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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bobigny, ch. 01, 27 mai 2025, n° 2025F00332 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bobigny |
| Numéro(s) : | 2025F00332 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mai 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BOBIGNY JUGEMENT DU 27 Mai 2025
N• de RG : 2025F00332
N• MINUTE : 2025F01424
1ère Chambre
PARTIES A L’INSTANCE
DEMANDEUR(S) :
* SA HSBC CONTINENTAL EUROPE ANCIENNEMENT DENOMMEE HSBC FRANCE [Adresse 1] Représentant légal : M. [I] [V], Président du conseil d’administration, [Adresse 2]
comparant par Me Sophie LEYRIE [Adresse 3]
DEFENDEUR(S) :
M. [W] [U] [Adresse 4] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats : M. ZAGURY, Juge Chargé d’instruire l’affaire Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal.
DEBATS
Audience publique du 24 Avril 2025 devant le Juge chargé d’instruire l’affaire désigné par la formation de jugement.
JUGEMENT
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Prononcée par mise à disposition au Greffe du Tribunal le 27 Mai 2025
et délibérée le 05/05/2025 par :
Président : M. Jean Pierre DUSSEAUX
Juges : Juges : M. André ZAGURY
M. Alain SCIUTO
La Minute est signée électroniquement par M. Jean Pierre DUSSEAUX, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté
LES FAITS
Le 17 mai 2019, la SASU LOGIFILM, RCS 745 952 578, sise [Adresse 5] à [Localité 1], a souscrit auprès de la HSBC France, aujourd’hui HSBC Continental Europe, (ci-après HSBC ), RCS 775 670 284, sise [Adresse 1] à [Localité 2], un contrat de prêt entreprises d’un montant de 150 000 €, remboursable en 60 mensualités du 1 er juillet 2019 au 1 er juin 2024.
À la même date, le président de LOGIFILM, M. [W] [U], (ci-après M. [U] ), né le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 4] à [Localité 4], signait un acte de cautionnement en garantie.
Par jugement du 18 juillet 2024, le Tribunal de commerce de Bobigny prononçait la liquidation judiciaire de LOGIFILM.
Le 6 août 2024, la HSBC adressait à Me [S] ès-qualité de liquidateur une déclaration de créance à titre échu et chirographaire de 12 788,44 €, représentant le capital restant dû pour le prêt ci-dessus mentionné.
M. [U] ayant signé un acte de cautionnement, la HSBC le mettait en demeure par lettres recommandées les 7 août et 4 septembre 2024 de régler la somme de 6 394,22 €, représentant 50% de la créance détenue par la HSBC auprès de LOGIFILM.
Ces mises en demeure sont restées sans réponse, c’est ainsi qu’est né le présent litige.
LA PROCÉDURE
C’est dans ces circonstances que, par acte de commissaire de justice en date du 14 février 2025, dans les conditions des articles 656 et 658 du CPC, avis déposé au domicile certifié, la HSBC assigne M. [U] et demande à ce tribunal :
Vu les dispositions des articles 1103, 1104 du Code Civil. Vu les dispositions des articles 2288 et suivants du Code Civil, Vu la créance certaine, liquide et exigible de la HSBC CONTINENTAL EUROPE, anciennement dénommée HSBC France à l’encontre de la société LOGIFILM, Vu l’acte de caution solidaire signé par Monsieur [W] [U] du 17 mai 2019,
* Condamner Monsieur [W] [U] à payer à HSBC CONTINENTAL EUROPE la somme de 6 394,22 euros, en principal, outre intérêts,
A MAJORER :
* Les intérêts au taux conventionnel de 4 % l’an à compter du 7 août 2024 et ce, jusqu’au complet paiement,
* Condamner Monsieur [W] [U] au paiement de la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens,
* Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° de rôle 2025F00332 et appelée à l’audience de mise en état de la 1 ère chambre le 20 mars 2025.
M. [U] ne comparait pas et ne constitue pas avocat.
À cette audience, la formation de jugement a confié le soin d’instruire l’affaire à l’un de ses membres et convoqué les parties à l’audience de ce juge pour le 24 avril 2025.
Le juge a alors, conformément à l’article 871 du CPC :
* tenu seul l’audience de plaidoirie, la HSBC seule présente ne s’y opposant pas,
* entendu ses dernières observations et sa plaidoirie,
* clos les débats et mis l’affaire en délibéré,
* annoncé que le jugement serait prononcé par mise à disposition au Greffe le 27 mai 2025.
Le juge a fait rapport au Tribunal.
MOYENS DES PARTIES
À l’audience du 24 avril 2025, la HSBC remet les pièces jointes à son assignation, en particulier :
* le contrat de prêt de 150 000 € signé le 17 mai 2019,
* l’acte de cautionnement signé par M. [U],
* la déclaration de créance adressée par la HSBC au mandataire liquidateur,
* les mises en demeure adressées à M. [U].
Le contrat de prêt ainsi que l’acte de cautionnement ayant été régulièrement signés, les échéances impayées représentant la créance de la HSBC étant liées à une créance antérieure à la date de cessation de paiement de la société LOGIFILM, la HSBC réitère ses demandes à l’encontre de M. [U].
La HSBC produit également dans ses pièces un courrier adressé par le conseil de M. [U] par lequel M. [U] « conteste purement et simplement cette demande, tant sur le fond que sur la forme, le devoir de conseil n’ayant pas été respecté lors de la prise de l’engagement de caution ».
À cela, la HSBC répond que M. [U] ayant été depuis la création en 2014 le dirigeant et actionnaire unique de la société LOGIFILM, réalisant plusieurs centaines de milliers d’euros de chiffre d’affaires, il ne saurait prétendre ne pas être « caution avertie » ; et rappelle que la caution était limitée à 90 000 € et que la somme réclamée s’élève « à moins de 7 000 € ».
SUR CE, LE TRIBUNAL
Connaissance prise du rapport du juge chargé d’instruire l’affaire et des pièces versées aux débats ;
aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ;
le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ;
en ne comparant pas, le défendeur s’est exposé à ce qu’il soit statué au vu des seules pièces produites par le demandeur.
Sur la demande principale
L’acte de caution dans son paragraphe E stipule :
* Montant de l’engagement de la caution (y compris intérêts, …) :
* 20% des sommes dues au titre de l’opération cautionnée dans la limite de 90 000 €.
L’article 1103 du Code civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits ».
Dès lors, il ne saurait être fait droit à une demande fondée sur un taux d’engagement supérieur à celui expressément stipulé, à savoir 20 %.
La créance déclarée par HSBC s’élève à 12 788,44 €, à laquelle s’ajoutent des intérêts au taux de 4% à compter du 18 juillet 2024, tels que stipulés dans le contrat de prêt.
La part couverte par la caution au titre de son engagement contractuel s’élève donc, hors intérêts, à : 12 788,44 € × 20 % = 2 557,69 €.
Considérant que la qualité de caution avertie de M. [U] ne peut être contestée,
le Tribunal condamnera M. [U] à payer, à titre de caution, à la HSBC la somme de 2 557,69 € assortie d’intérêts au taux de 4% à compter du 18 juillet 2024, date de la mise en demeure, jusqu’à paiement complet et déboutera la HSBC du surplus de sa demande.
Sur la demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile
M. [U] ayant obligé la HSBC à exposer des frais non compris dans les dépens pour faire valoir ses droits,
le Tribunal dira disposer d’éléments suffisants pour faire droit à la demande de la HSBC à hauteur de 1 000 € et la déboutera du surplus de sa demande.
Sur les dépens
M. [U] étant la partie qui succombe,
le Tribunal la condamnera aux dépens.
Sur l’exécution provisoire
Le Tribunal rappellera que, en application de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, prononcé par mise à disposition au Greffe,
* condamne Monsieur [W] [U] à payer, à titre de caution, à la SA HSBC Continental Europe la somme de 2 557,69 € assortie d’intérêts au taux de 4% à compter du 18 juillet 2024 ;
* condamne Monsieur [W] [U] à payer, à la SA HSBC Continental Europe la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* condamne Monsieur [W] [U] aux dépens ;
* liquide les dépens à la somme de 67,45 euros TTC (dont 11,60 euros de TVA).
La Minute est signée électroniquement par M. Christian LAPLANE, Président et par M. Edouard GRARDEL Commis Assermenté.
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