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Sur la décision
| Référence : | T. com. Gap, 18 juil. 2025, n° 2024J00081 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Gap |
| Numéro(s) : | 2024J00081 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
COMMERCE DE [Localité 1]
18/07/2025 JUGEMENT DU DIX-HUIT JUILLET DEUX MILLE VINGT-CINQ
Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par Opposition à injonction de payer en date du 30 août 2024
La cause a été entendue à l’audience du 23 mai 2025 à laquelle siégeaient :
* Monsieur Philippe GROS, Président,
* Madame Nicole GENOT-LOISEL, Juge,
* Madame Ingrid SALOUX, Juge,
assistés de :
* Maître Chloé TOUTAIN, greffier,
après quoi les Juges sus-nommés en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision :
Rôle n°
ENTRE
* [U] [C]
[Localité 2] [Adresse 1]
[Localité 3]
DEMANDEUR À L’INJONCTION DE PAYER -
représenté(e) par
Maître [F] [T] -
[Adresse 2]
[Localité 4] -
[Adresse 3]
* La SARL MAXOTEL MANAGEMENT
[Adresse 4]
[Localité 5]
DÉFENDEUR À L’INJONCTION DE PAYER – représenté(e) par
Maître [J] [Z] -
[Adresse 5]
Maître [K] -
[Adresse 6]
Selon requête présentée au président du tribunal de commerce de Gap en date du 31 Juillet 2024, [U] [C], institution de retraite complémentaire immatriculée au RCS de Paris sous le n° 775 661 986 a réclamé le paiement à la SARL MAXOTEL MANAGEMENT, entreprise adhérente au régime de retraite, immatriculée au RCS de Gap sous le n°435 117 882, des sommes suivantes :
* En principal la somme de 13.955,61 euros ;
* La somme de 2.301,31 euros au titre des majorations de retard ;
* La somme de 183 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Dépens : 31,80 euros.
Selon ordonnance en date du 1 er août 2024, le président du tribunal de commerce a fait droit à cette requête.
L’ordonnance a été signifiée à la SARL MAXOTEL MANAGEMENT par exploit de commissaire de justice en date du 12 Août 2024 ;
Par courrier du 29 aout 2024, déposé au greffe le même jour, la SARL MAXOTEL MANAGEMENT a formé opposition à cette ordonnance, au motif que « la société a déjà payé la majorité des cotisations qu’ils réclament » et informe avoir demandé le dossier complet pour vérification. »
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 octobre 2024 et a été plaidée le 23 mai 2025 suite à plusieurs renvois.
A l’audience du 23 Mai 2025, la SARL MAXOTEL MANAGEMENT ne s’est pas présentée au tribunal ni personne pour elle.
Aucune correspondance, mail ou téléphone n’est parvenu au tribunal à cette date faisant valoir des moyens de défense.
C’est dans ces conditions, que [U] [C], représentée par la SELAS [Localité 4] et Associés, a déposé ses conclusions.
[U] [C] demande de voir :
Vu l’article 1103 du Code civil, Vu les articles 515 et 700 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats, Il est demandé au Tribunal de Commerce de GAP de :
* DECLARER irrecevable et en tout cas mal fondée la SARL MAXOTEL MANAGEMENT en sa demande d’opposition ;
* RECEVOIR [U] [C], Institution de retraite complémentaire, membre de l'[C] en ses fins, demandes et conclusions ;
* DIRE que les sommes réclamées sont incontestablement dues ;
Par conséquent,
* CONDAMNER la SARL MAXOTEL MANAGEMENT payer à la [U] [C] la somme de 16.439,92 €, titre des cotisations des mois d’août,
septembre et décembre 2023, des mois de janvier, février et mars 2024, selon détail ciaprès avec un taux légal à compter de la mise en demeure du 31 mai 2024 :
[…]
Soit une somme totale de 16 439.92 euros.
* CONDAMNER la SARL MAXOTEL MANAGEMENT à payer à [U] [C], Institution de retraite complémentaire, la somme de 2.000,00 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
* CONDAMNER la SARL MAXOTEL MANAGEMENT aux entiers frais et dépens.
SUR CE
Sur la recevabilité :
Il résulte des dispositions de l’article 1416 du code de procédure civile que :
« L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance. Toutefois, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition est recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens du débiteur. »
En l’espèce la signification a été faite à personne en date du 12 Août 2024 et l’opposition a été déposée au greffe en date du 30 Août 2024, dans le délai légal d’un mois.
L’opposition formée par la SARL MAXOTEL MANAGEMENT est donc parfaitement recevable.
Sur la demande en paiement :
[U] [C] rappelle qu’elle est une institution de retraite complémentaire, membre de l'[C] dont les prestations sont destinées à assurer par répartition les retraites des salariés qui sont d’intérêt public.
Elle rappelle aussi que la SARL MAXOTEL MANAGEMENT est adhérente chez elle.
Elle fait état des sommes dues à l’appui de pièces.
En l’espèce sont produits :
* Un décompte de créances du 01/08/2023 au 31/03/2024 pour la somme de 16 439.92 euros dont 2301.31 euros de pénalités et 183 euros de frais.
* Les synthèses des déclarations sociales nominatives mensuelles, (ci-après DSN), pour les périodes réclamées.
* La copie du courrier de mise en demeure en date du 31/05/2024.
Les DSN présentées sont mensuelles et correspondent aux périodes de cotisations réclamées.
Il est rappelé que l’entreprise est à l’initiative des sommes déclarées en DSN de sorte qu’il ne pourrait être contesté par la SARL MAXOTEL MANAGEMENT les sommes qu’elle a ellemême portées sur les DSN.
Les paiements des DSN sont déclenchés de façon concomitante à la déclaration elle-même. Si le montant des sommes dues n’est pas discutable au regard des pièces produites, aucun élément n’est présenté afin de pouvoir apprécier les règlements effectués ou non par la société débitrice. La caisse [U] [C] ne produit pas le relevé de compte de l’entreprise attestant que les sommes sont dues et des paiements effectués permettant d’apprécier le non-paiement de celles-ci sur les périodes considérées.
Il est à noter que dans son opposition du 30 août 2024, que la SARL MAXOTEL MANAGEMENT soulève « qu’elle a déjà payé la majorité des cotisations qu’ils réclament ».
En l’absence de justificatifs probants, le tribunal ne peut donc se prononcer sur les sommes réclamées.
Aussi le tribunal, avant de dire droit, demande que soient produites les éléments permettant de juger des paiements des cotisations en cause et selon la forme stricte suivante :
Pour la caisse [U] [C] :
* Un état du 01/01/2023 au 31/12/2024 présentant par année et par mois, les bases, les cotisations dues, les paiements et les soldes
* Un état des sommes non affectées et/ou crédits au profit de l’entreprise
Pour la SARL MAXOTEL MANAGEMENT :
* Un état du 01/01/2023 au 31/12/2024 présentant par année et par mois, les bases, les cotisations dues, les paiements et les soldes
* Un état des sommes non affectées et/ou crédits au profit de l’entreprise
* Un extrait de la comptabilité faisant apparaître les cotisations dues et les paiements réalisés validés par l’expert comptable.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal de Commerce de Gap, après en avoir délibéré, conformément à la Loi, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue avant dire droit,
MET A NEANS l’ordonnance portant injonction de payer rendue le 1 er Août 2024 par le président du tribunal de commerce de Gap ;
Et statuant à nouveau,
DECLARE recevable la SARL MAXOTEL MANAGEMENT en son opposition ;
CONSTATE que les éléments produits par les parties ne permettent pas de statuer sur le fond pour le montant des cotisations dues,
Avant dire droit,
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE les parties à produire au Tribunal dans le respect du contradictoire les éléments suivants :
Pour la caisse [U] [C] :
* Un état du 01/01/2023 au 31/12/2024 présentant par année et par mois, les bases, les cotisations dues, les paiements et les soldes
* Un état des sommes non affectées et/ou crédits au profit de l’entreprise
Pour la SARL MAXOTEL MANAGEMENT :
* Un état du 01/01/2023 au 31/12/2024 présentant par année et par mois, les bases, les cotisations dues, les paiements et les soldes
* Un état des sommes non affectées et/ou crédits au profit de l’entreprise
* Un extrait de la comptabilité faisant apparaitre les cotisations dues et les paiements réalisés validés par l’expert comptable à défaut par le gérant et appuiera les paiements des relevés de banque attachés.
RAPPELLE les parties à l’audience du 17 Octobre 2025 à 9h00 ;
RESERVE les dépens.
Ainsi jugé et prononcé
Le Président Monsieur Philippe GROS
Le Greffier Maître Matthieu FAUVEL
Signe electroniquement par Philippe GROS
Signe electroniquement par Matthieu FAUVEL, greffier.
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