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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 2 2, 10 juin 2025, n° 2025043557 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2025043557 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
*1DE/06/43/18/98*
Signif.: -M. [D] [O] [E] [S] -Mme [K] [J] Copies : -TPG -SELARL GUIGON ASSOCIES en la personne de Me [R] [C] -Parquet
R.G. : 2025043557 P.C. : P202403431
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
Jugement prononcé le mardi 10 juin 2025
Chambre 2-2
SAS REMIX COWORKING [Adresse 1]
CONVERSION DE LA PROCEDURE DE SAUVEGARDE EN LIQUIDATION JUDICIAIRE
M. [D] [O] [E] [S], demeurant [Adresse 2], président, présent ;
SELARL BCM en la personne de Me [F] [I], administrateur judiciaire, présente.
SELARL [C] ASSOCIES en la personne de Me [R] [C], mandataire iudiciaire, présent.
* Mme [K] [J] demeurant [Adresse 3] et actuellement [Adresse 4], directrice des opérations et représentante des salariés, présente.
FAITS ET PROCEDURE
Par jugement en date du 22 octobre 2024, le tribunal a ouvert une procédure de sauvegarde, conformément aux dispositions des articles L.621-1 et L.621-4 du code de commerce. Par requête du 26 mai 2025, demande au tribunal de faire application des dispositions de l’article L.622-10.
Le débiteur, l’administrateur judiciaire, le mandataire judiciaire, le représentant des salariés ont été appelés à comparaître en chambre du conseil du 10 juin 2025 pour être entendus. Mme le vice procureur de la République a été avisée de la date de l’audience.
MOYENS
Attendu qu’il ressort du rapport de l’administrateur et des explications des parties que l’activité de la société s’est fortement dégradé en Mai 2025 ; Que le mois de Juin serait identique à Mai et connaîtrait une forte baisse de l’activité ; En conséquence la société a connu une impasse de trésorerie en Mai 2025 qui va s’aggraver ; Que le dirigeant dans ce contexte, confirme que les conditions de la poursuite de la période d’observation ne sont plus réunies et que le redressement de la société n’est plus possible ;
* le mandataire judiciaire est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
* le dirigeant ne s’oppose pas à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire. Du rapport du juge commissaire : qu’il est favorable à la conversion de la procédure en liquidation judiciaire.
Mme Fouzia Louhibi, substitut de Mme la procureure de la république a été entendue en ses observations et a requis la conversion de la procédure de sauvegarde en liquidation judiciaire.
SUR CE,
Attendu que la société se trouve en état de cessation des paiements et que la poursuite de la procédure de sauvegarde est manifestement impossible,
Attendu que la société ne dispose pas des capacités de financement suffisantes pour lui
permettre de poursuivre son activité ; Attendu qu’un redressement est manifestement impossible ; Qu’il convient de statuer ainsi qu’il suit ;
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire en premier ressort, , après avoir entendu Mme le Procureur en ses conclusions, et en avoir délibéré,
Sur le rapport oral du juge-commissaire,
Met fin à la période d’observation,
En application des dispositions de l’article L.641-1 du Code de commerce,
Prononce la liquidation judiciaire de la :
SAS REMIX COWORKING
[Adresse 1]
Activité : En France et à l’étranger, agence de conseil en stratégie de communication, marketing et media, notamment dans le domaine des nouvelles technologies. Édition de contenus sur tous supports. Toutes activités relatives au développement informatique sur tous supports. Toutes activités de production. Toutes activités de formation. Toutes activités de vente de biens et services. Coworking, création, aménagement, animation et mise à disposition d’espaces et d’outils de travail, et toute prestation de services administratifs et de formation, d’animation et de gestion de la communauté composée ou non par les occupants des espaces d’avant. la création, le développement, la modification et la commercialisation de logiciels et programmes informatiques utiles au fonctionnement des espaces de travail, l’organisation d’évènementiels de réunion de toute nature, le conseil en stratégie de communication, marketing et média, notamment dans le domaine de nouvelles technologies. éditions de contenus sur tous supports, toutes activités relatives au développement informatique sur tous supports, toutes activités de productions, toutes activités de formation, toutes activités de vente de biens et de services. Animation/gestion de communauté, conseil en stratégie, co-working, mise à disposition d’espaces de travail et de réunion, prestations de services administratifs, privatisations, événementiel, show room, création et exploitation de édition de contenu sur tout support, hôtel, résidence de tourisme, loaiciels. café/bar/restaurant avec ou sans consommation d’alcool, sur place ou à emporter ; toutes activités relatives au développement informatique, production, formation, vente de biens et services.
N° du Registre du Commerce et des Sociétés de Paris : 494411408
Etablissement(s) – [Adresse 5] – [Adresse 6]
Fixe la date de cessation des paiements au 10 juin 2025.
Fixe à 2 ans le délai au terme duquel la clôture de cette procédure devra être examinée en application de l’article L.643-9 du code de commerce et invite les parties à se présenter à l’audience du 10 juin 2026 à 14 heures 00.
Maintient M. Guillaume Simon, juge-commissaire.
Met fin à la mission de la SELARL BCM en la personne de Me [F] [I], [Adresse 7], administrateur judiciaire.
Nomme la SELARL [C] ASSOCIES en la personne de Me [R] [C], [Adresse 8], mandataire judiciaire en qualité de liquidateur.
Désigne la SELARL [T] [V] et [G] [B] [Adresse 9], commissaire de justice, aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée prévus à l’article L.622-6 du code de commerce.
Fixe le délai du dépôt de l’inventaire à trois semaines à compter du présent jugement.
Le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire. Dit que les dépens seront portés en frais privilégiés de procédure collective.
Retenu à l’audience de la Chambre du Conseil du 10/06/2025 où siégeaient : M. Pascal Gagna, M. Joël Cosserat, M. Arnaud de Pesquidoux.
Délibéré par les mêmes juges et prononcé à l’audience publique où siégeaient M. Pascal
Gagna, juge présidant l’audience, M. Joël Cosserat, juge, M. Arnaud De Pesquidoux, juge, assistés de Mme Jocelyne Miré, greffier.
La minute du jugement est signée par M. Pascal Gagna, président du délibéré, et par Mme Jocelyne Miré, greffier.
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