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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 2 juin 2025, n° 2024002152 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2024002152 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS G2RP |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 02 juin 2025
ARRÊTANT LE PLAN D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SAS G2RP
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 27/03/2025, en présence de Madame Véronique BENLAFQUIH, première vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Nikola SUSNJA, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
***********
Par jugement en date du 02/04/2024, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS G2RP
[Adresse 1]
SIREN : 823 087 929
Ont été désignés :
Juge-commissaire : Fabienne MARTA DE ANDRADE
Mandataire judiciaire : SELARL [R] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me
[S] [F]
Par jugement en date du 10/06/2024, ce tribunal a ordonné la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture.
Par jugement en date du 28/10/2024, ce tribunal a renouvelé pour une durée de six mois la période d’observation et a fixé l’affaire en chambre du conseil à l’audience du 13/02/2025 afin que le tribunal prenne connaissance du projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 27/03/2025 afin que le mandataire judiciaire consulte les créanciers sur le plan proposé.
Lors de l’audience du 27/03/2025 :
La SAS G2RP n’a pas comparu ni personne pour elle.
La SELARL [R] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [S] [F], mandataire judiciaire a comparu et été entendue en ses observations ; de même que madame MARTA DE ANDRADE, juge commissaire.
Le projet de plan de redressement accompagné du bilan économique et social de l’entreprise comporte les propositions suivantes tant en ce qui concerne la continuation de l’entreprise que les modalités d’apurement du passif :
*
Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier de l’AGS.
*
Paiement de 100 % du passif admis sur 9 ans, y compris les créances des établissements bancaires selon les annuités suivantes :
. année 1 : 7% . année 2 : 8% . année 3 : 9% . année 4 : 10% . année 5 : 11% . année 6 : 12% . année 7 : 13% . année 8 : 15% . année 9 : 15%
— Provisionnement mensuel des dividendes par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan et règlement annuels aux créanciers par ce dernier.
* La première mensualité intervenant 1 mois après la date d’arrêté du plan, la deuxième à la date anniversaire du 1er paiement et ainsi de suite.
— Demande de remise totale des taux d’intérêts majorés pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garantie : inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan.
La SELARL [R] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [S] [F], ès qualités, a consulté les créanciers sur le plan proposé conformément à l’article L. 626-5 du code de commerce.
Il ressort de cette consultation que sur 33 créanciers, 29 ont été acceptants ou taisants, 2 bénéficient d’un paiement immédiat à l’arrêté du plan et 2 bénéficient de dispositions particulières.
La SELARL [R] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [S] [F], ès qualités, après avoir rappelé les conditions d’apurement du passif contenues dans le projet de plan de redressement par voie de continuation présenté par la SAS G2RP, a indiqué qu’elle sollicite l’homologation du plan de redressement par voie de continuation.
Madame la juge-commissaire, entendue en son rapport oral, a donné un avis favorable à l’homologation du plan de redressement ; de même que le ministère public entendu en ses réquisitions.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Il ressort des éléments d’information portés à la connaissance du tribunal :
que la capacité d’autofinancement devrait être suffisante pour permettre à la société de poursuivre son activité et faire face au paiement des dividendes du plan.
Les organes de la procédure se sont prononcés en faveur de l’homologation du plan de redressement de la SAS G2RP.
Après analyse des documents communiqués et compte tenu des auditions intervenues, le tribunal, dans le cadre des articles L. 626-9, L. 626-10 et L. 626-18, sur renvoi de l’article L. 631-19 du code de commerce, arrêtera le plan de redressement de l’entreprise selon les dispositions suivantes :
*
Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier de l’AGS.
*
Paiement de 100 % du passif admis sur 9 ans, y compris les créances des établissements bancaires selon les annuités suivantes :
. année 1 : 7% . année 2 : 8% . année 3 : 9% . année 4 : 10% . année 5 : 11% . année 6 : 12% . année 7 : 13% . année 8 : 15% . année 9 : 15%
— Provisionnement mensuel des dividendes par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan et règlement annuels aux créanciers par ce dernier.
* La première mensualité intervenant 1 mois après la date d’arrêté du plan, la deuxième à la date anniversaire du 1er paiement et ainsi de suite.
— Demande de remise totale des taux d’intérêts majorés pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garantie : inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Il sera donné acte, en application de l’article L. 626-18 du code de commerce, des délais acceptés par les créanciers.
Il y aura lieu, conformément à l’article L. 626-25 du code de commerce, de désigner la SELARL [R] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [S] [F] en qualité de commissaire à l’exécution du plan pour la durée de celui-ci, étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 dudit code, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers.
En application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce.
En application de l’article L. 626-14 du code de commerce, le tribunal décide, sauf son autorisation, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant toute la durée du plan.
Il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de la clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal s’agissant du fonds de commerce.
Les frais de cette publicité seront à la charge de la SAS G2RP.
Monsieur [C] [O], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Après convocations, comparutions prévues par la loi et après en avoir délibéré.
Madame la juge-commissaire entendue en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Décide la continuation de l’entreprise et arrête le plan de redressement de la :
SAS G2RP
[Adresse 1] SIREN : 823 087 929
selon les dispositions suivantes :
*
Paiement sans remise ni délai des créances inférieures ou égales à 500 euros conformément aux dispositions des articles L. 631-19, L. 631-20 et R. 626-34 du code de commerce ainsi que du passif superprivilégié ou selon accord particulier de l’AGS.
*
Paiement de 100 % du passif admis sur 9 ans, y compris les créances des établissements bancaires selon les annuités suivantes :
. année 1 : 7% . année 2 : 8% . année 3 : 9% . année 4 : 10% . année 5 : 11% . année 6 : 12% . année 7 : 13% . année 8 : 15% . année 9 : 15%
— Provisionnement mensuel des dividendes par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan et règlement annuels aux créanciers par ce dernier.
* La première mensualité intervenant 1 mois après la date d’arrêté du plan, la deuxième à la date anniversaire du 1er paiement et ainsi de suite.
— Demande de remise totale des taux d’intérêts majorés pour les créanciers bénéficiant de la continuation du cours des intérêts.
Garantie : inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan.
Les dividendes seront déclarés portables.
Ce faisant, nomme la SELARL [R] et Associés – Mandataires judiciaires prise en la personne de Me [S] [F] commissaire à l’exécution du plan, pour toute la durée de celui-ci ; étant précisé qu’en application des dispositions de l’article L. 626-21 du code de commerce, les dividendes seront payés par le débiteur entre les mains du commissaire à l’exécution du plan qui procèdera ensuite à leur répartition entre les créanciers ;
Donne acte des délais acceptés par les créanciers ;
Fixe la durée du plan à 9 ans ;
Dit qu’en application de l’article R. 626-43 du code de commerce, le commissaire à l’exécution du plan sera tenu de faire un rapport annuel sur l’exécution des engagements du débiteur et sur les paiements et répartitions auxquels il a procédé ; ledit rapport devant être déposé au greffe de ce tribunal ;
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications, notifications et mentions prévues aux articles R. 626-20 et R. 626-21 du code de commerce ;
Prononce, sauf autorisation du tribunal, l’inaliénabilité du fonds de commerce pendant la durée du plan;
Dit qu’il appartiendra au commissaire à l’exécution du plan, de procéder à la publicité de cette clause d’inaliénabilité au greffe de ce tribunal ;
Dit que les frais de publicité seront à la charge de la SAS G2RP ;
Dit que Monsieur [C] [O], représentant de l’entreprise, sera tenu d’exécuter les engagements du plan de redressement, conformément à l’article L. 626-10 du code de commerce ; Signé électroniquement par M. Fra@ss@Y@dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Signé électroniquement par Me Anick FABRE Anick FABRE
Le Président François PEYRON
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