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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedure collective, 7 mars 2025, n° 2025000343 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2025000343 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2025 000343
Numéro PC : 4146646
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 07/03/2025 prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) Me [W] [I] [Adresse 2]
Représentant (s) :
Défendeur (s) PISCINE EXPERTS (SAS) [Adresse 1] SIREN : 899 536 676
Représentant(s) : MAITRE ROYER JEAN BAPTISTE AVOCAT A LA COUR
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président : M. Jean-Yves DELEUZE Juges : M. Achille AMET M Frank RAYMOND
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Nemanja DESPOTOVIC
Débats à l’audience publique du 14/02/2025
Faits et Procédure :
Par jugement en date du 10/01/2025, ce Tribunal a ouvert à l’égard de : PISCINE EXPERTS (SAS) [Adresse 1] – une procédure de redressement judiciaire.
Ce Tribunal a désigné :
M. Fabrice SCOLLO Juge Commissaire, Me [W] [I] Mandataire judiciaire,
Il a par ailleurs invité les salariés à désigner au sein de l’entreprise, un représentant des salariés.
Ce Tribunal, a enfin ouvert une période d’observation destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif. Faute de quoi, la liquidation judiciaire serait prononcée, conformément aux dispositions des articles L.631-15 et L 640-1 du Code de Commerce.
Or, Il ressort du rapport oral de M. Fabrice SCOLLO Juge Commissaire, qu’il n’existe aucune possibilité de redressement permettant d’apurer le passif.
Le Mandataire Judiciaire, l’administrateur et le dirigeant ont été appelés à comparaître en Chambre du Conseil de ce Tribunal à l’Audience afin de voir statuer sur l’opportunité d’ordonner la cessation totale ou partielle de l’activité, ou la liquidation judiciaire de l’entreprise,
Le débiteur dûment convoqué, n’a pu faire de propositions satisfactoires.
Me [W] [I], mandataire judiciaire, a comparu.
Le rapport présenté par M. Fabrice SCOLLO Juge Commissaire révèle à l’évidence au Tribunal que l’entreprise n’est plus viable et qu’aucune solution de redressement n’est possible – il y a donc lieu dés à présent, en application des dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce, de prononcer d’office la liquidation judiciaire du débiteur, en statuant dans les termes ci-après :
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort, Le Ministère Public ayant été avisé de la procédure et entendu en ses réquisitions. Ouï le rapport oral de Monsieur le Juge Commissaire,
Prononce d’office la LIQUIDATION JUDICIAIRE de PISCINE EXPERTS (SAS), prévue par les dispositions des articles L 631-15 et L 640-1 du Code de Commerce,
Met fin à la période d’observation.
Maintient M. Fabrice SCOLLO, Juge Commissaire.
Maintient Me [W] [I], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Met fin à la mission de l’administrateur judiciaire.
Ordonne la publication et l’exécution provisoire conformément a la loi, Dit que les dépens seront employés en frais de liquidation judiciaire.
Le Greffier
Le Président
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
M. Jean-Yves DELEUZE
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