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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 6 janv. 2026, n° 2025F00164 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F00164 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 6 JANVIER 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F00164
société DSP SERVICES SARL C/ société LECOQ SASU
DEMANDERESSE
société DSP SERVICES SARL,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Lorraine VIDEAU, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie-José MALO, Avocat à la Cour, associée de la SELARL DUCOS-ADER/OLHAGARAY & ASSOCIES, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
* société LECOQ SASU,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Pascal-Henri MOREAU, Avocat à la Cour, associé de la SELARL HONTAS & MOREAU, société d’Avocats,
L’affaire a été entendue en audience publique le 7 octobre 2025 par :
* Nathalie BOURSEAU, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, Juges
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par les mêmes juges.
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société LECOQ SASU, qui intervient dans le domaine de la climatisation, chauffage, plomberie et sanitaire, a sous-traité divers travaux à la société DSP SERVICES SARL.
Cette dernière réclame le paiement de la somme totale de 119.515,00 € au titre de plusieurs chantiers qu’elle a facturés à la société LECOQ SASU, laquelle refuse de lui régler cette somme.
Par assignation en date du 21 janvier 2025 et conclusions en réponse n°2 développées à la barre, la société DSP SERVICES SARL demande au tribunal de :
Vu l’article 1103 du code civil, Vu les articles 1217 et suivants du code civil, Vu l’article 1353 du code civil, Vu l’article 1231-1 du code civil, Vu les explications qui précèdent et les pièces annexées,
DECLARER recevables et bien fondées les demandes formées par la société DSP SERVICES,
DEBOUTER la société LECOQ de ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
DEBOUTER la société LECOQ de sa demande de sursis à statuer ;
DEBOUTER la société LECOQ de sa demande de consignation entre les mains du bâtonnier ;
DEBOUTER la société LECOQ de sa demande de condamnation en paiement au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNER la société LECOQ au paiement d’une somme de 119.515,00 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 3 juin 2024, date de la première mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement ;
CONDAMNER la société LECOQ au paiement d’une somme de 10.000,00 € au titre des préjudices financier et moral subis par la société DSP SERVICES,
CONDAMNER la société LECOQ au paiement d’une somme de 5.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la société LECOQ aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions en réponse n°3 développées à la barre, la société LECOQ SASU demande au tribunal de :
Vu les dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile et des articles 1103, 1353, 1231-1 du code civil,
In limine litis et à titre principal
* Surseoir à statuer en attente de l’issue de l’affaire pénale.
A titre subsidiaire sur le fond
* Déclarer irrecevable et mal fondée la SARLU DSP SERVICES en son action et ses demandes.
* Juger que la SARLU DSP SERVICES ne justifie pas de devis ou bons de commandes signés par la SAS LECOQ au titre des factures objet des demandes de paiement.
* Juger que la SARLU DSP SERVICES reconnaît avoir effectué de fausses facturations.
* Juger que la SARLU DSP SERVICES ne justifie d’aucun préjudice.
* Débouter la SARLU DSP SERVICES de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre infiniment subsidiaire
Juger qu’en cas de condamnation de la SAS LECOQ à paiement d’une quelconque somme, celle-ci devra être consignée sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de BORDEAUX jusqu’à l’issue de la procédure pénale initiée par citation directe délivrée à l’encontre de la SARLU DSP SERVICES par exploit de commissaire de justice du 15 septembre 2025.
En tout état de cause
* Condamner la SARLU DSP SERVICES à verser à la SAS LECOQ la somme de 5.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
* Condamner la même aux entiers dépens.
C’est sur ces éléments de fait et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites développées à la barre.
In limine litis
La société LECOQ SASU sollicite un sursis à statuer dans l’attente de la décision du tribunal correctionnel de Bordeaux concernant la citation directe qu’elle a délivrée à la société DSP SERVICES SARL pour complicité et recel d’abus de confiance.
La société DSP SERVICES SARL s’y oppose, faisant valoir que le volet pénal est clos dans ce dossier ; que cette citation directe émane de la société LECOQ SASU et qu’il n’y a pas d’enquête pénale en cours ; qu’elle est intervenue postérieurement à l’audience de fin de mise en état du 9 septembre
2024 et qu’il s’agit d’une procédure dilatoire ; elle indique aussi que cette citation reprend des éléments déjà évoqués lors de la procédure pénale antérieure et lors de la première demande de sursis.
Sur ce, le tribunal
La société LECOQ SASU a déposé plainte le 15 avril 2024 contre l’un de ses salariés, Monsieur, [T], qu’elle a licencié pour des détournements de matériels effectués au détriment de son employeur; ce dernier a été pénalement condamné le 4 juin 2025 au titre d’abus de confiance.
Le calendrier de procédure établi dans cette affaire montre qu’une première date de fin de mise en état de la procédure a été fixée au 20 mai 2025 lors de l’audience du 18 février 2025, puis repoussée plusieurs fois jusqu’à l’audience du 9 septembre 2025 où la date de plaidoirie a été fixée par le tribunal au 7 octobre 2025.
La société LECOQ SASU a fait délivrer une citation directe à la société DSP SERVICES SARL le 15 septembre 2025, pour complicité dans l’abus de confiance commis par Monsieur, [T], s’agissant de marchandises commandées par ce dernier au nom de la société LECOQ SASU et retirées ou livrées sur d’autres chantiers que les siens, ainsi que pour recel de ces matériels par l’intermédiaire du gérant de ladite société qu’elle considère comme provenant de l’abus de confiance commis par Monsieur, [T] ; par cette citation directe, la société LECOQ SASU se constitue partie civile et sollicite la condamnation de la société DSP SERVICES SARL à lui verser une somme de 230.845,87€ à titre de dommages et intérêts.
Il ressort de cette citation directe que les faits qu’elle concerne et les éléments auxquels elle renvoie ne sont pas de nature à impacter la décision du présent tribunal dans la présente affaire ; qu’en effet, les chantiers et les numéros d’affaires visés dans cette citation sont différents de ceux concernés par les demandes formées dans le cadre de la présente instance.
Il conviendra en conséquence de débouter la société LECOQ SASU de sa demande de sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’affaire pénale qu’elle a décidé d’initier.
Sur la demande principale
La société DSP SERVICES SARL indique avoir réalisé plusieurs chantiers pour le compte de la société LECOQ SASU et sollicite le paiement de plusieurs factures pour un montant de 119.515,00 € concernant ces chantiers.
Elle fait valoir la production des devis et des bons de commande correspondant aux travaux concernés, ainsi que des factures impayées dont le montant est réclamé.
Elle soutient qu’un montant de total de 76.380,00 € lui est dû au titre du chantier VILOGIA, soit un solde de 25.000,00 € sur le devis initial, une somme de 15.500,00 € car elle n’a pas pu terminer ce chantier du fait de son éviction par la société LECOQ SASU, et de travaux complémentaires pour 5.880,00 €, ainsi qu’un solde de 30.000,00 € au titre du devis N° I-23-05-6 accepté par la société LECOQ SASU.
Elle sollicite le paiement de la somme de 13.040,00 € au titre du solde du chantier du CSE ARIANE GROUP, d’une somme de 14.000,00 € au titre d’un chantier ENEAL, d’une somme de 11.200,00 € au titre d’un chantier
GIRONDE HABITAT et d’une somme de 1.895,00 € au titre d’un chantier, [Localité 1].
Elle remarque que la société LECOQ SASU conteste le montant dû mais pas le principe des travaux qu’elle a effectués.
En réponse, la société LECOQ SASU conteste devoir ces sommes, indiquant que lorsqu’elle a fait appel à la société DSP SERVICES SARL en qualité de sous-traitant, un contrat de sous-traitance a été signé avec cette dernière.
Qu’en l’espèce, la société DSP SERVICES SARL ne produit pas de contrat de sous-traitance, ni de devis signé ou de bon de commande pour attester de l’existence des prestations dont elle sollicite le paiement et d’un lien contractuel pour les chantiers concernés.
Elle fait valoir l’absence de document démontrant son accord sur les prestations facturées et sur leur prix.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1103 du code civil : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »,
La société LECOQ SASU sollicite le paiement d’une somme totale de 119.515,00 € au titre de plusieurs chantiers.
Chantier VILOGIA ,([Localité 2])
La société DSP SERVICES SARL sollicite, d’une part, le paiement d’une somme totale 76.380,00 € au titre de ce chantier.
Sur la facture d’avancement de travaux au titre du devis N° I-23-05-7
La société DSP SERVICES SARL a émis le 30 mai 2023 un devis N° I-23-05-7 à l’intention de la société LECOQ SASU portant sur des travaux sur un bâtiment A, savoir principalement la réalisation d’une Nappe Hydraulique, de réseaux, [Localité 3]/EV/EP, de colonnes hydrauliques et évacuations des chambres, des attentes EF/EC,/[Localité 3]/EV, la pose de calorifuges ainsi que d’éléments sanitaires et chauffage etc…, le tout pour un montant total de 102.000,00 € TTC.
Ce devis n’a pas été renvoyé par la société LECOQ SASU mais elle a émis un bon de commande N° BC18756 en date du 31 mai 2023 à l’intention de la société DSP SERVICES SARL sur son propre papier commercial pour le chantier 11488 qui reprend l’ensemble des éléments de ce devis et le montant de 102.000,00 € TTC.
Conclut de ce qui précède à l’existence d’un lien contractuel entre la société DSP SERVICES SARL et la société LECOQ SASU pour ces travaux.
La société DSP SERVICES SARL a facturé le 2 avril 2024 (facture 24-04-107) au titre de ce bon de commande une somme de 25.000,00 € TTC à la société LECOQ SASU.
La société DSP SERVICES SARL ne fournit pas de document, notamment procès-verbal de compte rendu de chantier ou de réception de travaux contradictoires permettant de déterminer le niveau de l’état d’avancement des prestations qu’elle a réalisées sur ce chantier.
Elle indique toutefois par courriel adressé le 8 avril 2024 à la société LECOQ SASU avec la facture litigieuse « Ce qui nous fait un total 15.000 € RESTANT sur le BC initial » au titre de ce bon de commande ; puis, dans un courriel du 12 avril 2024, la société DSP SERVICES SARL indique que 4 factures ont été payées « Soit un total de 62.000 € à l’heure actuelle pour un bon de commande à 102.000€ ajouté à cela les 25.000 € de la facture n°24-04-107. » et qu’il reste un montant de 40.000,00 € sur le bon de commande n° 18756 du marché qui est « quasiment fini pour nous ».
La société DSP SERVICES SARL a ensuite sollicité le paiement de cette facture par l’intermédiaire de son conseil le 3 juin 2024, précisant que cette facture correspond au « solde du marché » concerné et que les travaux ont été réalisés ; puis elle a indiqué lors des plaidoiries que cette facture est une facture « d’avancement des travaux » qui ont été effectivement réalisés.
La société LECOQ SASU a précisé par ailleurs, en réponse à ce courriel le 11 avril 2024, qu’il restait à facturer au 1 er avril 2024 une somme de 30.500,00 €, et son conseil a ensuite précisé dans un courrier du 17 juin 2024 que ce chantier a été terminé par la société DSP SERVICES SARL à hauteur de 80 %.
Il apparaît enfin que la société DSP SERVICES SARL réclame une somme de 15.500,00 € pour les travaux non effectués sur ce chantier invoquant la rupture unilatérale du contrat sans motif.
En conclut que la créance de la société DSP SERVICES SARL au titre de l’avancement de travaux pour ce chantier s’élève à 15.000,00 €.
Sur la facture de travaux complémentaires
La société DSP SERVICES SARL sollicite le paiement d’une somme de 5.880,00 € au titre de la facture N° 24-02-87 qu’elle a émise à l’intention de la société LECOQ SASU le 25 février 2024, qui précise notamment en désignation : « Travaux de réparation de 48 PER dégradé dans le bâtiment B » ; elle produit le bon de commande N° BC21219 émis par la société LECOQ SASU sur son propre papier commercial le 4 avril 2024 au nom de la société DSP SERVICES SARL pour ce même chantier 11488 pour un montant de 5.880 €, lequel mentionne en désignation « Travaux de réparation des PER dégradé du bâtiment B selon descriptif de la facture n°24-02-87 » ; que par ce bon de commande qui est postérieur à la date d’émission de ladite facture, la société LECOQ SASU reconnaît que la société DSP SERVICES SARL a réalisé les travaux de réparation prévus.
En conclut que la créance de la société DSP SERVICES SARL au titre des travaux complémentaires pour ce chantier s’élève à 5.880,00 €.
Sur le paiement de sommes à titre d’indemnité de rupture
La société DSP SERVICES SARL sollicite le paiement des sommes de 15.500,00 € et de 30.000,00 € invoquant la rupture du contrat par la société LECOQ SASU sans motif.
En sus du devis N° I-23-05-7 et du bon de commande N° BC18756 précités, la société DSP SERVICES SARL a émis un devis N° I-23-05-6 le 30 mai 2023 à l’intention de la société LECOQ SASU, portant notamment sur la « Réalisation des encastrés pour 75 chambres de la RSS Vilogia après passage PER par une autre entreprise » pour un montant total de 62.500,00 € TTC.
Ce devis n’a pas été signé par la société LECOQ SASU, mais elle a émis un bon de commande en date du 31 mai 2023 à l’intention de la société DSP SERVICES SARL sur son propre papier commercial pour le chantier 11488, qui reprend la désignation des éléments de ce devis et le montant de 62.500,00 € TTC.
Conclut de ce qui précède à l’existence d’un lien contractuel entre la société DSP SERVICES SARL et la société LECOQ SASU pour ces autres travaux.
Il apparaît que les montants réclamés ne figurent pas dans les sommes considérées comme étant dues à la société DSP SERVICES SARL dans le courrier de mise en demeure de payer adressé le 3 juin 2024 par le conseil de la société DSP SERVICES SARL à la société LECOQ SASU, la somme totale réclamée au titre du chantier VILOGIA s’élevant à 30.880,00 €.
Par ailleurs, la société LECOQ SASU conteste devoir ces sommes et la société DSP SERVICES SARL ne produit pas d’élément permettant au tribunal de conclure que l’ensemble des travaux prévus aux bons de commande N° BC18756 et N°BC18758 n’a pu être réalisé du fait de la société LECOQ SASU.
En conclut que la société DSP SERVICES SARL manque à démontrer la faute de la société LECOQ SASU, et rejettera ces chefs de demande.
Il conviendra en conséquence de condamner la société LECOQ SASU à régler à la société DSP SERVICES SARL la somme totale de 20.880,00 € au titre du chantier VILOGIA.
Chantier CSE ARIANE GROUP ,([Localité 4])
La société DSP SERVICES SARL sollicite le paiement de la somme de 13.040,00 € au titre de ce chantier.
Elle a émis un devis N°I-23-07-4 le 5 juillet 2023 à l’intention de la société LECOQ SASU pour ce chantier comportant divers postes, pour un montant total de 30.000,00 € TTC.
Ce devis n’a pas été signé par la société LECOQ SASU mais elle a émis un bon de commande N° BC19118 en date du 31 juillet 2023 à l’intention de la société DSP SERVICES SARL, sur son propre papier commercial, pour le chantier 50577 pour ce même montant.
La société DSP SERVICES SARL a émis le 4 février 2024 une facture N°24-02-86 de 10.000,00 € TTC portant la référence du chantier 50277 et le numéro du bon de commande précité, ainsi qu’une facture N° 23-06-9 de 1.000,00 € TTC en date du 1 er juin 2023, portant comme référence « Chantier Ariane Group ».
La société LECOQ SASU a indiqué en remarques au sujet de ces factures, dans un courriel adressé à la société DSP SERVICES SARL le 29 mars 2024 : « chantier à réceptionner avec RF + réserves levées + validations des prestations sur site » ;
Par ailleurs, la société DSP SERVICES SARL a reconnu, dans un courrier adressé à la société LECOQ SASU par l’intermédiaire de son conseil le 17 juin 2024, lui devoir une somme résiduelle de 9.540,00 € au titre de ce chantier et a sollicité un avoir pour la différence.
En conclut que la société DSP SERVICES SARL détient une créance certaine à hauteur de 9.540,00 €.
Il conviendra en conséquence de condamner la société LECOQ SASU à régler à la société DSP SERVICES SARL la somme de 9.540,00 € au titre du chantier CSE ARIANE GROUP.
Chantier ENEAL ,([Localité 5], [Adresse 3])
La société DSP SERVICES SARL sollicite le paiement de la somme de 14.000,00 € au titre de ce chantier et produit pour en attester la facture N° 24-02-91 du 25 février 2024.
Elle ne produit pas de document, notamment devis, bon de commande ou contrat de sous-traitance, signé par la société LECOQ SASU, pour établir le lien contractuel entre les parties pour ce chantier.
La société LECOQ SASU a indiqué en remarques, au sujet de cette facture dans le courriel ci-dessus mentionné adressé à la société DSP SERVICES SARL, le 29 mars 2024 : « chantier à réceptionner avec RF + réserves levées + validations des prestations sur site ».
Que ce faisant, la société LECOQ SASU a reconnu l’intervention de la société DSP SERVICES SARL sur ce chantier.
La société DSP SERVICES SARL ne fournit pas d’élément au tribunal permettant de déterminer la nature des travaux qu’elle a réalisés pour la société LECOQ SASU sur ce chantier et les prix convenus entre les parties.
Toutefois, il apparaît que la société LECOQ SASU a, par courriel du 15 mai 2024 adressé à la société DSP SERVICES SARL, contesté le montant de la facture réclamée de 14.000,00 € et indiqué devoir une somme de 6.580,00 € ; ce qu’elle a confirmé par l’intermédiaire de son conseil dans le courrier du 17 juin 2024 où elle reconnaît également l’intervention de la société DSP SERVICES SARL sur ce chantier.
Il conviendra en conséquence de condamner la société LECOQ SASU à régler à la société DSP SERVICES SARL la somme totale de 6.580,00 € au titre du chantier ENEAL.
Chantier GIRONDE HABITAT
La société DSP SERVICES SARL sollicite le paiement de la somme de 11.200,00 € au titre de ce chantier et produit pour en attester la facture N° 24-03-106 du 19 mars 2024.
La société DSP SERVICES SARL indique, par l’intermédiaire de son conseil, dans le courrier de mise en demeure du 3 juin 2024, avoir émis diverses factures, à la demande de la société LECOQ SASU, pour répartir le montant réclamé au titre de ce chantier sur d’autres chantiers où elle n’est pas intervenue.
Elle ne fournit pas de document, notamment devis accepté par la société LECOQ SASU, bon de commande émanant de cette dernière permettant d’établir l’existence d’un lien contractuel entre les parties pour ce chantier ; elle ne fournit pas davantage de document permettant de déterminer si des travaux ont été réalisés sur ce chantier.
Il conviendra donc de rejeter ce chef de demande.
Chantier, [Localité 1]
La société DSP SERVICES SARL sollicite le paiement de la somme de 1.895,00 € au titre de ce chantier et produit pour en attester la facture N° 24-04-108 du 3 avril 2024.
Il apparaît que la société LECOQ SASU a indiqué, par l’intermédiaire de son conseil dans le courrier du 17 juin 2024 « Après investigations, notre donneur d’ordre nous a confirmé qu’une personne était intervenue sur le chantier seulement durant 2 ou 3 jours maximum, ce qui ferait un éventuel dû de 888 € (37 € par heure, pour une journée de 8h), et certainement pas la somme de 1.895 € réclamée.»;
En conclut que la société LECOQ SASU reconnaît l’intervention de la société DSP SERVICES SARL sur ce chantier.
La société DSP SERVICES SARL ne fournit pas de document, notamment devis accepté par la société LECOQ SASU, bon de commande émanant de cette dernière, pour justifier des prestations commandées, des prix convenus et de l’accord de cette dernière sur la prise en charge des frais de déplacement permettant de confirmer le montant de la créance qu’elle allègue pour ce chantier.
Elle ne produit pas non plus d’élément pour contredire la durée de son intervention sur ce chantier, telle qu’indiquée dans le courrier du 17 juin 2024.
Il conviendra en conséquence, de condamner la société LECOQ SASU à régler à la société DSP SERVICES SARL la somme totale de 888,00 € au titre du chantier, [Localité 1].
Autres chantiers
La société DSP SERVICES SARL sollicite le paiement des factures N°23-06-15 du 29 juin 2023, relative au chantier, [Adresse 4] pour 1.000,00 € et N° 23-06-19 du 29 juin 2023 relative au chantier AVIAU pour 2.000,00 €.
La société LECOQ SASU conteste devoir ces sommes ; elle indique, dans son courriel du 29 mars 2024 s’agissant de ces factures : « BC ? […] chantier à réceptionner avec RF + réserves levées + validations des prestations sur site ».
La société DSP SERVICES SARL ne fournit pas de document, notamment devis accepté par la société LECOQ SASU, bon de commande émanant de cette dernière pour justifier des prestations commandées et des prix convenus, ni de procès-verbal de réception de travaux pour justifier de leur réalisation.
Il conviendra, en conséquence, de débouter la société DSP SERVICES SARL de ces chefs de demande.
La société DSP SERVICES SARL a mis la société LECOQ SASU en demeure de payer par courrier recommandé en date du 3 juin 2024, réceptionné par cette dernière le 5 juin 2024.
En conséquence, le tribunal
CONDAMNERA la société LECOQ SASU au paiement d’une somme totale de 37.888,00 €, outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 5 juin 2024, date de réception de la première mise en demeure, et ce jusqu’à parfait paiement.
DEBOUTERA la société DSP SERVICES SARL du surplus de ses demandes.
Sur les dommages et intérêts
La société DSP SERVICES SARL sollicite le paiement d’une somme de 10.000,00 € au titre des préjudices financier et moral.
Sur le préjudice financier, la société DSP SERVICES SARL ne justifie pas de la nature et du quantum d’un préjudice distinct de celui qui se trouvera compensé par l’allocation des intérêts de droit.
Sur le préjudice moral, rappelle que le droit d’agir en justice est une liberté fondamentale ; la mauvaise appréciation de ses droits, des faits et de leurs conséquences ne constitue pas un abus ; le fait que la société LECOQ SASU ait engagé une procédure devant le tribunal correctionnel ne suffit pas à caractériser un acharnement procédural ou une intention de nuire à la partie adverse.
Il conviendra en conséquence de rejeter ce chef de demande.
Sur la demande de consignation sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux
La société LECOQ SASU sollicite la consignation des sommes mises à sa charge par le tribunal sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux jusqu’à l’issue de la procédure pénale qu’elle a initiée le 15 septembre 2025.
En l’espèce, la société LECOQ SASU a bénéficié de plusieurs travaux dont elle n’a pas réglé le prix à la société DSP SERVICES SARL à l’échéance convenue.
Par ailleurs, il a été constaté ci-dessus que les chantiers et les numéros d’affaires visés dans la citation pénale sont différents de ceux concernés par les demandes formées dans le cadre de la présente instance.
Il conviendra en conséquence de débouter la société LECOQ SASU de sa demande de consignation des sommes dues à la société DSP SERVICES SARL sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société DSP SERVICES SARL la totalité des frais irrépétibles qu’elle a été dans l’obligation d’engager, le tribunal fera droit dans son principe à sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, mais en réduira le quantum à la somme de 4.000,00 € que la société LECOQ SASU sera condamnée à lui payer.
Succombant à l’instance, la société LECOQ SASU sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la société LECOQ SASU de sa demande de sursis à statuer,
Condamne la société LECOQ SASU au paiement d’une somme totale de 37.888,00 € (TRENTE SEPT MILLE HUIT CENT QUATRE VINGT HUIT EUROS), outre les intérêts de retard au taux légal à compter du 5 juin 2024, et ce jusqu’à parfait paiement,
Déboute la société DSP SERVICES SARL du surplus de ses demandes au titre de factures impayées,
Déboute la société DSP SERVICES SARL de sa demande en paiement d’une somme de 10.000,00 € au titre des préjudices financier et moral,
Déboute la société LECOQ SASU de sa demande de consignation des sommes dues à la société DSP SERVICES SARL sur le compte séquestre du Bâtonnier de l’Ordre des Avocats du Barreau de Bordeaux,
Condamne la société LECOQ SASU à payer à la société DSP SERVICES SARL la somme de 4.000,00 € (QUATRE MILLE EUROS) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la société LECOQ SASU aux entiers dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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