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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, ch. 05, 21 oct. 2025, n° 2025F01116 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025F01116 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES DE MARSEILLE Jugement du 21 Octobre 2025
N° RG : 2025F01116
La société ETS KIARED S.A.R.L. Société de droit Algérien Zone Industrielle Commune de Baghlia – Algérie Registre du commerce et des sociétés de la Wilaya de Boumerdès (Algérie) n° 35/00-0722838 A 99 (Maître Sébastien SALLES, membre associé de la SELARL THELYS AVOCATS, Barreau de Marseille)
C/
La société NEWFASTGROUP [Adresse 1] Registre du commerce et des sociétés de Marseille n° 883 258 709 (Partie défaillante)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 30 Septembre 2025 où siégeaient Mme HELIOT, Président, M. AMOYEL, M. CARLE, Juges, assistés de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Prononcée conformément aux dispositions de l’article 452 du Code de Procédure Civile à l’audience du 21 octobre 2025 où siégeait Mme HELIOT, Juge, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.
Par citation délivrée le 12 août 2025, la société ETS KIARED a cité devant le tribunal des activités économiques de Marseille, la société NEWFASTGROUP pour l’entendre : Vu les articles 1103, 1104, 1107, 1343, 1344, 1344-1, 1217 et 1240 du code civil, Vu les articles 2 et 313-1 du code pénal,
Vu la jurisprudence citée,
Vu les pièces versées aux débats,
CONDAMNER la société NEWFASTGROUP à payer à la société ETS KIARED la somme de 37.074,00 € au titre de la facture n° 38/2024 en date du 2 septembre 2024 restée impayée, outre intérêts au taux légal à parfaire au jour du jugement ;
CONDAMNER la société NEWFASGROUP à verser à la société ETS KIARED la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNER la société NEWFASTGROUP à payer à la société ETS KIARED la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société NEWFASTGROUP aux entiers dépens.
A la barre, la société ETS KIARED réitère les termes de son acte introductif d’instance et demande au Tribunal d’y faire droit ;
La société NEWFASTGROUP n’ayant pas comparu, le tribunal a constaté le défaut et mis l’affaire en délibéré.
Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu que la société ETS KIARED ne verse pas aux débats la facture d’un montant de 37 074 euros, ni aucun autre document permettant de démontrer que la société NEWFASTGRPOUP est débitrice de ce montant ;
Attendu que la société ETS KIARED ne justifiant pas d’un préjudice certain et actuel, il n’y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités ;
Attendu qu’en l’état de ce qui précède, il y a lieu de débouter la société ETS KIARED de toutes ses demandes, fins et conclusions avec dépens ;
Attendu que conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Attendu qu’il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l’audience de ce jour,
Déboute la société ETS KIARED de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Condamne la société NEWFASTGROUP aux dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 58,19 € (cinquante-huit euros et dix-neuf centimes TTC) ;
Conformément aux dispositions des articles 514 et 515 du code de procédure civile, dit que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;
Ainsi jugé et prononcé conformément à l’article 452 du Code de Procédure Civile par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, le 21 octobre 2025
LE GREFFIER AUDIENCIER
LE PRESIDENT
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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