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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 25 août 2025, n° 2025002989 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025002989 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025002989
JUGEMENT DU 25 août 2025 ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE SUR ASSIGNATION DE L’URSSAF AQUITAINE venant aux droits de l’URSSAF DE LA GIRONDE A L’ENCONTRE DE
la Sté A.G.R
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 25 août 2025 Délibéré au 25 août 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* URSSAF AQUITAINE venant aux droits de URSSAF DE LA GIRONDE
[Adresse 1] [Localité 1] Comparant(e)
DÉFENDEUR(S) :- Sté A.G.R
[Adresse 2] [Localité 2] [Adresse 3]) au RCS de [Localité 3] sous le numéro : 2015B00412 (813 375 649) non comparant(e)
FAITS ET PROCEDURE
Par assignation en date du 18 juillet 2025, la URSSAF AQUITAINE venant aux droits de URSSAF DE LA GIRONDE [Adresse 4] demande au Tribunal de commerce de LIBOURNE d’ouvrir une procédure collective à l’encontre de la Sté A.G.R.
A l’audience du 25 août 2025 :
* la société Sté A.G.R, ne comparait pas,
* l’URSSAF AQUITAINE venant aux droits de l’URSSAF DE LA GIRONDE comparait.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’entreprise débitrice est immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Libourne sous le numéro 813 375 649 et a déclaré exercer l’activité suivante : Entreprise générale du bâtiment.
Son siège social est situé [Adresse 2] 33910 St [Adresse 5], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la Sté A.G.R.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que les créances invoquées s’élèvent à la somme de 109 284,24 € et qu’elles sont certaines, liquides et exigibles.
Les procédures de recouvrement se sont révélées infructueuses et n’ont pu être exécutées.
L’état de cessation des paiements de l’entreprise est établi par le fait qu’elle s’est révélée incapable de
payer les dettes qui sont à l’origine de la présente assignation et ce, malgré les diverses procédures d’exécution engagées par l’URSSAF AQUITAINE venant aux droits de l’URSSAF DE LA GIRONDE.
Vu que la Sté A.G.R ne comparaît pas suite à une assignation délivrée selon les modalités de l’article 658 du Code de procédure civile, le Tribunal statuera sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
Les conditions légales d’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 25 février 2024.
Il n’y a cependant pas lieu, au vu de sa situation, de désigner un administrateur.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement réputé contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
Le créancier poursuivant entendu en ses observations sur la désignation du mandataire de justice ;
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée ;
OUVRE le redressement judiciaire de la :
Sté A.G.R
[Adresse 6] : Entreprise générale du bâtiment Siren : 813375649
DESIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 25 février 2024 la date de cessation des paiements ;
FIXE à 6 MOIS la durée de la période d’observation ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [M] [Z] ([Adresse 7] [Localité 4] [Adresse 8]), en qualité de mandataire judiciaire ;
FIXE au 13 octobre 2025, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d’un rapport établi par la société débitrice, sur la poursuite ou non de la période d’observation conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DESIGNE Maître [I] [R] ([Adresse 9]), Commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu’il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont
susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera notifié au créancier poursuivant et à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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