Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 20 avr. 2026, n° 2025002031 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025002031 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025002031
JUGEMENT DU 20 AVRIL 2026 PRONONÇANT LA RESPONSABILITÉ POUR INSUFFISANCE D’ACTIFS DE MADAME [N] [O] EN QUALITÉ DE DIRIGEANTE DE LA SARL ARDLMG
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Madame Marie-Dominique PICCOLI Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Ministère Public : Monsieur BEAUFOUR Gonzague, Vice-Procureur
L’affaire évoquée le 12 mai 2025 a été mise en délibéré au 20 avril 2026 par remise au greffe les parties ayant été préalablement avisées.
DEMANDERESSE:
SELARL LGA prise en la personne de Maître [B] [E]
[Adresse 1]
représentée par Maître Jean-Philippe MAGRET
Comparant
DÉFENDERESSE : – Madame [N] [O] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] [Adresse 2] Comparant
FAITS ET PROCEDURE
Le 30 décembre 2022, Madame [N] [O] déclare l’état de cessation des paiements de la SARL ARDLMG au Greffe comme étant survenu le 1er octobre 2022.
Le Tribunal de Commerce de Libourne, par jugement en date du 09 janvier 2023 a ouvert une procédure de redressement judiciaire, par jugement en date du 04 septembre 2023 a converti la procédure en liquidation judiciaire simplifiée et par jugement en date du 04 mars 2024 a mis fin à l’application des règles de la liquidation simplifiée pour revenir au régime général de la liquidation judiciaire
Par assignation en date du 21 mars 2025 déposée au Greffe le 29 avril 2025, la SELARL LGA prise en la personne de Maître [B] [E], en qualité de liquidateur de la SARL ARDLMG, requiert du Tribunal qu’il condamne Madame [N] [O], en qualité de dirigeante de la SARL ARDLMG, à lui payer une indemnité de 87 115,52 euros au titre de l’insuffisance d’actif.
Le 27 mai 2025, le Juge commissaire dépose le rapport prévu à l’article R.662-12 du Code de commerce aux termes duquel il donne un avis favorable à ce qu’il soit fait droit à la condamnation demandée en laissant le quantum à l’appréciation du Tribunal.
Par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception du Greffe en date du 10 novembre 2025, le Greffe convoque Madame [N] [O] à l’audience du 12 janvier 2026 et lui communique le rapport du Juge commissaire.
Le Ministère Public et le mandataire liquidateur sont par ailleurs avisés de la date de l’audience.
Renvoyée, cette affaire est évoquée à l’audience du 23 février 2026.
A l’évocation de la cause, la SELARL LGA prise en la personne de Maître [B] [E] reprend ses conclusions pour demander au Tribunal de :
Vu le livre VI du code de commerce,
Vu l’article L. 651-2 du Code de Commerce,
* DÉCLARER que la SELARL LGA est recevable à agir,
* CONDAMNER Madame [N] [O], en sa qualité de gérante de la SARL ARDLMG à supporter l’intégralité de l’insuffisance d’actif dont le montant est évalué à 87.115,52 €,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
* CONDAMNER Mme [N] [O] à payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure et aux entiers dépens.
Madame [N] [O] expose qu’elle n’a pas les moyens de régler les honoraires d’un avocat et ne fait valoir aucune observation particulière.
Monsieur Eric DEWAELE, Président d’audience, donne lecture du rapport du Juge commissaire.
Le Ministère Public est entendu en ses réquisitions dans lesquelles il estime que le lien de causalité entre les fautes de gestion et l’insuffisance d’actif est caractérisé, notamment au regard de l’absence de comptabilité probante, et s’en remet au Tribunal quant à la détermination du montant de l’indemnité.
L’affaire est mise en délibéré à l’audience du 20 avril 2026 par remise au greffe, les parties dûment avisées.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
Sur la recevabilité de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif
Tel qu’il résulte des dispositions de l’article L. 651-2 du Code de commerce, l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce sa liquidation judiciaire.
Madame [N] [O] intervient à la procédure en qualité de dirigeante de droit de la SARL ARDLMG dont la liquidation judiciaire a été prononcée par jugement du Tribunal de céans du 04 mars 2024.
L’assignation en responsabilité pour insuffisance d’actif a été déposé au Greffe le 29 avril 2025.
Le Tribunal constate la recevabilité de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif intentée par la SELARL LGA prise en la personne de Maître [B] [E] à l’encontre de Madame [N] [O].
Sur le fond
Au soutien de sa demande, la SELARL LGA prise en la personne de Maître [B] [E] fait valoir que Madame [N] [O] n’a pas effectué la déclaration de cessation des paiements de son entreprise dans les 45 jours de sa survenance et qu’elle n’a pas fourni de comptabilité probante.
Ces deux éléments constituent des fautes de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif de la SARL ARDMG, dont le passif global est évalué à la somme de 130 735,19 euros pour un actif de 43 619,67 euros.
La SELARL LGA, prise en la personne de Maître [B] [E], sollicite en conséquence le versement d’une indemnité de 87 115,52 euros correspondant à la totalité de l’insuffisance d’actif.
Madame [N] [O] expose qu’elle n’a pas les moyens de régler les honoraires d’un avocat et ne fait valoir aucune observation particulière.
Sur quoi,
Tel qu’il résulte des dispositions de l’article L. 651-2 du code de commerce, les entrepreneurs individuels ou les dirigeants de droit ou de fait d’une personne morale de droit privé dont la liquidation judiciaire fait apparaître une insuffisance d’actif peuvent être condamnés à supporter cette insuffisance d’actif, en tout ou partie, en cas de faute de gestion y ayant contribué.
Sur le défaut de déclaration de cessation des paiements dans les 45 jours
La date de cessation des paiements de la SARL ARDLMG a été fixée par le Tribunal au 1er octobre 2022, selon jugement passée en force de chose jugée.
Il résulte des pièces de la procédure que Madame [N] [O] ne pouvait qu’avoir connaissance de l’état de cessation des paiements de la SARL ARDLMG dont le passif était principalement constitué de dettes fiscales, sociales et bancaires.
Le Tribunal retiendra que Madame [N] [O] a manqué à son obligation légale de déclarer l’état de cessation des paiements de la SARL ARDLMG dans les 45 jours de sa survenance en attendant le 30 décembre 2022 pour faire diligence en ce sens, soit avec 45 jours de retard.
Ce manquement caractérise une faute de gestion imputable à Madame [N] [O] dès lors qu’il lui appartenait de procéder à cette déclaration dans le délai légal.
Entre le 01 octobre 2022 et le jugement d’ouverture de la procédure collective du 09 janvier 2023, la société a en effet poursuivi son activité en situation irrémédiablement compromise alors qu’une déclaration de cessation des paiements dans le délai légal aurait permis soit la cessation immédiate d’une activité déficitaire.
Cependant, il n’est nullement démontré par le demandeur en quoi cette déclaration tardive a contribué à l’aggravation du passif.
Dès lors, si la faute de gestion est caractérisée, le lien de causalité direct et certain entre la faute de gestion et l’aggravation de l’insuffisance d’actif n’est pas constaté.
Sur le défaut de comptabilité probante
Constitue une faute de gestion, au sens de l’article L.651-2 du Code de commerce, le fait, soit de ne pas tenir de comptabilité alors que les textes en imposent l’obligation, soit de faire disparaître des documents comptables, soit de tenir une comptabilité fictive, manifestement incomplète ou irrégulière.
En l’espèce, le liquidateur judiciaire expose que si l’expert-comptable a attesté les comptes arrêté au 31 décembre 2021, il n’en a pas été de même pour l’exercice 2022 où ce dernier a indiqué refuser d’attester de la cohérence et de la vraisemblance des comptes arrêtés au 31 décembre 2022.
L’expert-comptable a également précisé que « L’exhaustivité des pièces de la comptabilité Fournisseurs n’a pu être assurée. »
La comptabilité produite a été considérée impropre par l’expert comptable à retracer fidèlement la situation financière de la société, uniquement en ce qui concerne le bilan de l’année 2022.
Le Tribunal retiendra que le fait que de tels manquements se soient uniquement produits en 2022 ne sont pas constitutifs d’une faute grave, mais d’une simple négligence.
En outre, il n’est nullement démontré que ces manquements aient pu contribuer à l’insuffisance d’actif.
Le Tribunal retient ainsi que si la déclaration tardive de l’état de cessation des paiements ou le défaut de comptabilité probante peuvent être reprochées à Madame [N] [O], aucun lien de causalité avec l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL ARDLMG n’est démontré.
En conséquence, le Tribunal déboutera le demandeur de sa demande de condamnation de Madame [N] [O], à l’insuffisance d’actif de la liquidation judiciaire de la SARL ARDLMG
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire,
DÉCLARE recevable l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif intentée par la SELARL LGA prise en la personne de Maître [B] [E] à l’encontre de Madame [N] [O] en sa qualité de dirigeante de la SARL ARDLMG ;
DEBOUTE la SELARL LGA de sa demande de condamnation de Madame [N] [O] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 1] (Espagne), de nationalité française, demeurant [Adresse 2],
DIT n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du NCPC ;
DÉBOUTE la SELARL LGA prise en la personne de Maître [B] [E] du surplus de ses demandes ;
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, à qui la minute du jugement a été remise par le juge signataire. La Greffière Le Président.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Cessation des paiements ·
- Code de commerce ·
- Distributeur automatique ·
- Créance ·
- Liquidation judiciaire simplifiée ·
- Tribunaux de commerce ·
- Distributeur ·
- Automatique ·
- Liquidateur ·
- Adresses
- Clôture ·
- Liquidation judiciaire ·
- Code de commerce ·
- Examen ·
- Liquidateur ·
- Délai ·
- Procédure ·
- Jugement ·
- Terme ·
- Juge-commissaire
- Automobile ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Service ·
- Opposition ·
- Cession de créance ·
- Titre ·
- Commerce ·
- Indemnisation ·
- Contrat d'assurance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Intempérie ·
- Associations ·
- Congé ·
- Cotisations ·
- Contentieux ·
- Parfaire ·
- Titre ·
- Île-de-france ·
- Exécution provisoire ·
- Sociétés
- Intempérie ·
- Règlement intérieur ·
- Cotisations ·
- Retard ·
- Parfaire ·
- Contentieux ·
- Activité économique ·
- Salaire ·
- Adresses ·
- Astreinte
- Facture ·
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Service ·
- Commissaire de justice ·
- Paiement ·
- Pénalité de retard ·
- Titre ·
- Assignation ·
- Adresses
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Acompte ·
- Pénalité de retard ·
- Activité économique ·
- Entrepreneur ·
- Contrepartie ·
- Procédure civile ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Procédure ·
- Demande
- Transaction ·
- Liquidateur ·
- Adresses ·
- Code de commerce ·
- Homologation ·
- Liquidation judiciaire ·
- Débiteur ·
- Professionnel ·
- Protocole ·
- Jugement
- Mandataire judiciaire ·
- Période d'observation ·
- Tribunaux de commerce ·
- Commissaire de justice ·
- Conversion ·
- Code de commerce ·
- Adresses ·
- Liquidation judiciaire ·
- Observation ·
- Liquidation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Boulangerie ·
- Père ·
- Établissement ·
- Facture ·
- Mise en demeure ·
- Adresses ·
- Commerce ·
- Titre ·
- Dommages et intérêts ·
- Commande
- Tribunaux de commerce ·
- Insuffisance d’actif ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Mandataire judiciaire ·
- Audience ·
- Instance ·
- Rôle ·
- Emploi
- Intempérie ·
- Île-de-france ·
- Bâtiment ·
- Associations ·
- Congé ·
- Service ·
- Cotisations ·
- Sociétés ·
- Exécution provisoire ·
- Parfaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.