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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 24 mars 2025, n° 2024003307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024003307 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024003307
JUGEMENT DU 24 mars 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE SIMPLIFIÉE DE
la Sàrl TAXI CF
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 24 mars 2025 Délibéré au 24 mars 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE
[Adresse 1] représenté(e) par : Maître Valérie LABAT-CARRERE Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :- Sàrl TAXI CF
[Adresse 2] Immatriculé(e) au RCS de Libourne sous le numéro : 2013B00332 (793 914 425) représenté(e) par : Maître [B] [R] à l’audience
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 27 août 2024, la TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de la Sàrl TAXI CF.
A l’audience du 24 mars 2025 :
* la société Sàrl TAXI CF est représentée par Maître [B] [R],
* la TAXIS TRANSPORTS COOPERATIVE est représentée par Maître Valérie LABAT-CARRERE.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
La société Sàrl TAXI CF a déclaré exercer l’activité suivante : Taxi tous types de transports et principalement dans le transport public routier de voyageur (véhicules de moins de 9 places) conducteur compris.
Son siège social est situé [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Sàrl TAXI CF.
La partie demanderesse justifie d’une créance certaine, liquide et exigible.
La créance de la société demanderesse résulte en effet d’une décision de justice assortie de l’exécution provisoire condamnant à titre principal l’entreprise débitrice in solidum à restituer le prix de cession de deux licences de taxi dont la cession a été annulée pour un montant de 180 000 €.
L’argument de la partie défenderesse qui reconnait que la somme est due mais qui demande d’attendre l’arrêt de la Cour d’appel en cas d’infirmation ne peut prospérer, le Tribunal étant tenu d’apprécier la cessation des paiements au jour de l’audience.
Il est établi que la société Sàrl TAXI CF est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements comme le démontrent les tentatives de recouvrement infructueuses de la demanderesse.
En l’absence d’activité, le redressement est manifestement impossible.
La date de cessation des paiements pourra être remontée d’au moins 18 mois au vu des éléments contenus dans l’assignation, la créance étant antérieure à cette date.
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 24 septembre 2023.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Il ressort des éléments dont dispose le tribunal que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce.
Il y a lieu à application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Selon l’article L. 644-5 du Code de commerce, le tribunal prononce la clôture de la liquidation judiciaire au plus tard dans le délai de six mois de la décision ayant ordonné ou décidé l’application de la procédure simplifiée mais ce délai est porté à un an si le nombre des salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure de l’entreprise débitrice est supérieur à 1 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est supérieur à 300 000 €.
En l’espèce, le tribunal constate que l’entreprise débitrice ne dépasse pas les deux critères cumulatifs prévus par l’article D.641-10 du Code de commerce, maintenant ainsi le délai de clôture de la procédure à 6 mois ;
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE la liquidation judiciaire simplifiée de la société :
Sàrl TAXI CF
[Adresse 2]
Activité : Taxi tous types de transports et principalement dans le transport public routier de voyageur (véhicules de moins de 9 places) conducteur compris Siren : 793914425
DÉSIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 24 septembre 2023 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE Maître [U] [M] ([Adresse 3]), commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière.
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