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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 17 févr. 2025, n° 2024004564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2024004564 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2024004564
JUGEMENT DU 17 février 2025 D’OUVERTURE DE LA LIQUIDATION JUDICIAIRE DE
la Sàrl [G]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Ministère Public : Madame Amara LY, Substitute placée, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 17 février 2025 Délibéré au 17 février 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Dominique HORAUD, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* URSSAF AQUITAINE venant aux droits de URSSAF DE LA GIRONDE
[Adresse 1] Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :- Sàrl [G]
[Adresse 2]) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2006B00080 (488 936 246) non comparant(e)
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 19 décembre 2024, la URSSAF AQUITAINE venant aux droits de URSSAF DE LA GIRONDE [Adresse 1] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de la Sàrl [G].
A l’audience du 17 février 2025 :
* la société Sàrl [G], ne comparait pas,
* la URSSAF AQUITAINE venant aux droits de URSSAF DE LA GIRONDE comparait.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience et a été entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur l’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire
La société Sàrl [G] a déclaré exercer l’activité suivante : Transport routier de marchandises national et international.
Son siège social est situé [Adresse 3], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Sàrl [G].
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la demande d’ouverture de procédure collective que le passif connu est évalué à la somme de 59 191,51 €, dont 59 191,51 € de passif exigible et l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la société Sàrl [G] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
Les dettes étant très anciennes, les taxations d’office étant effectuées depuis 2023 et l’entreprise débitrice ne se manifestant pas, le redressement judiciaire apparaît manifestement impossible.
La date de cessation des paiements pourra être remontée d’au moins 18 mois au vu des éléments contenus dans l’assignation, la première dette remontant en 2020.
L’entreprise débitrice n’est visiblement pas en mesure de surmonter ses dettes et de rembourser son passif, son activité n’étant plus suffisamment rentable.
En conséquence, le Tribunal constate que le redressement judiciaire est manifestement impossible et que la liquidation judiciaire s’impose.
Il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de liquidation judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 17 août 2023.
Sur l’application des règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire
En application de l’article L. 641-2 du Code de commerce, il est fait obligatoirement application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire si l’actif de l’entreprise débitrice ne comprend pas de bien immobilier et si le nombre de ses salariés au cours des six mois précédant l’ouverture de la procédure est inférieur ou égal à 5 ainsi que si le chiffre d’affaires hors taxes de son dernier exercice est inférieur ou égal à 750 000 €.
Mais si le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier si les conditions d’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire sont réunies, le président statue au vu d’un rapport sur la situation de l’entreprise débitrice établi par le liquidateur dans le mois de sa désignation.
En l’espèce le tribunal ne dispose pas des éléments lui permettant de vérifier que l’entreprise débitrice remplit les trois critères cumulatifs susvisés de l’article D.641-10 du Code de commerce pour se voir appliquer la procédure simplifiée de liquidation judiciaire.
Il revient en conséquence au président du tribunal de statuer sur l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l’entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public entendu ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE la liquidation judiciaire de la société :
Sàrl [G]
[Adresse 3] Activité : Transport routier de marchandises national et international Siren : 488936246
CONSTATE que les règles de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire ne sont pas applicables au jour du jugement de liquidation judiciaire ;
DIT que le président du tribunal statuera sur l’application de la procédure simplifiée de liquidation judiciaire au vu du rapport sur la situation de l’entreprise débitrice que doit établir le liquidateur dans le mois de sa désignation ;
DÉSIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge-commissaire et Monsieur Christian LALLE, Jugecommissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à
cet effet ;
FIXE provisoirement au 17 août 2023 la date de cessation des paiements ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE Maître [P] [S] ([Adresse 4]), commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit que le dit commissaire de justice sera avisé par Madame la Greffière.
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