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Sur la décision
| Référence : | T. com. La Rochelle, référé, 12 févr. 2026, n° 2026000558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de La Rochelle |
| Numéro(s) : | 2026000558 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAIS E AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA ROCHELLE
N° de rôle : 2026000558
ORDONNANCE DE REFERE DU DOUZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT-SIX
Nous, William HAINAUX, Juge du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Tenant audience des référés en notre cabinet, à l’hôtel de la bourse, [Adresse 1] de ladite ville, Assisté de Maître Geoffroy d’AVOUT greffier en chef, Avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
DEMANDEUR
La société M. N.F. société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 511 886 376 et dont le siège social est sis [Adresse 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Suivant exploit en date du 20 Janvier 2026, de la S.A.S. AURIK [Localité 2] MARCHAND DESMOULINS GAILLARD, commissaires de justice à [Localité 2],
Ayant pour avocat constitué, Maître Olivier DUNYACH, membre de la SELARL ELIGE, du barreau de LA ROCHELLE,
Ayant pour avocat plaidant, Maître Maud CENSIER, membre la SELARL GUEGUEN AVOCATS, du barreau de NANTES,
DEFENDEUR
La société THE FRENCH AGENCY, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 888 832 789 et dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège,
Non comparante, non représentée.
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 5 février 2026, avons mis la présente affaire en délibéré et fixé le prononcé par mise à disposition au greffe le 12 février 2026.
LES FAITS, LES PRETENTIONS, LES MOYENS
Le juge des référés, renvoyant aux écritures des parties, se borne à rappeler que :
La société M. N.F exploite deux restaurants sous les enseignes « Alice, le Bistrot » et « Gaïa ».
La société THE FRENCH AGENCY conseille et assiste les entreprises dans le cadre de missions de design, de direction artistique, ainsi que dans l’aménagement de leurs locaux et des achats associés.
Dans le cadre de l’ouverture des restaurants, les parties ont conclu un contrat de mission aux fins d’aménagement de décoration, le 02 décembre 2023 pour un montant de 150.000 € HT auquel il était annexé une liste d’accessoires, de meubles et d’éléments.
Deux devis complémentaires ont été régularisés pour la fourniture de meubles extérieurs : -un devis n°[Numéro identifiant 1] le 15 avril 2025 pour un montant de 6.952,34€ TTC, -un devis n°[Numéro identifiant 2] le 21 mai 2025 pour un montant de 1.165,70€ TTC.
La société M. N.F a procédé au versement des acomptes réclamés, représentant 50% des sommes au total.
A ce jour, la société THE FRENCH AGENCY n’a pas entièrement livré les éléments objets des devis signés et certains éléments reçus étaient cassés, ou manquaient de finition.
Le 17 septembre 2025, la société M. N.F a mis en demeure la société THE FRENCH AGENCY d’avoir à procéder aux livraisons des articles manquants et au parfait achèvement des installations.
Ainsi, en l’absence de réponse, la société M. N.F a initié la présente procédure aux fins de voir condamner la société THE FRENCH AGENCY sous astreinte d’avoir à livrer l’intégralité des éléments commandés, d’avoir à remplacer les pièces défectueuses et de procéder aux reprises nécessaires.
C’est dans ce contexte que se présente ce litige.
La société M. N.F. requiert du juge :
Vu les articles 873 du code de procédure civile, Vu les pièces versées,
DECLARER la société M. N.F recevable et bien fondée en ses demandes et, en conséquence,
ENJOINDRE la société THE FRENCH AGENCY d’avoir à :
* livrer le matériel manquant correspondant aux devis complémentaires n°[Numéro identifiant 1] et n°[Numéro identifiant 2] ;
* livrer les planches apéritives en bois massif correspondants à la facture N°1041 pour un montant de 1.008€ TTC ;
* remplacer la table bleue métallique d’un montant de 192€ TTC correspondant à la facture N°1047,
* remplacer la boite à mignardise d’un montant de 38,10€ TTC correspondant à la facture n°1051,
* procéder aux reprises du bar et du desk, correspondant à la facture N°1039 d’un montant de 7.164€.
ASSORTIR cette injonction d’une astreinte de 500 € par jour de retard passé ce délai ;
CONDAMNER la société THE FRENCH AGENCY d’avoir à verser la somme de 3.000€ à la société M. N.F sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la société THE FRENCH AGENCY aux dépens.
La société M. N.F. explique :
Il est parfaitement établi que la société M. N.F subit un trouble manifestement illicite du fait de l’absence totale de réaction de la société THE FRENCH AGENCY.
En effet, l’absence de livraison du matériel extérieur (chaises, tables etc.) a engendré une perte de chiffre d’affaires pour la demanderesse durant la période estivale dès lors que celle-ci a été contrainte de refuser certains clients, faute de pouvoir les installer.
Or les pertes en résultant équivalent à environ 70.000€.
Ainsi, il est incontestable que cette situation engendre un dommage imminent pour la demanderesse qui a été contrainte de solliciter l’ouverture d’un redressement judiciaire.
D’ailleurs, il est précisé que la demanderesse entend assigner la société THE FRENCH AGENCY devant le juge du fond à ce sujet.
Aussi, l’absence de livraison d’ustensiles (planches apéritives, boite à mignardises) est évidemment préjudiciable dès lors qu’il s’agit d’outils indispensables pour un restaurant.
Par ailleurs, l’absence de la réalisation des reprises du bar et du desk entraînent un préjudice d’image évident pour M. N.F.
Par conséquent, il est urgent pour elle de réceptionner les éléments commandés par ses soins.
CELA ETANT EXPOSE
Sur la non-comparution du défendeur,
L’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. » L’article 473 du code de procédure civile dispose que :
« Lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »
L’assignation en référé à la requête de la société M. N.F. n’a pas été délivrée à personne. Le commissaire de justice a dressé un avis de passage daté du 20 janvier 2026 mentionnant la nature de l’acte ainsi que le nom du requérant et a été laissé au domicile du signifié selon l’article 656 du CPC. La lettre prévue par l’article 658 du CPC contenant copie de l’acte de signification a été adressée le jour même.
Sans motif légitime, la société THE FRENCH AGENCY n’a pas conclu et ne comparaît pas, ni personne pour elle.
Les pièces constitutives du dossier réunissent ces conditions de régularité, de recevabilité et de fondement.
SUR QUOI, le juge des référés statuera sur les demandes de la société M. N.F. par décision réputée contradictoire.
Sur l’injonction sous astreinte
L’article 873 du code de procédure civile dispose que :
« Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
En l’espèce, il n’est pas contestable que la société THE FRENCH AGENCY n’a pas honoré dans leur totalité le contrat de mission du 2 décembre 2023 et la fourniture selon les devis DEV0036 en date du 15/04/2025 et DEV0048 en date du 21/05/2025, pour lesquels elle a versé les acomptes demandés ;
La société THE FRENCH AGENCY ne se présente pas ni personne pour elle, elle ne fournit pas davantage d’observation écrite, laissant ainsi supposer s’en remettre à justice sur le bien-fondé des demandes de la société M. N.F. à son encontre ;
Cette situation causée par THE FRENCH AGENCY engendre un dommage imminent pour la demanderesse qui a été contrainte de solliciter l’ouverture d’un redressement judiciaire, et justifie d’assortir l’injonction d’une astreinte appréciée à 300 € par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.
SUR QUOL, il y a lieu de recevoir la société M. N.F. en ses demandes et prétentions, d’enjoindre la société THE FRENCH AGENCY, sous astreinte de 300 par jour de retard à compter de la signification de la décision, à :
* livrer le matériel manquant correspondant aux devis complémentaires n°[Numéro identifiant 1] et n°[Numéro identifiant 2] ;
* livrer les planches apéritives en bois massif correspondants à la facture N°1041 pour un montant de 1.008€ TTC ;
* remplacer la table bleue métallique d’un montant de 192€ TTC correspondant à la facture N°1047,
* remplacer la boite à mignardise d’un montant de 38,10€ TTC correspondant à la facture n°1051,
* procéder aux reprises du bar et du desk, correspondant à la facture N°1039 d’un montant de 7.164€.
Sur l’article 700 du CPC,
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société M. N.F., les frais irrépétibles de la procédure, la société THE FRENCH AGENCY sera condamnée à payer la somme appréciée à 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sur les dépens,
La société THE FRENCH AGENCY sera, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous William HAINAUX, juge des référés du tribunal de commerce de LA ROCHELLE, Statuant en matière de référés, par décision réputée contradictoire en premier ressort,
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 1217, 1226, 1229 du Code civil,
Vu l’article 1231-1 et 1231-2 du code de procédure civile,
Vu les articles 696 et 700 du Code de procédure civile,
Tous droits et moyens des parties demeurant au fond, réservés sans y préjudicier, Au principal, les renvoyons à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
Recevons la société M. N.F en ses demandes, fins et conclusions, et y faisant droit ;
Enjoignons la société THE FRENCH AGENCY, sous astreinte de 300 par jour de retard à compter de la signification de la présente décision :
A livrer le matériel manquant correspondant aux devis complémentaires n°[Numéro identifiant 1] et n°[Numéro identifiant 2],
A livrer les planches apéritives en bois massif correspondants à la facture N°1041 pour un montant de 1.008€ TTC,
A remplacer la table bleue métallique d’un montant de 192€ TTC correspondant à la facture N°1047,
A remplacer la boite à mignardise d’un montant de 38,10€ TTC correspondant à la facture n°1051,
A procéder aux reprises du bar et du desk, correspondant à la facture N°1039 d’un montant de 7.164€.
Condamnons la société THE FRENCH AGENCY à payer à la société M. N.F, la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code procédure civile ;
Condamnons la société THE FRENCH AGENCY aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de greffe, s’élevant à trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC.
Ainsi décidé, à l’Hôtel de la Bourse de [Localité 2], les jours, mois et an susdits.
Le Greffier.
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