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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 5 mai 2025, n° 2025001814 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025001814 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025001814
JUGEMENT DU 05 mai 2025 ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
la Sté LA DISTILLERIE DE LA RIVE DROITE
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 05 mai 2025 Délibéré au 05 mai 2025
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Stephen PAYAN, Monsieur Philippe GAUDRIE, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S) :
* Sté LA DISTILLERIE DE LA RIVE DROITE
[Adresse 1] Activité : Acquisition, distillation, production de boissons alcoolisées distillées destinées a la consommation ainsi que la vente.
Immatriculé(e) au RCS de [Localité 1] sous le numéro : 2022B00632 (851 708 594) assisté(e) de :
DS AVOCATS ME WEBER JOREL à l’audience
* DIS PICOS – SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE, comparant en qualité de représentant légal
INTERVENANT À LA PROCÉDURE :
* Le représentant des salariés / du CSE de Sté LA DISTILLERIE DE LA RIVE DROITE en la personne de Monsieur [Y] [I].
FAITS ET PROCEDURE
Le 18 avril 2025, la Sté LA DISTILLERIE DE LA RIVE DROITE a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, étant précisé que l’entreprise débitrice a fourni une attestation relative à l’absence de désignation d’un mandataire ad’hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
La Sté LA DISTILLERIE DE LA RIVE DROITE a déclaré exercer l’activité suivante : Acquisition, distillation, production de boissons alcoolisées distillées destinées a la consommation ainsi que la vente..
Son siège social est situé [Adresse 1], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la Sté LA DISTILLERIE DE LA RIVE DROITE.
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice emploie 7 salariés.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif connu est évalué à la somme de 3 322 990,00 € , dont 424 727,00 € de passif exigible, pour un actif disponible de 29 612,00 € et l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la Sté LA DISTILLERIE DE LA RIVE DROITE est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
Le dirigeant a expliqué, dans sa déclaration de cessation des paiements, que l’entreprise était une distillerie de whisky dont les premiers jus étaient encore en cours de vieillissement et dont le business modèle reposait encore sur la vente en primeur de ce jus qui ne sera légalement du whisky qu’une fois écoulé un délai de trois ans.
La société doit faire face à de lourds emprunts et a vu son chiffre d’affaires diminuer de moitié en 2024, la société de négoce de l’associé majoritaire s’étant retiré de la distribution en 2024 alors qu’elle réalisait 85% des ventes de fûts.
Le redressement permettrait, selon le dirigeant, de réduire les charges fixes (licenciement, mise en pause de la dette bancaire) le temps de vendre les stocks en vrac et de finaliser le lancement des whiskies en mars 2026.
parallèlement, une recherche de nouveaux actionnaires est encours, le refinancement par les associés actuels n’ayant pas abouti.
A l’audience, le dirigeant demande la désignation d’un administrateur judiciaire, un plan de cession étant envisagé.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience n’avoir pu honorer et qu’elle date au 15 avril 2024.
L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 15 avril 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE le redressement judiciaire de la :
Sté LA DISTILLERIE DE LA RIVE [Adresse 2]
[Adresse 1]
Activité : Acquisition, distillation, production de boissons alcoolisées distillées destinées a la consommation ainsi que la vente.
Siren : 851708594
DESIGNE Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à
cet effet ;
FIXE provisoirement au 15 avril 2025 la date de cessation des paiements ;
FIXE à 6 MOIS la durée de la période d’observation ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
DÉSIGNE la SCP CBF ASSOCIES prise en la personne de Maître [B] [C] ([Adresse 3]) avec la mission d’assistance ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [Z] [K] ([Adresse 4]), en qualité de mandataire judiciaire ;
FIXE au 07 juillet 2025, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d’un rapport établi par la société débitrice, sur la poursuite ou non de la période d’observation conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DESIGNE Maître [X] [O] ([Adresse 5]), Commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu’il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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