DEMANDERESSE :

• SAS LE […], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis 59 lieu-dit Le Grand-Sorillon à […].

Représentée par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, Avocat au Barreau de LIBOURNE.

DEFENDERESSE:

• SA AXA FRANCE IARD (RCS NANTERRE n°722 057 460), prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social sis […].

Représentée par Maître Alix MANGIN, Avocat au Barreau de PARIS loco Maître Arnaud LATAILLADE, Avocat au Barreau de LIBOURNE.

INTERVENANT VOLONTAIRE :

Monsieur Z A, gérant de la SAS LE 33 FOYEN, et demeurant […]

Montaigne à LAMOTHE-MONTRAVEL (2422MMERCE DE

E

Représenté par Maître Alexis GAUCHER-PIOA, D

Barreau de LIBOURNE.

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*(GIRONDE)



EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

EXPOSE DU LITIGE

La SAS LE 33 FOYEN exploite un établissement de restauration depuis janvier 2020, au

59, lieu-dit le Grand Sorillon à […].

Elle a conclu le 7 février 2020 avec la compagnie d’assurances SA AXA FRANCE IARD un contrat multirisques professionnels dont la documentation contractuelle se compose : de conditions générales référencées sous le n° 690200Q¹,

-

- de conditions particulières référencées sous le n° 10629130604².

Les conditions particulières prévoient une extension de garantie des pertes d’exploitation en présence d’une fermeture administrative, rédigée de la façon suivante :

La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque deux conditions suivantes sont réunies :

1. la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.

2. la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. [….] »

Cette extension de garantie est assortie de la clause d’exclusion suivante :

Sont exclues: les pertes d’exploitation lorsque, à la date de la décision de

fermeture, au moins un autre établissement, quelle de soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.»

Afin de faire face à l’épidémie de COVID-19, la loi 2020-290 du 23 mars 2020, puis la loi

2020-546 du 11 mai 2020 ont instauré un état d’urgence sanitaire, avec effet jusqu’au 10 juillet 2020.

Dans le cadre de ces lois d’exception, il a été ordonné la fermeture de tous les établissements recevant du public à compter du 14 mars 2020, mesure partiellement levée au bénéfice de certains commerces en mai 2020, mais encore applicable aux bars/hôtels/restaurants au jour de l’assignation.

L’établissement exploité par la SAS LE 33 FOYEN a donc fait l’objet d’une fermeture administrative entre le 14 mars 2020 et début juin 2020, le privant de tout chiffre d’affaires, et occasionnant une perte d’exploitation sur la période de fermeture, estimée par le demandeur dans ses dernières écritures à 65 070 €

Le 26 mai 2020, la SAS LE 33 FOYEN a informé la SA AXA FRANCE IARD de sa demande de mobilisation de la garantie perte d’exploitation. COMMERCE DE

La SA AXA FRANCE IARD a opposé un refus

A se prévalant des termes de la clause d’exclusion de la garantie BD I

R

T

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* (GIRONDE)



EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE – REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

C’est dans ce contexte que, par exploit introductif d’instance en date du 12 juin 2020 la

SAS LE 33 FOYEN assigne la SA AXA FRANCE IARD pour demander au Tribunal de : Vu l’article 1104 du code civil,

Vu l’article 1191 du code civil et 1194,

Vu la police d’assurance,

- dire et juger applicable la clause de garantie de perte de chiffre d’affaire du contrat d’assurance AXA souscrit par la demanderesse,

- condamner la compagnie S.A AXA FRANCE à la somme de 89 070€ à titre provisionnel et à titre de mesure provisoire 8 000 € au titre du préjudice moral et d’anxiété,

- débouter la société défenderesse de l’intégralité de ses demandes et prétentions,

- condamner la S.A AXA FRANCE à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

A l'évocation de cause, la SAS LE 33 FOYEN demande au Tribunal, dans ses dernières conclusions de :

Vu l’article 1104 du code civil, et L113-1 du code des assurances,

Vu l’article 1188, 1190 et 1191 du code civil, et 1194,

Vu la police d’assurance,

Recevoir l’intervention volontaire de Monsieur Z A,

- réputer non écrite la clause d’exclusion de garantie et faire application de la clause de garantie de perte d’exploitation,

- condamner la compagnie S.A. AXA FRANCE IARD à la somme de 65 070 €

- ordonner, à la demande de la société AXA, et à ses frais exclusifs, une mesure

d’expertise financière, avec pour objet de déterminer la perte

d’exploitation, à la lecture du contrat,

- dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, la société AXA à une provision de 50 000 € à valoir sur son préjudice définitif,

- dans tous les cas, condamner la compagnie S.A. AXA FRANCE IARD à payer à Monsieur Z A la somme de 8 000 € au titre du préjudice moral et

d’anxiété,

- débouter la société défenderesse de l’intégralité de ses demandes et prétentions,

- ordonner l’exécution provisoire,

- condamner la SA AXA FRANCE à la somme de 3 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Par conclusions responsives, la SA AXA FRANCE IARD demande au Tribunal : Vu l’article L. 113-1 du code des assurances et les articles 1188 et suivants du code civil,

Vu la clause d’exclusion stipulée dans le contrat d’assurance souscrit par la SAS LE 33

FOYEN auprès d’AXA,

Vu les pièces produites aux débats,

A TITRE PRINCIPAL, MER iv juger que l’extension de garantie aux pertes d’exploitation COM consécutives à une fermeture pour cause d’épidémie est assortie d’une clause d’exclusion qui pinable en l’espèce,

ELO

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- juger que cette clause d’exclusion ne vide pas l’extension de garantie de sa substance,

- juger que cette clause d’exclusion répond au caractère formel et limité de l’article L.113-1 du code des assurances et qu’elle n’est pas sujette à interprétation, En conséquence,

- débouter la SAS LE 33 FOYEN de sa demande de condamnation formulée à

l’encontre d’AXA France IARD,

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Si par extraordinaire le Tribunal estimait que la garantie d’AXA France IARD était mobilisable en l’espèce:

-juger que la preuve du montant des pertes d’exploitation correspondant à

l’indemnité sollicitée n’est pas rapportée par la SAS LE 33 FOYEN,

En conséquence,

- débouter la SAS LE 33 FOYEN de sa demande de condamnation formulée à

l’encontre d’AXA France IARD,

- désigner tel expert qu’il plaira au Tribunal, avec pour mission d’évaluer, conformément aux termes et conditions de la police, (i) « le montant des dommages constitués par la perte de marge brute pendant la période d’indemnisation », (ii) le montant total « des achats et charges variables » et des économies réalisées ainsi que (iii) le montant des « facteurs internes et externes » à retrancher du chiffre d’affaires de référence;

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

- débouter Monsieur Z A de sa demande de condamnation pour préjudice moral et d’anxiété, condamner la SAS LE 33 FOYEN à payer à AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

MOYENS DES PARTIES

A l’appui de ses demandes, la SAS LE 33 FOYEN soutient que la clause de garantie perte

d’exploitation est vidée de sa substance par la clause d’exclusion.

Elle cite l’article 113-1 du code des assurances selon lequel une clause d’exclusion est réputée nulle et non écrite si elle supprime toute hypothèse de garantie du risque. Considérant que, par définition, une épidémie touche une large population sur un secteur étendu, la demanderesse soutient que toute épidémie à l’origine de la fermeture d’un établissement entrainerait inévitablement la fermeture d’autres établissements sur le même territoire.

Elle en tire pour conséquence que la clause d’exclusion rendant inopérante la clause de garantie visant à indemniser l’assuré en cas d’an émie, elle devra être réputée non écrite et la SAS LE 33 FOYEN devra être, au titre de sa garantie perte d’exploitation.

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-

En réponse, la SA AXA FRANCE IARD entend démontrer qu’une épidémie peut être la cause d’une fermeture administrative d’un unique établissement sur un territoire donné.

Qu’en conséquence, la clause d’exclusion ne vide pas de sa substance la clause principale, mais ne fait qu’en limiter la portée. La SA AXA FRANCE IARD rappelle que dès lors qu’une partie de la garantie subsiste, la clause d’exclusion est valable, quand bien même ce risque serait « improbable ».

La SAS LE 33 FOYEN s’appuie ensuite sur l’article 1190 du code civil qui dispose qu’en cas de doute sur le sens d’une clause, le contrat s’interprète contre celui qui l’a rédigée, soit, en l’espèce, contre la SA AXA FRANCE IARD.

Considérant que les termes population » nécessitent une épidémie » et

interprétation pour que la clause puisse être comprise par les souscripteurs, la SAS LE 33 FOYEN se prévaut des termes de l’article 1190 du code civil et demande l’application d’une lecture de la clause de garantie à son avantage, avec application de la garantie pertes d’exploitation sans motif d’exclusion.

La SA AXA FRANCE IARD réplique que lors de la signature du contrat, la demanderesse avait parfaitement compris le fonctionnement de cette clause de garantie pertes d’exploitation. Elle indique que la mention manuscrite « bien pris connaissance, etc.. » atteste de cette parfaite compréhension. En outre, la SAS LE 33 FOYEN avait la possibilité de questionner son agent en cas de doute. Son statut de professionnelle de la restauration lui permettait d’avoir une lecture éclairée des différentes clauses du contrat qu’elle a signé.

Il n’y a donc pas d’interprétation nécessaire. La clause respecte le caractère formel exigé par l’article L.113-1 du code des assurances et les pertes d’exploitation consécutives à la fermeture administrative pour cause de COVID-19 ne sauraient

s’appliquer.

S’agissant du quantum du sinistre, la SAS LE 33 FOYEN sollicite le versement d’une provision de 50 000€, ainsi que la désignation d’un expert afin de déterminer le montant exact des pertes d’exploitation. La SA AXA FRANCE IARD s’oppose au versement de la provision, mais ne s’oppose pas à ce qu’une expertise soit ordonnée.

Monsieur Z A, intervenant volontaire à l’instance, fait état d’un état d’anxiété tel que, selon lui, il a entrainé un préjudice moral qui justifie une indemnisation à hauteur de 8 000 €.

En réponse, la SA AXA FRANCE IARD indique que le refus de garantie étant fondé compte tenu de la clause d’exclusion du contrat d’assurance, aucun préjudice ne saurait en résulter.

COMMERCE DB

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MOTIFS DE LA DECISION

Sur la validité de la clause d’exclusion,

En premier lieu le tribunal rappellera qu’il importe d’apprécier la portée des clauses du contrat d’assurance liant les parties dans un contexte général, et non au regard de la seule épidémie à COVID 19.

De même, le tribunal rappellera ci-dessous les clauses du contrat objet du présent litige :

La garantie est étendue aux pertes d’exploitation consécutives à la fermeture provisoire totale ou partielle de l’établissement assuré, lorsque deux conditions suivantes sont réunies :

1. la décision de fermeture a été prise par une autorité administrative compétente, et extérieure à vous-même.

2. la décision de fermeture est la conséquence d’une maladie contagieuse, d’un meurtre, d’un suicide, d’une épidémie ou d’une intoxication. [….]

Sont exclues les pertes d’exploitation lorsque, à la date de la décision de fermeture, au moins un autre établissement, quelle de soit sa nature et son activité, fait l’objet, sur le même territoire départemental que celui de l’établissement assuré, d’une mesure de fermeture administrative, pour une cause identique.»>

Les clauses d’exclusion ont vocation à limiter la garantie du risque.

Selon l’article L.113-1 du code des assurances, une clause d’exclusion est illimitée, et donc nulle, si elle supprime purement et simplement la garantie souscrite.

En l’espèce, il s’agit de déterminer si la garantie pourrait être mobilisable en dehors du champ d’application de la clause d’exclusion.

Il convient donc de déterminer si une perte d’exploitation consécutive à une fermeture administrative reste indemnisable en cas d’épidémie.

La demanderesse, à qui il appartient de démontrer qu’une telle hypothèse est impossible, fait reposer l’intégralité de son argumentation sur la définition du terme épidémie » telle que donnée par le Larousse :

Développement et propagation rapide d’une maladie contagieuse, le plus souvent d’origine infectieuse, dans une population. Phénomène pernicieux, nuisible qui atteint un grand nombre d’individus. »

Considérant que toute épidémie toucherait nécessairement une population au-delà de l’établissement au sein de laquelle elle se serait déclarée ou elle aurait été constatée, la SAS le 33 FOYEN en tire la conclusion que la clause d’exclusion vide la garantie de sa substance, la rendant inapplicable. COMMERCE DE

E

La SA AXA FRANCE IARD complète la définit gj par une approche médicale, ausse D

très nombreux,exemples de qui ne la contredit pas, et verse en outreffit.A DAL L.

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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE – REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

fermetures administratives pour cause d’épidémies (gastro-entérites, infection à salmonellose, listériose) circonscrites à un unique établissement (restaurant, hôtel, traiteur) ou à une population (clients d’un camping, passagers d’un paquebot), démontrant par là même qu’une épidémie peut parfaitement être la cause de la fermeture d’un seul établissement.

En conséquence, tribunal dira que la clause d’exclusion revêt un caractère limité au sens de l’article L.113-1 du code des assurances, et ne supprime pas la garantie du risque.

Si le caractère limité de la clause d’exclusion est acquis, il y a lieu d’en apprécier le caractère formel afin d’en déterminer la validité.

Toujours en application de l’article L.113-1 du code des assurances, une clause

d’exclusion revêt un caractère formel lorsqu’elle est dépourvue d’ambigüité.

Le tribunal relèvera tout d’abord que le vocabulaire utilisé pour cette clause n’entre pas dans un champ lexical technique propre à l’assurance, mais qu’au contraire tout un chacun est à même de comprendre le sens qu’entend lui donner la SA AXA FRANCE IARD.

La garantie est due lorsque l’établissement du souscripteur fait l’objet d’une fermeture administrative pour une des causes indiquées et elle est exclue si d’autres établissements sont fermés pour la même cause.

En conséquence, le tribunal dira que la clause d’exclusion ne peut être réputée non écrite, au motif de son ambiguïté ou de son imprécision.

La clause d’exclusion respectant le caractère limité et formel imposé par l’article L. 113 1 du code des assurances, le tribunal dira qu’elle est valide et applicable au cas d’espèce. En conséquence, la SAS LE 33 FOYEN sera déboutée de sa demande de condamnation formulée à l’encontre de la SA AXA FRANCE IARD.

Sur le montant des pertes d’exploitation et le préjudice d’anxiété

Le sinistre n’entrant pas dans le champ des risques couverts par le contrat souscrit, le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les pertes d’exploitation, ni sur la désignation d’un expert afin d’en déterminer le quantum.

Le tribunal dira que Monsieur Z A ne peut se prévaloir d’un préjudice d’anxiété consécutif au refus d’indemnisation par sa compagnie d’assurance, dès lors que ce refus était bien fondé en application de la clause d’exclusion contestée.

Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

DE LIBOU Les dépens seront à la charge du demandeur. COMMERCE RN E

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EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

y

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal statuant en premier ressort par jugement contradictoire ;

DEBOUTE la SAS LE 33 FOYEN et Monsieur Z A de l’intégralité de leurs demandes et prétentions ;

DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

CONDAMNE la SAS LE 33 FOYEN aux les entiers dépens.

Le présent jugement a été signé par Monsieur CHASSAGNOUX, Président, et par Madame

Caroline SALIVE Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Votty’ 1 Z

COMMERCE DE 8

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EN CONSÉQUENCE,

LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE, mande et ordonne à tous les Huissiers de Justice sur ce requi, de mettre ledit jugement à exécution ;

AUX PROCUREURS GÉNÉRAUX, AUX PROCUREURS DE LA RÉPUBLIQUE près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique d’y prêter main forte lorsqu’ils en seront requis ;

EN FOI DE QUOI, la présente Expédition certifiée conforme à la minute dudit jugement, revêtue du sceau de ce Tribunal, a été délivrée par la Greffière en chef soussignée.

POUR EXPÉDITION CERTIFIÉE CONFORME

[…]

FAIT A Libourne le 18/12/2020

LA GREFFIÈRE DU TRIBUNAL Maître Caroline SALIVE LIBOUR DE N E E C

( COMMERCE

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