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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 7 oct. 2025, n° 2025F00880 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00880 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 7 OCTOBRE 2025
* 3ème Chambre -
N° RG : 2025F00880
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société L’AMIRAL SARL
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
* société L’AMIRAL SARL, [Adresse 3],
ne comparaissant pas,
L’affaire a été entendue en audience publique le 17 juin 2025 par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Maurice CHATEL, Renaud PICOCHE, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Maurice CHATEL, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de son activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société L’AMIRAL SARL laquelle a loué et financé un système de caisse enregistreuse, de sécurité et d’hygiène.
La société L’AMIRAL SARL signait trois contrats de location :
* le contrat n° 20069220 (vidéo) le 7 janvier 2020 d’une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 257,38 € TTC.
* le contrat n° 220136540 (caisse) le 11 avril 2022 d’une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 465,88 € TTC.
Le contrat n°230100040 (hygiène) le 27 février 2023 d’une durée irrévocable de 48 mois et un loyer mensuel de 141,59 € TTC.
Les matériels commandés ont été livrés et ont fait l’objet de procès-verbaux de livraison et de conformité signés par la société L’AMIRAL SARL.
La société L’AMIRAL SARL ayant laissé impayées plusieurs échéances, la société PREFILOC CAPITAL SASU l’a mise en demeure le 20 décembre 2024 d’avoir à régulariser la situation sous peine de résiliation des contrats.
La société L’AMIRAL SARL est restée taisante, la société PREFILOC CAPITAL SASU a alors saisi la présente juridiction.
Aux termes de son assignation du 9 mai 2025, et de ses conclusions déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu les conditions générales du contrat de location et notamment les articles 10 et 11
Vu les pièces versées au débat
Juger que le contrat objet du présent litige a été résilié 8 jours après la mise en demeure restée vaine,
Condamner la société L’AMIRAL à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 17.085,13 € outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter de la mise en demeure,
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil,
Condamner la société L’AMIRAL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL l’intégralité du matériel loué, dans un délai de 72 heures à compter de la signification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 €
par jour de retard, et à défaut de la restitution du matériel dans un délai de 15 jours qui suit la signification, condamner la société L’AMIRAL à en régler la valeur soit 19.486,69 €,
Condamner la société L’AMIRAL à régler la somme de 5.000 € à la société PREFILOC CAPITAL à titre de dommages et intérêts,
Condamner la société L’AMIRAL à payer à la société PREFILOC CAPITAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société L’AMIRAL aux entiers dépens
La société L’AMIRAL SARL ne comparaît pas ni personne pour elle. Le tribunal constatera sa non-comparution et, en application de l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
MOYENS ET MOTIFS
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société L’AMIRAL SARL n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce en dépit d’une mise en demeure en date du 20 décembre 2024.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation conformément aux dispositions de l’article 11 de ses conditions générales.
Sur ce, le tribunal
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et « […] doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public », Vu l’article 1231-5 du code civil, Vu l’article 1352 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Note qu’un courrier d’avocat, adressé à la société L’AMIRAL SARL en date du 20 décembre 2024 la mettait en demeure de procéder au règlement (pli présente le 23 décembre 2024, mais non retiré )
Sur les loyers échus des contrats
* Pour le contrat n° 20069220
Constate que si le contrat présente bien la signature de la société L’AMIRAL SARL, rien n’indique que les conditions générales produites par la société PREFILOC CAPITAL SASU, qui ne portent ni titre ni signature, soient celles des conditions générales du contrats opposable à la société L’AMIRAL SARL.
En conséquence, aucune condition générale ne peut être revendiquée par la société PREFILOC CAPITAL SASU à l’encontre de la société L’AMIRAL SARL et déboutera à ce titre la société PREFILOC CAPITAL SASU de ses demandes au titre des frais relatifs aux loyers impayés, au titre de la clause pénale au titre du matériel loué en ce compris sa valeur et sa restitution.
Observe en l’absence de règlement, que la société PREFILOC CAPITAL est fondée à solliciter le paiement des 7 loyers échus, soit la somme de 1.801,66 € (7 x 257,38 €).
* Pour les contrats n° 220136540 et n°230100040
Note que les contrats de location produits (conditions générales et conditions particulières) ont bien été signés électroniquement par la société L’AMIRAL SARL qui n’a pas respecté ses engagements en cessant de régler les échéances prévues.
Observe que la société PREFILOC CAPITAL SASU est fondée à appliquer la clause de résiliation que prévoient les conditions générales des contrats, si bien que sa créance au titre des loyers échus s’élève à la somme de 2.571,47 € se décomposant :
* contrat 220136540 : 1.863,52 € (4 x 465,88 €)
* contrat 230100040 : 707,95 € (5 x 141,59 €)
Constate que les frais de recouvrement de 21,60 € par mensualité non honorée ne sont pas contractuellement prévues de telle sorte que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera déboutée de cette demande d’application desdits frais.
Sur les loyers à échoir des contrats
Dit que la demande de la société PREFILOC CAPITAL SASU de paiement par la société L’AMIRAL SARL des loyers à échoir sur les 3 contrats correspond à une indemnité dont le montant est équivalent au prix dû en cas d’exécution des contrats jusqu’à leur terme, et qu’elle a donc pour objet de contraindre le locataire d’exécuter les contrats jusqu’à cette date et qu’elle présente dès lors un caractère comminatoire, de sorte qu’elle constitue une clause pénale et non une clause de dédit. Cette pénalité peut donc être révisée conformément aux dispositions de l’article 1231-5 du code civil.
Il conviendra d’extraire la TVA sur le quantum puisqu’il s’agit de dommages et intérêts sur lesquels la TVA ne saurait s’appliquer
De même s’agissant des loyers à échoir, les primes d’assurances ne sauraient s’appliquer, s’agissant d’une assurance souscrite pour le loueur pour le compte du locataire pour laquelle le loueur n’apporte pas la preuve du paiement des primes.
Relève à la lecture de l’échéancier du contrat 220136540 qu’à la date de l’assignation (30 avril 2025), il reste 13 loyers à échoir et non 14 comme indiqué par la société PREFILOC CAPITAL SASU, la dernière échéance étant fixée au 30 avril 2026.
Relève à la lecture de l’échéancier du contrat 230100040 qu’à la date de l’assignation (30 avril 2025), il reste 23 loyers à échoir et non 25 comme indiqué par la société PREFILOC CAPITAL SASU, la dernière échéance étant fixée au 30 avril 2026.
Ainsi, la créance de la société PREFILOC CAPITAL SASU sera limitée à la somme de 8.095,54 € au titre de la pénalité sur les loyers à échoir se décomposant compessuit :
Contrat 200069220 : 619,35 € (3 x 206,45 €) Contrat 220136540 : 4.867,07 € (13 x 374,39 €) Contrat 230100040 : 2.609,12 € (23 x 113,44 €)
Sur la clause pénale
[…]
Sur les demandes au titre du matériel
Rappelle que les conditions générales du contrat 200069220 ne sont pas opposables à la société L’AMIRAL SARL et que la société PREFILOC CAPITAL SASU a été déboutée supra de ses demandes au titre du matériel loué.
Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU fait deux demandes au titre du matériel loué : sa restitution sous astreinte et à défaut le paiement de sa valeur.
Conformément à l’article 1352 du code civil : « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible en valeur estimée au jour de la restitution ». Ainsi, le tribunal fera droit à la restitution en nature.
Relève que l’adresse de restitution n’a pas été portée à la connaissance de la société L’AMIRAL SARL dans la mesure où cette dernière n’a pas réceptionné le courrier de mise en demeure envoyé par le conseil de la société PREFILOC CAPITAL SASU.
S’agissant de la demande de paiement de la valeur du matériel en cas de non restitution, constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU, échouant à démontrer que la valeur du matériel indiquée correspond au montant réel de la valeur du matériel à la date de l’opération, sera déboutée de sa demande.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est sollicitée, rien ne s’y opposant, elle sera ordonnée en application de l’article 1343-2 du code civil.
Sur la demande de dommages et intérêts
Constate que la société PREFILOC CAPITAL SASU n’apporte aucun élément permettant de justifier ce montant et la déboutera de cette demande.
En conséquence du tout, le tribunal
Constatera la résiliation des contrat en date du 31 décembre 2024, soit 8 jours après la présentation du courrier de mis en demeure.
Condamnera la société L’AMIRAL SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.373,13 € au titre des loyers échus des trois contrats, majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 décembre 2024, date de la mise en demeure.
Ordonnera la capitalisation des intérêts.
Condamnera la société L’AMIRAL SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 8.095,54 € au titre de la clause pénale.
Condamnera la société L’AMIRAL SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 128,57 € au titre de la clause pénale.
Condamnera la société L’AMIRAL SARL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SASU les matériels loués dans le cadre des contrats n°220136540 et n°230100040 dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte réduite à la somme de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours.
Déboutera la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes.
Estimant inéquitable de laisser à la société PREFILOC CAPITAL SASU la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal fera droit à sa demande mais en réduira le quantum, et condamnera la société L’AMIRAL SARL à lui payer la somme de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société L’AMIRAL SARL sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société L’AMIRAL SARL,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Constate la résiliation des contrats en date du 31 décembre 2024,
Condamne la société L’AMIRAL SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SASU la somme de 4.373,13 € (QUATRE MILLE TROIS CENT SOIXANTE TREIZE EUROS TREIZE CENTIMES) au titre des loyers impayés des trois contrats majorée des intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être inférieurs à 3 fois le taux d’intérêt légal à compter du 20 décembre 2024,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne la société L’AMIRAL SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 8.095,54 € (HUIT MILLE QUATRE VINGT QUINZE EUROS CINQUANTE QUATRE CENTIMES) au titre de la pénalité sur les loyers à échoir des trois contrats,
Condamne la société L’AMIRAL SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 128,57 € (CENT VINGT HUIT EUROS CINQUANTE SEPT CENTIMES) au titre de la clause pénale,
Condamne la société L’AMIRAL SARL à restituer à la société PREFILOC CAPITAL SAS les matériels loués dans le cadre des contrats n°220136540 et n°230100040 dans un délai de 30 jours après que la société PREFILOC
CAPITAL SASU lui aura précisé l’adresse de restitution, et ce sous astreinte de 10,00 € par jour de retard et pendant 30 jours,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SAS de ses autres demandes,
Condamne la société L’AMIRAL SARL à payer à la société PREFILOC CAPITAL SAS la somme de 300,00 € ( TROIS CENTS EUROS ) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société L’AMIRAL SARL aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 58,55 €
Dont TVA : 9,76 €.
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