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Sur la décision
| Référence : | T. com. Nanterre, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2024F02767 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre |
| Numéro(s) : | 2024F02767 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE NANTERRE JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025 3ème CHAMBRE
DEMANDEUR
SAS ANTARGAZ [Adresse 3]
comparant par SCP BRODU CICUREL MEYNARD GAUTHIER MARIE [Adresse 1] et Me Aurélie THEVENIN
DEFENDEUR
SAS PEPE NAM [Adresse 2]
comparant par Me Thomas EXPERTON [Adresse 4]
LE TRIBUNAL AYANT LE 5 Novembre 2025 ORDONNE LA CLOTURE DES DEBATS ET MIS LE JUGEMENT EN DELIBERE POUR ETRE PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 11 Décembre 2025,
FAITS & PROCEDURE
La SAS ANTARGAZ (ci-après ANTARGAZ) est spécialisée dans la fourniture d’énergie. Elle propose des solutions gaz (butane, propane, biopropane) en bouteilles et en citernes à ses clients (particuliers ou professionnels).
La société PEPE NAM (ci-après PEPE) exerce quant à elle une activité de restauration professionnelle.
Le 1 er octobre 2020, les parties concluent un contrat de fourniture d’énergie « OSMPro » portant sur la fourniture d’électricité pour une durée de 3 ans, soit du 2 octobre 2020 au 2 octobre 2023, moyennant une facturation mensuelle des prestations d’ANTARGAZ réglée par prélèvement automatique sur le compte de PEPE.
Le 28 février 2023, par LRAR, ANTARGAZ informe PEPE être contraint de répercuter à compter du 1 er janvier 2023 les surcoûts constatés dans le prix de fourniture afin de conserver l’équilibre économique du contrat et ce jusqu’au 30 juin 2023, conformément à l’article 6 des conditions générales.
Le 9 mars 2023, ANTARGAZ adresse à PEPE une facture d’un montant 25 359,64 €.
PEPE adresse par courrier simple (non daté) à ANTARGAZ, une lettre de réclamation lui demandant de réexaminer la facture.
Déductions faites de 2 avoirs en date des 11 mai (-247,37 €) et 21 juin 2023 (-4 155,74 €), la somme due par PEPE est ramenée à 20 956,53 €.
Le 29 mars 2023, par LRAR, ANTARGAZ réclame le règlement de la somme 25 359,64 € suite à un impayé de prélèvement à PEPE et lui indique qu’elle coupera l’alimentation en énergie et le compteur faute de paiement.
Le 29 janvier 2024, par LRAR, ANTARGAZ met PEPE en demeure de lui payer la somme de 20 956,53 € à réception sous peine de poursuites.
Le 26 septembre 2024, par ordonnance du tribunal de commerce de Nanterre, PEPE est enjoint de payer la somme de 20 956,53 €. L’ordonnance d’injonction de payer ayant été signifiée le 31 octobre 2024, PEPE forme opposition le 19 novembre 2024.
Par conclusions déposées à l’audience de mise en état du 30 avril 2025, PEPE demande à ce tribunal :
Vu le code civil et son article 1103, 1195, Vu le code de la consommation Vu le code de commerce,
A TITRE PRINCIPAL
* Rejeter ANTARGAZ en ses demandes et prétentions ;
* Constater que la révision pour imprévision est inopérante ;
EN CONSEQUENCE
* Dire et juger que PEPE est recevable et bienfondé dans ses demandes ;
* Dire et juger qu’ANTARGAZ a manqué à son obligation précontractuelle et contractuelle d’information engageant sa responsabilité délictuelle à hauteur de ( sic ) 10 000 ( cinq mille euros ) de dommages et intérêts aux visas des articles 1231-1 et suivants, 1240 du code civil ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
Si le tribunal de céans considérait que ANTARGAZ était fondé dans ses prétentions,
* Dire et juger que PEPE est uniquement redevable de la somme de 5 000 (cinq mille euros) correspondant à la facture moyenne tel que prévu par le contrat de fourniture d’énergie ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* Condamner ANTARGAZ, au paiement d’une somme de 1 000 €, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 déposées à l’audience de mise en état du 28 mai 2025, ANTARGAZ demande à ce tribunal :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1193 et 1194 du code civil
* Condamner PEPE à payer à ANTARGAZ les sommes suivantes :
* 20 956,53 € en principal
* 40 € au titre de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
* Condamner PEPE au règlement des pénalités de retard à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’échéance des factures et jusqu’à complet paiement ;
* Condamner PEPE à payer à ANTARGAZ la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
* Condamner PEPE aux dépens.
A l’issue de l’audience du 5 novembre 2025 et après avoir entendu les parties, qui ont réitéré oralement leurs demandes, le juge a clos les débats et mis le jugement en délibéré pour être prononcé par mise à disposition le 15 janvier 2026, les parties présente en ayant été préalablement avisée dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile.
MOYENS DES PARTIES ET MOTIF DE LA DECISION
PEPE soutient qu’ANTARGAZ a violé son obligation de conseil et d’information quant à la hausse des tarifs d’électricité :
* ANTARGAZ n’a pas anticipé afin de prévoir une augmentation mesurée de la facture ;
* ANTARGAZ ne démontre pas avoir mis tout en œuvre pour informer PEPE.
* ANTARGAZ n’a pas respecté le délai contractuel de 45 jours entre l’annonce de l’augmentation et l’envoi de la facture.
Ainsi, la révision pour imprévision avancée par ANTARGAZ est inopérante.
ANTARGAZ répond que PEPE s’appuie dans son argumentaire sur des articles du code de la consommation. Or ceux-ci ne sont pas applicables aux relations entre professionnels, PEPE n’ayant pas la qualité d’un consommateur.
D’autre part, le contrat en son article 4 prévoit la possibilité d’une révision tarifaire et ANTARGAZ a régulièrement informé PEPE sur le prix de l’énergie et sa réévaluation durant la phase précontractuelle.
Si PEPE prétend que la révision pour imprévision est inopérante, il convient de préciser à PEPE qu’aucune révision tarifaire ne lui a été appliquée au titre de la facture litigieuse.
Sur ce, le tribunal motive ainsi sa décision :
1. Sur la recevabilité sur l’opposition de l’injonction de payer :
L’ordonnance d’injonction de payer a été signifiée le 31 octobre 2024 par la présidente du tribunal de commerce de Nanterre à l’encontre de PEPE.
PEPE a fait opposition à cette ordonnance le 19 novembre 2024. Au visa de l’article 1416 alinéa 1 du code de procédure civile, ladite opposition a donc été régulièrement formée dans les délais légaux.
En conséquence, le tribunal la dira recevable.
2. Sur le mérite de la demande principale :
A titre préalable, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de « dire et juger », de « dire » ou de « constater » formées ici par les parties, qui ne sont pas, hors des cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
L’article 1103 du code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
L’article 3 du contrat’offre de fourniture d’énergie’ régulièrement signé par les parties stipule que : « … le prix de fourniture d’électricité HTT est constitué :
* D’un abonnement mensuel égal à 17,50 € HTT/mois
* De plusieurs prix de l’énergie qui sont proportionnels aux consommations d’électricité et égaux à :
[…]
L’article 9-d’Facturation – Paiement – Contestation des factures’ des conditions générales de vente stipule que « En cas de contestation par le Client de sa facture, ce dernier transmettra au Fournisseur tous les éléments de nature à justifier sa réclamation. Ladite réclamation n’exonèrera pas le Client de payer l’intégralité de la facture … Le Fournisseur s’engage à répondre au Client dans un délai de quinze (15) jours suivant la date de réception de la réclamation formulée. ».
Le tribunal observe à l’examen des échanges et des pièces versées au débat, que :
* PEPE, en la personne de son gérant, et ANTARGAZ ont signé le 2 octobre 2020 l’offre de fourniture d’énergie sans la moindre réserve, formalisant ainsi la conclusion du contrat d’énergie avec acceptation de part et d’autre de l’ensemble des termes du contrat ;
* La facture en litige n°FR0000290561 ne mentionne pas dans son détail des prix unitaires de consommation révisés mais des prix unitaires de consommation conformes à ceux indiqués dans le contrat à son article 3.
* Qu’au visa de l’article 9-d des conditions générales de vente, toute réclamation n’exonèrerait pas le client, PEPE, de payer l’intégralité de sa facture ;
* Or, le prélèvement du montant de la facture du 9 mars 2023 a fait l’objet d’un incident de paiement pour insuffisance de provision et PEPE n’apporte pas la preuve d’avoir régularisé sa situation ;
Aussi, ANTARGAZ détient à l’encontre de PEPE, une créance certaine, liquide et exigible d’un montant de 20 956,53 € en principal.
En conséquence, le tribunal condamnera PEPE à payer à ANTARGAZ la somme de 20 956,53 € en principal assortie des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, conformément aux engagements contractuels, à compter du 29 janvier 2024, date de mise en demeure.
3. Sur la demande au titre de l’indemnité forfaitaire
L’article L.441-10 du code de commerce dispose « tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. »
L’article D.441-5 du même code dispose « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. »
ANTARGAZ demande la condamnation de PEPE à lui payer une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 € au titre de la facture émise, non payée et restant en litige.
Au visa des articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce, le tribunal condamnera PEPE à payer à ANTARGAZ une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement.
4. Sur la demande de PEPE de dommages et intérêts quant aux manquements l’obligation précontractuelle et contractuelle d’information d’ANTARGAZ
PEPE sollicite des dommages et intérêts à hauteur de 5 000 € au motif qu’ANTARGAZ n’a pas respecté ses obligations précontractuelles et contractuelles.
Cependant, PEPE ne justifie pas de sa demande de condamnation ni dans son principe ni dans son quantum.
Aussi, le tribunal déboutera PEPE de sa demande de dommages et d’intérêts.
5. Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Pour faire reconnaitre ses droits, ANTARGAZ a dû exposer des frais non compris dans les dépens et qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge.
En conséquence, le tribunal condamnera PEPE à payer à ANTARGAZ la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus.
6. Sur les dépens
Le tribunal condamnera PEPE, qui succombe, à supporter les dépens.
7. Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que « Les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement […] » et
L’article 514-1 du code de procédure civile dispose également que « Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. Il statue, d’office ou à la demande d’une partie, par décision spécialement motivée […] ».
Le tribunal dira, qu’en l’espèce, l’exécution provisoire de droit n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et, en conséquence, rappellera que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, après en avoir délibéré, statuant publiquement en premier ressort par un jugement contradictoire
* Dit recevable l’opposition à l’injonction de payer ;
* Annule l’ordonnance de l’injonction de payer du 26 septembre 2024 ;
* Condamne la SAS PEPE NAM à payer à la SAS ANTARGAZ la somme de 20 956,53 € en principal assortie des intérêts de retard correspondant à trois fois le taux d’intérêt légal en vigueur, à compter du 29 janvier 2024 ;
* Condamne la SAS PEPE NAM à payer à la SAS ANTARGAZ une indemnité forfaitaire de 40 € pour frais de recouvrement ;
* Déboute la SAS PEPE NAM de sa demande de dommages et d’intérêts ;
* Condamne la SAS PEPE NAM à payer à la SAS ANTARGAZ la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SAS PEPE NAM à supporter les dépens.
Liquide les dépens du greffe à la somme de 100,82 euros, dont TVA 16,80 euros.
Délibéré par Monsieur Didier Adda, président du délibéré, Madame Viviane Madinier-Ritzau, (Mme MADINIER-RITZAU Viviane étant juge chargé d’instruire l’affaire).
Le présent jugement est mis à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées verbalement lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée électroniquement par le président du délibéré et le greffier.
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