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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 17 mars 2025, n° 2024003240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024003240 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024003240
JUGEMENT DU 17 mars 2025 ARRÊTANT LE PLAN D’APUREMENT DU PASSIF DE
l’EI Monsieur [V] [U]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE
Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse
CHIBERRY,
Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Ministère Public : Monsieur Loïs RASCHEL, Procureur
Débats :
En Chambre du Conseil, le 17 mars 2025
Délibéré au 17 mars 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Eric DEWAELE
Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse
CHIBERRY,
Greffière : Maître Caroline SALIVE
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
* Monsieur [V] [U]
[Adresse 2]
Activité : AMBULANT : VENTE DE CONFECTION ET BONNETERIE.
Immatriculé au RCS de Libourne sous le numéro : 2018A00336 (332 470 657) comparant
FAITS ET PROCEDURE
L e Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 18-03-2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de Monsieur [V] [U].
L’entreprise débitrice et les représentants des salariés ont été régulièrement été appelés à comparaître en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’ensemble des intervenants indique être favorable à l’homologation du plan de redressement présenté par Monsieur [V] [U].
Aucune offre de cession n’a été présentée.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif et que le projet de plan apparaît réalisable au regard de la capacité d’autofinancement de l’entreprise débitrice.
De plus, la poursuite de l’activité permet de sauvegarder les emplois.
Il y a lieu en conséquence d’homologuer le plan d’apurement du passif de Monsieur [V] [U].
exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Le Ministère Public entendu ;
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée ;
ARRÊTE le plan d’apurement du passif de :
Monsieur [V] [U]
[Adresse 2] Activité : Ambulant : vente de confection et bonneterie. Siren : 332470657
FIXE à 3 ans la durée du plan ;
DIT que les créanciers seront payés conformément aux modalités de règlement reproduites cidessous :
1- Remboursement sans délais ni remise des créances inférieures ä 500 €.
Aucune créance inférieure a 500 €
2 – Remboursement sans délais de 1'avance superprivilégiée de POLE EMPLOI et ou
du CGEA.
Aucune créance superprivilégiée Option unique : Le remboursement de 100 % du passif admis sur 3 ans par pactes constants: 1. 33% en année 2.33% en année 3.34% en année
Date de la 1ere échéance : 1 an apres I’adoption du plan
MAINTIENT Monsieur [X] [F], Juge-commissaire et Monsieur [H] LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
DÉSIGNE la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [T] [C] ([Adresse 1]) en qualité de commissaire à l’exécution du plan et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan ;
REND les dispositions du plan opposables ;
DÉSIGNE Monsieur [V] [U] comme personne tenue d’exécuter le plan ;
DIT que le paiement du premier pacte interviendra le 17 mars 2026 ;
RAPPELLE que les créances qui ne peuvent faire l’objet, ni de remises, ni de délais seront payées sans délai à l’homologation du plan et que tous les contrats de travail sont maintenus ;
DIT que le débiteur devra, chaque année, au plus tard le 4 mois après la clôture de ses comptes fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales ;
ORDONNE la diffusion du présent jugement selon les modalités prévues aux articles R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
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