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Sur la décision
| Référence : | T. com. Montpellier, procedures collectives ouvertures et plans ch. du cons. salle a, 9 mai 2025, n° 2024012251 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Montpellier |
| Numéro(s) : | 2024012251 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
Numéro d’inscription au répertoire général : 2024 012251
Numéro PC : 4145919
Tribunal de Commerce de Montpellier
Jugement du 09/05/2025
prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’Article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
Demandeur (s) : Me Vincent AUSSEL [Adresse 1]
Représentant (s) :
Défendeur (s) : BMC (SAS) [Adresse 2] [Localité 1] : 822 234 050
Représentant(s) : LES AVOCATS DU THELEME
Composition du Tribunal lors du débat et du délibéré :
Président:
M. Pascal HEBRARD
Juges : M. Thierry CHINAPPI
M Pierre SARTRE
Greffier présent lors des débats : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Greffier présent lors du prononcé : Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Ministère public représenté par : M. Laurent FEKKAR
Débats en chambre du conseil du 05/05/2025
Faits et Procédure :
Il convient de rappeler que ce Tribunal a placé en Redressement Judiciaire : BMC (SAS).
L’affaire est revenue en ordre utile en Chambre du Conseil afin qu’il soit statué à l’issue de la période d’observation sur le Plan de Redressement.
Il ressort des éléments de la cause, du rapport de l’Administrateur et des observations du Mandataire Judiciaire, que le plan de redressement proposé est satisfaisant, et il convient de statuer en conséquence.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort ;
Après communication au Ministère Public et convocations régulières en Chambre du Conseil, le juge commissaire entendu en son rapport,
Arrête le Plan de Redressement présenté par : BMC (SAS)
Constatant qu’il existe de sérieuses possibilités de redressement et de règlement du passif, décide la continuation de l’activité de l’entreprise,
* Fixe la durée du dit plan à 10 ans
* Dit que le règlement des créances s’effectuera comme suit :
A la date anniversaire de l’arrêté du plan et chaque année à la date anniversaire
* Prêts à long et moyen terme non échus à la date du plan
Selon les dispositions légales applicables en la matière et expressément sollicitées par le débiteur, le règlement des prêts bancaires interviendra en 10 annuités, réglées au moyen de 10 services annuels du dividende, selon les dispositions qu’aura arrêté la Juridiction s’agissant des autres Créanciers.
Le montant de ces prêts inclura la totalité des sommes dues, échues et à échoir, soit :
* Les échéances échues du prêt au jour du redressement judiciaire,
* Les échéances qui ont été suspendues pendant la période d’observation,
* Les échéances à échoir au jour de l’arrêté du plan,
* Les intérêts de retard générés par la durée de la suspension de la période d’observation (à l’exclusion de tout autre intérêt de retard)
Il s’agit en l’espèce d’un prêt octroyé par la BANQUE DUPUY DE PARSEVAL dont le montant à échoir s’élève à 39 725 euros.
* Passif privilégié et chirographaire
Option unique : (échéances à échoir des prêts incluses) 100% sur une période de 10 ans de manière progressive
Pour une meilleure compréhension du plan d’apurement du passif et permettre aux créanciers d’apprécier directement les valeurs annuelles de règlement de leur créance, les propositions du Débiteur sont également exprimées ci-après en pourcentage du passif:
[…]
Il convient de relever que le taux de remboursement du plan après la 5ème échéance est de 46.15 %.
Maintient Me [R] [K]
en fonction avec les pouvoirs nécessaires à la mise en place du plan et le nomme dès la fin de sa mission en qualité de Commissaire chargé de veiller à l’exécution du plan et de payer les créances prévues.
Dit qu’il disposera de tous les pouvoirs nécessaires pour veiller à l’exécution du plan et devra rendre compte de sa mission annuellement.
Désigne comme tenu d’exécuter le plan : BMC (SAS)
Dit que les créanciers qui n’ont pas répondu dans le délai fixé par l’article L626-5 du code de commerce seront réputés avoir accepté la proposition de règlement à 100 % sur 10 ans avec la progressivité proposée.
Dit que, par application de l’article L 626-18 du Code de Commerce le Tribunal impose pour tous les autres créanciers le règlement à 100 % sur 10 ans selon la même progressivité.
Dit que les délais ainsi imposés le seront à l’exception des éventuels contrats de crédit dont l’exécution continue, et qui sont affectés d’un gage, les créanciers gagistes étant réglés comme prévu auxdits contrats, sous réserve des éventuels délais ou remises qu’ils auraient accordés ;
Dit que BMC (SAS) devra provisionner mensuellement les sommes destinées à l’apurement des créances sur un compte spécialement ouvert à cet effet.
Dit que conformément aux dispositions de l’article L626-14 du Code de Commerce les parts détenues au capital des sociétés filles pourront être aliénées pourront être aliéné pendant la durée du plan sans l’autorisation du Tribunal.
Dit que le présent jugement sera notifié à la diligence de Mr le Greffier de ce Tribunal, conformément à l’article R 626-21 du Code de Commerce, mentionné aux registres et répertoires prévus à l’article R 626-20 du même Code, et qu’il sera communiqué aux personnes citées au 3° de l’article R 621-7.
Dit que la publicité du présent jugement sera effectuée sans délai nonobstant toute voie de recours.
Passe les dépens du présent et tous les frais de justice en frais privilégiés de Redressement Judiciaire ;
Ainsi fait, jugé et prononcé à l’audience publique tenue par le Tribunal de Commerce de Montpellier ou étaient et siégeaient Messieurs les Président, Juges et Greffiers sus-nommés.
Le Greffier
Mme Carole LEMAITRE SOUBRILLARD
Le Président.
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