Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, Référé, 12 février 2026, n° 2026000558
TCOM La Rochelle 12 février 2026

Arguments

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  • Accepté
    Non-respect des obligations contractuelles

    Le juge a constaté que la société THE FRENCH AGENCY n'a pas honoré ses engagements contractuels, justifiant ainsi l'injonction de faire.

  • Accepté
    Urgence et dommage imminent

    Le juge a reconnu l'urgence de la situation et le risque de dommage imminent pour la société M. N.F., justifiant l'astreinte.

  • Accepté
    Frais irrépétibles de la procédure

    Le juge a estimé qu'il serait inéquitable de laisser la société M. N.F. supporter les frais de la procédure, condamnant ainsi la société THE FRENCH AGENCY à verser une somme au titre de l'article 700.

  • Accepté
    Responsabilité des dépens

    Le juge a statué que la société THE FRENCH AGENCY, en raison de sa non-comparution, devait supporter les dépens.

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Sur la décision

Référence :
T. com. La Rochelle, référé, 12 févr. 2026, n° 2026000558
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle
Numéro(s) : 2026000558
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 12 mars 2026
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle, Référé, 12 février 2026, n° 2026000558