Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 3e chambre, 11 décembre 2025, n° 2024F02767
TCOM Nanterre 11 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Exécution du contrat de fourniture d'énergie

    Le tribunal a constaté que PEPE n'a pas régularisé sa situation malgré les relances et que la créance d'ANTARGAZ est certaine, liquide et exigible.

  • Accepté
    Droit à une indemnité forfaitaire en cas de retard de paiement

    Le tribunal a jugé que l'indemnité forfaitaire est due de plein droit en cas de retard de paiement, conformément aux articles L.441-10 et D.441-5 du code de commerce.

  • Rejeté
    Violation des obligations précontractuelles et contractuelles

    Le tribunal a estimé que PEPE ne justifie pas sa demande de dommages et intérêts, ni dans son principe ni dans son quantum.

  • Accepté
    Frais exposés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé qu'il serait inéquitable de laisser ANTARGAZ supporter ces frais, condamnant PEPE à payer une somme au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
T. com. Nanterre, 3e ch., 11 déc. 2025, n° 2024F02767
Juridiction : Tribunal de commerce / TAE de Nanterre
Numéro(s) : 2024F02767
Importance : Inédit
Date de dernière mise à jour : 20 janvier 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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