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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 17 févr. 2025, n° 2025001082 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025001082 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025001082
JUGEMENT DU 17 février 2025 ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
l’Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS VITICOLE DU SAINT EMILIONNAIS
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Ministère Public : Madame Amara LY, Substitute placée, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 17 février 2025 Délibéré au 17 février 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS VITICOLE DU SAINT EMILIONNAIS
[Localité 1] [Adresse 1] [Localité 2]
Activité : Mise à disposition de ses membres des salariés liés au groupement par un contrat de travail ainsi que l’apport à ses membres de son aide ou son conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines
assisté(e) de :
Maître [Y] [E] à l’audience Monsieur Michel PEREZ, Président du Conseil d’administration, comparant
INTERVENANT À LA PROCÉDURE :
* Le représentant des salariés / du CSE de Assoc. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS VITICOLE DU SAINT EMILIONNAIS, comparant en la personne de Madame [J] [R].
FAITS ET PROCEDURE
Le 14 février 2025, la Assoc. GROUPEMENT D’EMPLOYEURS VITICOLE DU SAINT EMILIONNAIS a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, étant précisé que l’association débitrice a fourni une attestation relative à l’absence de désignation d’un mandataire ad’hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.
L’association débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience et a été entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’ Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS VITICOLE DU SAINT EMILIONNAIS a déclaré exercer l’activité suivante : Mise à disposition de ses membres des salariés liés au groupement par un contrat de travail ainsi que l’apport à ses membres de son aide ou son conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines.
Son siège social est situé [Adresse 2] SAINT EMILION, soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce une activité commerciale de prestation de service.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de l’Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS VITICOLE DU SAINT EMILIONNAIS et le Ministère Public ne s’y oppose pas.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice emploie 151 salariés.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif connu est évalué à la somme de 2 050 553,88 €, dont 1 387 970,01 € de passif exigible, pour un actif disponible de 19 650,93 € et la débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que l’Assoiation GROUPEMENT D’EMPLOYEURS VITICOLE DU SAINT EMILIONNAIS est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
Le Président du Conseil d’administration a expliqué dans sa déclaration de cessation des paiements que bien que la situation économique de la débitrice soit correcte, elle connaît actuellement un important problème de trésorerie principalement lié à la crise que traverse actuellement le vignoble bordelais.
Il ajoute qu’une restructuration de l’ensemble du groupe est encours et devrait aboutir à une meilleure gestion de la trésorerie.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date du 1er juillet 2024 au vu du montant de la TVA due par l’entreprise débitrice.
La débitrice semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 01 juillet 2024.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public entendu ;
La débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE le redressement judiciaire de l’ :
Association GROUPEMENT D’EMPLOYEURS VITICOLE DU SAINT EMILIONNAIS
[Localité 3] [Localité 2]
Activité : Mise à disposition de ses membres des salariés liés au groupement par un contrat de travail ainsi que l’apport à ses membres de son aide ou son conseil en matière d’emploi ou de gestion des ressources humaines
DESIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 01 juillet 2024 la date de cessation des paiements ;
FIXE à 6 MOIS la durée de la période d’observation ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE la SELARL FHB prise en la personne de Maître [M] [D] ([Adresse 3] avec la mission suivante : d’assister ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [A] [B] ([Adresse 4]), en qualité de mandataire judiciaire ;
FIXE au 14 avril 2025, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d’un rapport établi par la débitrice, sur la poursuite ou non de la période d’observation conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DESIGNE Maître [Q] [I] ([Adresse 5]), Commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de la débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu’il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à la débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à la débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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