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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, jeudi, 12 févr. 2026, n° 2025F00168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00168 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU 12 FEVRIER 2026
* 6ème Chambre -
N° RG : 2025F00168-2025F00631
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS C/ SAS Groupe – Les artisans du confort SASU CLIKEN WEB PRO
DEMANDERESSE
SAS LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, [Adresse 1]
comparaissant par Maître Léa MONREPOS, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Fanny PENCHE-DANTHEZ, Avocat à la Cour, membre de la SELARL LEXCO
DEFENDERESSES
SAS Groupe – [Adresse 2] artisans du confort, [Adresse 3]
ET DEMANDERESSE à l’encontre de la SAS CLIKEN WEB PRO
représentée par Maître Virginie KLEIN, Avocat au Barreau des Hauts de Seine, [Adresse 4], ne comparaissant pas à l’audience
SAS [Adresse 5]
comparaissant par Maître Renaud BARIOZ, Avocat au Barreau de Lyon, membre de la SELARL BdL Avocats, [Adresse 6]
L’affaire a été entendue en audience publique le 6 novembre 2025 par :
* Philippe ENJELVIN, Juge remplissant les fonctions de Président de Chambre en l’absence du Président titulaire,
* Léonard RODRIGUES, Brice VANDAL, Anne CACHOT, François ARDONCEAU, Rémi MENE, Magali PAGLIAI, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Anne CACHOT, Président de Chambre,
Assisté d’Anne-Marie LACOUR RIVIERE, Greffier assermenté,
FAITS ET PROCEDURE
Un contrat portant sur la location pendant 48 mois d’une licence d’exploitation de site internet et de prestations informatique a été conclu le 8 juin 2023 entre la société Groupe – Les artisans du confort SAS, locataire et la société CLIKEN WEB PRO SAS, fournisseur/loueur.
Un mandat de prélèvement SEPA était signé par les parties, indiquant la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS comme créancier.
Un procès-verbal de livraison et de conformité était signé le 11 juillet 2023.
Les échéances étaient respectées jusqu’au 10 mars 2024, date à laquelle la société Groupe – Les artisans du confort SAS a cessé ses règlements.
Le 15 juillet 2024, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS mettait en demeure la société Groupe – Les artisans du confort SAS d’avoir à lui régler les arriérés de loyers, cette mise en demeure restera sans effet.
Par acte extrajudiciaire en date du 11 janvier 2025, la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS assigne la société Groupe – Les artisans du confort SAS à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bordeaux. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le n° RG 2025F00168.
Par acte extrajudiciaire en date du 27 mars 2025, la société LOCAM -LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS assigne la société CLIKEN WEB PRO SAS en intervention forcée. Cette affaire est enrôlée au Greffe sous le n° RG 2025F00631.
C’est ainsi que les affaires se présentent à l’audience.
Par conclusions développées à la barre, la société LOCAM – LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103, 1181, 1182 et 1353 du code civil, Vu l’article L. 221-2 du code de la consommation, Vu les pièces versées au débat,
Condamner la société GROUPE LES ARTISANS DU CONFORT à verser à la société LOCAM la somme de 11.827,20 € TTC, assortie des intérêts de
retard à compter du 15 juillet 2024, calculés au taux d’intérêt légal, et ce jusqu’au parfait paiement,
Débouter la société GROUPE LES ARTISANS DU CONFORT de ses demandes, fins et prétentions,
Ecarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir en cas de condamnation de la société LOCAM,
Condamner la société GROUPE LES ARTISANS DU CONFORT à verser à la société LOCAM la somme de 1.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société GROUPE LES ARTISANS DU CONFORT aux entiers dépens.
En réponse et par conclusions développées à la barre, la société CLIKEN WEB PRO SAS demande au tribunal de :
Vu l’article L. 221-3 du code de la consommation, Vu les articles 1166, 1179, 1181 et 1182 du code civil
Juger que les dispositions consuméristes sont inapplicables au présent litige,
Juger que le contrat conclu entre la société Cliken Web Pro et la SAS Group Les Artisans du Confort ne souffre d’aucune clause de nullité,
En conséquence
Débouter la SAS Groupe Les Artisans du Confort de l’intégralité de ses demandes,
Condamner la SAS Groupe Les Artisans du Confort à verser à la société Cliken Web Pro la somme de 2.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Groupe Les Artisans du Confort aux entiers dépens de l’instnace.
La société Groupe – Les artisans du confort SAS ne présente pas, ni personne pour elle.
Le tribunal constatera la non-comparution de la société Groupe – Les artisans du confort SAS et conformément à l’article 473 du code de procédure civile, statuera par jugement réputé contradictoire.
MOYENS
Le tribunal procèdera au visa des pièces et conclusions des parties conformément dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
Le tribunal dira que, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice les affaires enrôlées sous les numéros RG 2025F00168 et 2025F00631 feront l’objet d’un seul et même jugement, et ordonnera, en conséquence, la jonction de ces affaires.
A titre liminaire, le tribunal relèvera que la société Groupe – Les artisans du confort SAS, non comparante à l’audience, a transmis au tribunal par courrier en date du 12 novembre 2025 ses pièces et conclusions, accompagnées d’un courrier expliquant qu’elle n’aurait pas compris que l’affaire serait plaidée, pensant qu’elle serait renvoyée.
Tenant compte du fait que les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, avaient eu l’occasion d’échanger, que la demanderesse ne pouvait dès lors ignorer qu’un conseil était formé en défense, le tribunal, conformément aux dispositions des articles 16 et 444 du code de procédure civile, dira qu’il conviendra, pour le parfait respect du contradictoire, d’ordonner la réouverture des débats et convoquera les parties à l’audience du jeudi 5 mars 2026.
Les dépens seront réservés en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Constate la non-comparution de la société Groupe – Les artisans du confort SAS,
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et premier ressort,
Ordonne la jonction des présentes affaires enregistrées au Greffe du tribunal sous les numéros RG 2025F00168 et 2025F00631,
Ordonne la réouverture des débats, en application des articles 16 et 444 du code de procédure civile, en rubrique « Premier Rappel » pour le :
Jeudi 5 MARS 2026 à 14 heures
pour les entendre en leurs observations,
Dit que le présent jugement tient lieu et place de convocation,
Réserve les dépens en fin d’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 119,65 €
Dont TVA : 19,94 €.
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