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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 2 procedures collectives, 19 déc. 2025, n° 2025002764 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025002764 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025002764
JUGEMENT DU 19 décembre 2025 ARRÊTANT [Localité 1] D’APUREMENT DU PASSIF DE
la SARL [G]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Philippe THIEULEUX Juges : Monsieur Philippe GAUDRIE, Monsieur Stephen PAYAN Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
L’affaire évoquée le 01 décembre 2025 a été mise en délibéré au 19 décembre 2025 par remise au greffe les parties ayant été préalablement avisées étant précisé que le tribunal a autorisé la production d’une note en délibéré attendant de la part du mandataire judiciaire, la production d’un rapport complémentaire en délibéré avec toutes les réponses des créanciers et de la part du débiteur, une situation au 31 octobre 2025 et une prévisionnel actualisé sur 3 ans à déposer le 17 décembre 2025 au plus tard.
TITULAIRE DE LA PROCEDURE COLLECTIVE :
* SARL [G]
[Adresse 1] Immatriculé(e) au RCS de [Localité 2] sous le numéro : 2005B00013 (480 341 965) assisté(e) de :
Maître [A] [J] à l’audience
* Monsieur [Q] [S] [G], comparant en qualité de représentant légal
FAITS ET PROCEDURE
L e Tribunal de commerce de Libourne, par jugement en date du 05-02-2024 a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SARL [G].
L’entreprise débitrice et les représentants des salariés ont été régulièrement été appelés à comparaître en Chambre du Conseil.
Le mandataire judiciaire et le Ministère Public ont été avisés de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
L’ensemble des intervenants indique être favorable à l’homologation du plan de redressement présenté par la SARL [G].
Aucune offre de cession n’a été présentée.
Il ressort des pièces versées aux débats qu’il existe des possibilités sérieuses de redressement et de règlement du passif et que le projet de plan apparaît réalisable au regard de la capacité d’autofinancement de l’entreprise débitrice.
De plus, la poursuite de l’activité permet de sauvegarder les emplois.
Il y a lieu en conséquence d’homologuer le plan d’apurement du passif de la SARL [G].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Vu le rapport du Juge-commissaire ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice régulièrement convoquée ;
ARRÊTE le plan d’apurement du passif de la :
SARL [G]
[Adresse 1]
Activité : conseil en oenologie – agent commercial vente de barriques, ingénierie, études techniques, audit, conseil dans le domaine viticole, exploitation de propriétés agricoles et viticoles Siren : 480341965
FIXE à 15 ans la durée du plan ;
DIT que les créanciers seront payés conformément aux modalités de règlement contenus dans le projet de plan et/ou la synthèse des réponses des créanciers et/ou dans le récapitulatif des réponses sur consultation des créanciers dont les principales caractéristiques sont les suivantes :
Remboursement sans délais ni remise des créances inférieures à 500 euros
Concernant les contrats de prêt en cours au jour de l’ouverture de la procédure à savoir :
* BPACA
* CREDIT MUTUEL
Il est proposé la consolidation des prêts sur la durée du plan
Pour tous les autres créanciers il est proposé un remboursement progressif :
* N1 : 1%
* N2 : 2%
* N3 : 25% (cession actif immobilier)
* N4 à N6 : 3%
* N7:4%
* N8:5%
* N9 à N14 : 7%
* N15 : 12 %
[…]
PLAN D’APUREMENT SARL [G] SUR 15 ANS VERSION 2
[…]
Etat des Réponse
[…]
MAINTIENT Monsieur Pierre ALDEBERT, Juge-commissaire et, Juge-commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
DESIGNE la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître [N] [E] ([Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]) en qualité de commissaire à l’exécution du plan et lui attribue les pouvoirs nécessaires à la mise en œuvre du plan ;
REND les dispositions du plan opposables ;
DESIGNE la SARL [G] comme personne tenue d’exécuter le plan ;
DIT que le paiement du premier pacte interviendra le 19 décembre 2026 ;
RAPPELLE que les créances qui ne peuvent faire l’objet, ni de remises, ni de délais seront payées sans délai à l’homologation du plan et que tous les contrats de travail sont maintenus ;
DIT que le débiteur devra, chaque année, au plus tard le 4 mois après la clôture de ses comptes fournir au commissaire à l’exécution du plan, durant toute la durée de sa mission, ses comptes annuels, et une attestation de régularité de ses obligations fiscales et sociales ;
ORDONNE la diffusion du présent jugement selon les modalités prévues aux articles R 626-20 et R 626-21 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
DIT que les dépens seront assumés par la procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Philippe THIEULEUX, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise par le juge signataire.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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