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Sur la décision
| Référence : | T. com. Libourne, ch. 1 procedures collectives, 12 janv. 2026, n° 2025004578 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Libourne |
| Numéro(s) : | 2025004578 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIBOURNE
Numéro de rôle : 2025004578
JUGEMENT DU 12 janvier 2026 ORDONNANT L’OUVERTURE DE LA PROCÉDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE
la Sté, [V], [W]
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Christian LALLE, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE, lors des débats
Débats :
En Chambre du Conseil, le 12 janvier 2026 Délibéré au 12 janvier 2026
Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement :
Président : Monsieur Eric DEWAELE Juges : Monsieur Christian LALLE, Madame Emmanuelle DURAND-TEYSSIER épouse CHIBERRY, Greffière : Maître Caroline SALIVE
DEMANDEUR(S):
* Sté, [V], [W]
,
[Adresse 1], [Localité 1] Immatriculé(e) au RCS de, [Localité 2] sous le numéro : 2020B00348 (852 621 101) assisté(e) de : Maître Hélène BREDIN à l’audience – ARCO HOLDING, comparant en qualité de représentant légal
INTERVENANT À LA PROCÉDURE :
* Monsieur, [I], [L], comparant en qualité de représentant des salariés
FAITS ET PROCEDURE
Le 25 novembre 2025, la Sté, [V], [W] a déclaré être en état de cessation des paiements et demandé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, étant précisé que l’entreprise débitrice a fourni une attestation relative à l’absence de désignation d’un mandataire ad’hoc ou d’ouverture d’une procédure de conciliation dans les dix-huit mois précédant la date de la demande.
L’entreprise débitrice a été régulièrement appelée à comparaître en Chambre du Conseil selon convocation remise par le Greffe le même jour et a été avertie de la nécessité d’informer les représentants du personnel.
Par lettre du même jour, les représentants des salariés ont été invités à se présenter en Chambre du Conseil.
Le Ministère Public a été avisé de la date de l’audience.
SUR CE, LE TRIBUNAL,
La Sté, [V], [W] a déclaré exercer l’activité suivante : Culture de la vigne, exploitation de biens viticoles, fabrication et vente de produits viticoles..
Son siège social est situé, [Adresse 2], soit dans le ressort de ce Tribunal et elle exerce sous une forme sociale commerciale par sa forme.
Ce Tribunal est donc compétent pour statuer sur l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la Sté, [V], [W].
Il résulte des pièces et des informations recueillies en Chambre du Conseil que l’entreprise débitrice emploie 9 salariés.
Il ressort des éléments fournis à l’appui de la déclaration de cessation de paiements que le passif connu est évalué à la somme de 5 649 514,51 €, dont 698 164,21 € de passif exigible, pour un actif disponible de 3 955,32 € et l’entreprise débitrice ne justifie pas de l’existence de réserves de crédit ou de moratoires de la part de ses créanciers.
Il est établi que la Sté, [V], [W] est dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible et est en conséquence en état de cessation des paiements.
Le dirigeant explique, dans sa déclaration de cessation des paiements, que l’origine des difficultés de l’effondrement du marché du vrac.
Il précise qu’il n’a pu écouler le millésime 2022 qu’à environ 4 500 € le tonneau au lieu d’environ 5 700 € le tonneau et que la majorité des stocks reste invendable même autour de 2 300 € le tonneau.
L’activité bouteille et DTC relativement solide ne parvient pas à compenser cette baisse entraînant une forte tension de trésorerie.
La société envisage des mesures de redressement et notamment l’adaptation de sa politique tarifaire pour favoriser l’écoulement des stocks tout en en intensifiant ses actions commerciales, la prospection et le développement des ventes bouteilles et DTC.
Elle espère qu’une maîtrise accrue des charges et une optimisation des conditions de vente permettront de rétablir progressivement l’équilibre de trésorerie.
En ce qui concerne la date de cessation des paiements, le Tribunal pourra retenir la date de la première dette que l’entreprise débitrice reconnaît à l’audience n’avoir pu honorer et qui correspond au premier novembre 2025, date de la première facture impayée.
L’entreprise semble avoir les moyens de se diriger vers un plan qui aurait pour finalité la poursuite de l’activité, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif.
Il n’y a cependant pas lieu, au vu de sa situation, de désigner un administrateur.
Les conditions légales étant réunies, il y a lieu dans ces conditions d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire et de fixer la date de cessation des paiements au 01 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, exécutoire de plein droit ;
Le Ministère Public avisé ;
L’entreprise débitrice entendue en ses observations sur la date de cessation des paiements ;
OUVRE le redressement judiciaire de la :
Sté, [V], [W]
,
[Adresse 2]
Activité : Culture de la vigne, exploitation de biens viticoles, fabrication et vente de produits viticoles. Siren : 852621101
DESIGNE Monsieur Pierre GERMAIN, Juge commissaire et Monsieur Christian LALLE, Juge commissaire suppléant ou, en cas d’empêchement, tout magistrat ayant la qualité pour être désigné à cet effet ;
FIXE provisoirement au 01 novembre 2025 la date de cessation des paiements ;
FIXE à 6 MOIS la durée de la période d’observation ;
INVITE le comité d’entreprise, ou à défaut les délégués du personnel, ou à défaut les salariés, à
désigner au sein de l’entreprise un représentant et à communiquer le nom et l’adresse de ce représentant au Greffe de ce Tribunal ;
NOMME la SELARL EKIP', prise en la personne de Maître, [C], [H] ,([Adresse 3], [Localité 3], [Adresse 4]), en qualité de mandataire judiciaire ;
FIXE au 09 mars 2026, la date à laquelle le Tribunal se prononcera, au vu d’un rapport établi par la société débitrice, sur la poursuite ou non de la période d’observation conformément à l’article L.631-15 du Code de commerce ;
FIXE le délai de déclaration des créances imparti aux créanciers à deux mois à compter de la publication au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (B.O.D.A.C.C.) du présent jugement ;
DIT que le mandataire judiciaire devra déposer la liste des créances dans le délai de dix mois à compter de la date du présent jugement ;
DÉSIGNE Maître, [S], [A] ,([Adresse 5]), Commissaire de justice, pour dresser l’inventaire et réaliser la prisée du patrimoine de l’entreprise débitrice ainsi que des garanties qui le grèvent et dit qu’il sera avisé par Madame la Greffière de sa nomination ;
ORDONNE à l’entreprise débitrice de remettre à la personne désignée pour dresser l’inventaire la liste des biens gagés, nantis ou placés sous sujétion douanière ainsi que celle des biens qu’elle détient en dépôt, location ou crédit-bail, ou sous réserve de propriété ou, plus généralement, qui sont susceptibles d’être revendiqués par des tiers et dit que cette liste sera annexée à l’inventaire ;
DIT que l’inventaire sera déposé au greffe du tribunal par celui qui l’a réalisé et que celui-ci en remettra une copie à l’entreprise débitrice, à l’administrateur, lorsqu’il en a été désigné, et au mandataire judiciaire ;
DIT que le présent jugement sera notifié à l’entreprise débitrice selon les modalités de l’article R.631-12 du Code de commerce, adressé aux personnes mentionnées à l’article R.621-7 du Code de commerce et fera l’objet des publicités prévues à l’article R.621-8 du Code de commerce sans délai et nonobstant toute voie de recours ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure.
Le présent jugement a été signé par Monsieur Eric DEWAELE, Président, et par Maître Caroline SALIVE, Greffière, présents lors du prononcé.
La Greffière Maître Caroline SALIVE
Le Président.
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