Article R662-12 du Code de commerce

Chronologie des versions de l'article

Version27/03/2007
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Version15/02/2009

Entrée en vigueur le 15 février 2009

Modifié par : Décret n°2009-160 du 12 février 2009 - art. 119

Le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8.


Toutefois, il n'est pas fait de rapport lorsque le tribunal statue sur un recours formé contre une ordonnance de ce juge.

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Entrée en vigueur le 15 février 2009

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1Précisions relatives à l'interdiction de gérer
Eva Mouial-bassilana · Bulletin Joly Sociétés · 2 octobre 2016

2Les moyens à disposition du redressement de la société en difficulté
Nicolas Pelletier · Bulletin Joly Sociétés · 29 février 2016

3Fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif : responsabilité et faillite personnelle du dirigeant
www.robin-avocats.fr

[…] ces fautes n'ont pas de lien de causalité avec l'insuffisance d'actif, M. X… reproche également au tribunal de commerce de ne pas avoir statué au vu du rapport du juge-commissaire prévu à l'article R. 662-12 du code de commerce. […] X… reproche également au tribunal de commerce de ne pas avoir statué au vu du rapport du juge-commissaire prévu à l'article R. 662-12 du code de commerce.Ce dernier point est sans incidence pour la cour d'appel : si le tribunal statue sur le rapport du juge-commissaire pour ce qui concerne notamment l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif et la faillite personnelle, le défaut de rapport du juge-commissaire emporte la nullité du jugement ; mais, […]

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1Tribunal de commerce de Montpellier, 13 mars 2015, n° 2015002200

[…] Vu le jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 25/11/2013 prononçant la liquidation judiciaire immédiate de Madame X Y – 20, Boulevard Saint E – 2 e étage – 34150 GIGNAC, Vu l'article L.643-9 du Code de commerce, Vu les articles R.643-16, R.643-17, R.643-18 et R.662-12 du Code de commerce, Vu le rapport de Maître Z A sur la situation de cette procédure, Attendu que la poursuite des opérations de cette liquidation judiciaire est rendue impossible en raison de l'insuffisance d'actif,

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2Tribunal de commerce de Créteil, 26 mai 2011, n° 2011L00430

[…] A la diligence du Greffier agissant en vertu de l'article R. 651-2 du Code de commerce, sur Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Créteil. M. X Y a été cité par acte extrajudiciaire à comparaître en personne en audience le 24 mars 2011 pour être entendu et faire toutes observations sur l'application à son encontre des dispositions des articles L. 653-1 et suivants du Code de commerce. Vu le rapport du Juge commissaire (article R. 662-12 du Code de commerce). A cette audience M. X Y a compare, assisté de M e Jacky FEDER avocat, M e Gilles PELLEGRINI, Liquidateur, a été convoqué et s'est présenté.

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3Tribunal de commerce de Marseille, Chambre 12, 18 décembre 2014, n° 2014L02833

[…] ATTENDU que par Ordonnance en date du 12 septembre 2014 Monsieur le Président du Tribunal de Commerce a enjoint à Messieurs les Greffiers en Chef d'avoir à faire convoquer Madame A B Née Y par acte extra judiciaire pour l'audience du 9 octobre 2014 ; ATTENDU que Madame A B Née Y a été convoqué par la SCP JOSEPH – TOUAT Huissiers de Justice à Marseille, […] pour l'audience ; ATTENDU que le 6 octobre 2014 Monsieur le Juge-Commissaire a déposé son rapport établi conformément aux dispositions de l'article R.662-12 du Code de commerce ; ATTENDU que Monsieur le Procureur de la République a été avisé de la date d'audience ; ATTENDU qu'à la barre, tenant et réitérant les termes de sa requête, Monsieur le Procureur de la République demande au Tribunal d'y faire droit ;

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