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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. des deliberes cont., 11 avr. 2025, n° 2024003963 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024003963 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024003963
JUGEMENT DU 11 AVRIL 2025
AFFAIRE : CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] c/ Monsieur [X] [U]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS :
Président : Martine LERM Juges : Michel ROUAU, Mickaël PILLET, Pierre GERMAIN, Stephen PAYAN Secrétaire assermenté faisant fonction de greffier : Pascal PANATIE, lors des débats
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBERÉ :
Président : Martine LERM Juges : Michel ROUAU, Mickaël PILLET, Pierre GERMAIN, Stephen PAYAN
DÉBATS :
En audience publique, le 18 février 2025 Délibéré au 11 avril 2025
QUALIFICATION :
Réputé contradictoire En premier ressort
PRONONCÉ DU JUGEMENT :
Le présent jugement a été prononcé publiquement par mise à disposition au Greffe du Tribunal de Commerce de LIBOURNE, les parties en ayant été préalablement avisées.
PARTIE DEMANDERESSE :
CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] n°RCS 439 263 401, ayant son siège social [Adresse 3] ;
Représentée par Maitre MICHON Sylvie, Avocat
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [X] [U], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 4] (85) de nationalité française, demeurant [Adresse 1] ;
Défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte sous seing privé du 22 Février 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTEL DE [Localité 5] consent à la société BR-MISCO dirigée par Monsieur [X] [U] un prêt d’un montant de 20 000 euros sous le numéro 57474490013 01 remboursable sur 60 mois.
Ce prêt est garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [X] [U] à hauteur de 10 000 euros pour une durée de 84 mois.
Par acte sous seing privé du 4 octobre 2018, la CAISSE DE CREDIT MUTEL DE [Localité 5] consent à la société BR-MISCO un second prêt d’un montant de 8 000 euros sous le numéro 57474490013 02 remboursable en 36 mois.
Ce prêt est garanti par l’engagement de caution personnelle et solidaire de Monsieur [X] [U] à hauteur de 4000 euros pour une durée de 60 mois.
Par jugement du 26 février 2020, le tribunal de commerce de Bordeaux ouvre à l’encontre de la société BR-MICSO une procédure de redressement judiciaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 9 Avril 2020 la CAISSE DE CREDIT MUTEL DE [Localité 5] déclare ses créances au mandataire judiciaire qui les admet intégralement au passif de la procédure.
Le même jour, la CAISSE DE CREDIT MUTEL DE [Localité 5] informe Monsieur [X] [U] du montant des créances déclarées garanties par ses engagements de caution.
Par jugement du 26 juin 2024 le Tribunal de commerce de Bordeaux convertit le redressement judiciaire en liquidation judiciaire, et la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT ANDRE DE CUBZAC, par lettre recommandée du 29 juillet 2024, actualise sa créance auprès du mandataire liquidateur.
A cette même date, la CAISSE DU CREDIT MUTEL DE [Localité 5] adresse à Monsieur [X] [U] une lettre recommandée avec accusé de réception le mettant en demeure d’avoir à lui régler, les sommes de 10 000 euros et 4 000 euros, en sa qualité de caution de la société BR-MISCO, sans résultat.
Par exploit introductif d’instance du 5 novembre 2024, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT ANDRE DE CUBZAC assigne Monsieur [X] [U], pour demander au Tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
DIRE et JUGER la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] recevable et bien fondée en son action ;
En conséquence, y faisant droit,
CONDAMNER Monsieur [X] [U] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] :
* la somme de 10 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 Juillet 2024 et jusqu’au parfait paiement au titre de son engagement de caution du prêt N°0574 7449013 01 ;
* la somme de 4 000 euros majorée des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 Juillet 2024 et jusqu’au parfait paiement au titre de son engagement de caution, du prêt N°0574 7449013 02 ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts dus par Monsieur [X] [U] par application des dispositions de l’article 1343.-2 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [X] [U] à verser à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais éventuels d’exécution.
Pour la première fois appelée à l’audience du 26 novembre 2024, cette affaire est renvoyée à l’audience du 14 janvier 2025, puis à l’audience du 18 février 2025 à laquelle elle est retenue.
A l’évocation de la cause, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] reprend les conclusions contenues dans son assignation.
Monsieur [X] [U] ne comparait pas à l’audience et ne présente aucune demande.
Le Tribunal place sa décision en délibéré au 11 avril 2025 par remise au greffe
MOYENS DES PARTIES
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] entend justifier de ses créances par la production :
* Des contrats des prêts souscrits par la SOCIETE BR-MISCO,
* Des actes de cautionnement par lesquels Monsieur [X] [U] s’est engagé respectivement à hauteur de 10 000 euros et 4 000 euros au titre des prêts 57474490013 01 et 57474490013 02 ;
* De l’ensemble des courriers recommandés de relance et de mise en demeure qui lui ont été adressés.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] soutient, qu’en exécution de ses engagements de caution, Monsieur [X] [U] doit lui régler les sommes de 10 000 euros et 4 000 euros, limites de ses engagements, majorées des intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure soit le 29 juillet 2024 et jusqu’à parfait paiement.
N’ayant pas constitué Avocat, Monsieur [X] [U] ne présente aucune demande.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Monsieur [X] [U] ne présentant aucun moyen de défense, il conviendra de faire droit aux demandes de la CAISSE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5], si elles sont régulières et bien fondées.
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] justifiant :
* De la défaillance de la Société BR-MISCO, placée en redressement puis en liquidation judiciaire, ainsi que de l’admission de ses créances au titre des prêts n°57474490013
01 et 57474490013 02 à hauteur, respectivement, de 12 472, 56 euros et 4 345, 49 euros ;
* Qu’au titre de ces prêts, Monsieur [X] [U] s’est régulièrement porté caution solidaire, en renonçant au bénéfice de discussion, de la Société BR-MISCO, à hauteur, respectivement de 10 000 euros et 4 000 euros;
* Que le montant de ses créances outrepassant celui des engagements de caution de Monsieur [X] [U] elle l’a valablement mis en demeure de la payer à hauteur de leur maximum par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du 29 juillet 2024 ;
Le Tribunal condamnera Monsieur [X] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT ANDRE DE CUBZAC la somme totale de 14 000 euros se décomposant comme suit :
* 10 000 euros au titre du prêt n° 57474490013 01 ;
* 4 000 euros au titre du prêt n° 57474490013 ;
Outre les intérêts au taux légal à compter du 29 juillet 2024, date de la mise en demeure.
La demande en étant judiciairement formée, application faite des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil, le Tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts par année entière.
La répartition de la charge des éventuels frais d’exécution réglée par les dispositions du Code des procédures civiles d’exécution, le Tribunal rejettera la demande de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT ANDRE DE CUBZAC visant à ce que Monsieur [X] [U] soit condamnés à les payer en intégralité.
Monsieur [X] [U] qui succombe sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE SAINT ANDRE DE CUBZAC les frais qu’elle a engagés pour recouvrer sa créance, le Tribunal condamnera Monsieur [X] [U] à lui payer une indemnité de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Constatant que la nature de cette affaire n’est pas incompatible avec l’exécution provisoire du présent jugement, le Tribunal rappellera qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal,
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 14 000 euros portant intérêts au taux légal à compter du 29 Juillet 2024 en sa qualité de caution de la Société BR-MISCO au titre des prêts n° 57474490013 01 et 57474490013 02 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus par année entière,
REJETTE la demande formée par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] au titre des éventuels frais d’exécution du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] aux dépens de l’instance, y compris le cout du présent jugement liquidé à la somme de 66, 13 euros ;
CONDAMNE Monsieur [X] [U] à payer à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE [Localité 5] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Le présent jugement a été signé par Madame Martine LERM, Président, et par Monsieur Xavier FICAMOS, Secrétaire assermenté faisant fonction de Greffier.
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