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Sur la décision
| Référence : | T. com. Pontoise, ch. 07, 24 avr. 2026, n° 2026L00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Pontoise |
| Numéro(s) : | 2026L00236 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE PONTOISE
JUGEMENT DU 24 avril 2026 7ème Chambre
N° PCL : 2023J00647 SAS ORGANISME CYNOTECHNIQUE PROFESSIONNEL N° RG: 2026L00236
DEBITEUR
SAS ORGANISME CYNOTECHNIQUE PROFESSIONNEL [Adresse 1]
RCS/RM PONTOISE : 484072707 – 2005 B 2569
Représentant légal : [V] [C] Président Représenté par Me Damien AYROLE [Adresse 2]
En présence de M. Pierre JALLU-BERTHIER, juge commissaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision contradictoire et en premier ressort.
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience du 10 avril 2026 où siègeaient M. Bruno FOUCHET, Président(e), M. Jean-Claude TISSIÉ, M. Jean-Pierre DUQUESNE Juges, assistés de Me Didier HEQUET, Greffier associé.
en présence du Ministère public représenté par Mme Nadiège PEQUIGNOT
Délibérée par les mêmes Juges.
Prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
Jugement signé par M. Bruno FOUCHET, le juge présidant l’audience et par Me Didier HEQUET Greffier associé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Par jugement rendu le 25 septembre 2023, le Tribunal de Commerce de PONTOISE a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS ORGANISME CYNOTECHNIQUE PROFESSIONNEL [Adresse 1] et a désigné SELARL MMJ prise en la personne de Me [R] [D] demeurant [Adresse 3] en qualité de liquidateur.
Le liquidateur expose au Tribunal par voie de requête, que par ordonnance du 15 janvier 2026 il a été autorisé à procéder à la régularisation du protocole d’accord nourri avec :
La société ORGANISME CYNO PROTECTION EVENEMENTS « OCPE » [Adresse 4] RCS EVREUX : 851884635 Et
M. [V] [C] dirigeant demeurant [Adresse 5] sous condition suspensive de son homologation par le Tribunal de céans.
Que cette décision est définitive ; qu’il requiert en conséquence l’homologation de ladite transaction, celle-ci excédant la compétence en dernier ressort du Tribunal.
Le débiteur a été convoqué à l’audience du 20 février 2026 à 8 heures 45, par lettre recommandée avec accusé de réception par le Greffier, pour lui permettre de faire part, le cas échéant, au Tribunal de ses observations, que copie de la requête du liquidateur était annexée à cette convocation.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois, le dernier en date remontant au 10 avril 2026. Après ces différentes audiences, le dossier a été mis en délibéré pour rendu au 24 avril 2026.
M. [V] [C], dirigeant est représenté par Me AYROLLE, lequel a été entendu en ses observations.
Me [R] [D], liquidateur, assisté de Me [U] soutient sa requête.
M. Pierre JALLU-BERTHIER, juge commissaire, confirme les termes du protocole transactionnel.
Mme Nadiège PEQUIGNOT, représentant le Ministère Public, a été entendue en ses réquisitions et déclare ne pas s’opposer à la transaction.
ATTENDU que la transaction visée dans la requête du liquidateur est avantageuse pour les créanciers, que d’ailleurs elle n’est pas contestée par le débiteur, qu’il échet dès lors d’homologuer purement et simplement ladite transaction dans les termes précisés dans le dispositif ci-après.
Qu’il y a lieu d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré, conformément à la loi, jugeant en premier ressort, le tout en conformité des articles L 642-24 et R642-41 du code de commerce.
Vu l’article L642-24 du code de commerce
Constate que les conditions légales sont réunies.
Dit que la transaction intervenue est avantageuse pour les créanciers.
En conséquence, homologue purement et simplement ladite transaction et autorise le liquidateur à réaliser celle-ci selon l’ensemble des dispositions y contenues.
Dit et ordonne que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire et ce par application de l’article R 661-1 du code de commerce.
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Jugement prononcé publiquement par mise à disposition au greffe du Tribunal, les parties ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par le président et le greffier , auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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