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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 15 janv. 2025, n° 2024028277 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024028277 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie -Maître Jean-Didier MEYNARD Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
7 EME CHAMBRE
JUGEMENT PRONONCE LE 15/01/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024028277
ENTRE :
SAS FUNDIMMO FP18, dont le siège social est 41 avenue George V 75008 Paris -RCS B 829674308 prise en la personne de son Président, la société FUNDIMMO dont le siège social est 41 avenue George V 75008 Paris – RCS B 802497099 elle-même représentée par son Président, domicilié en cette qualité audit siège Partie demanderesse : assistée de Maître Agnès JAMBON Avocat (L311) et comparant par la SCP Brodu Cicurel Meynard Gauthier Marie – Maître Jean-Didier MEYNARD Avocat (P240)
ET :
SAS A.G. INVEST, dont le siège social est 5 rue du Marché Saint Honoré 75001 PARIS – RCS B 494806573
Partie défenderesse : comparant par Me MEYER Denis Avocat – 46 avenue d’Iéna 75116 Paris
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits
La société FUNDIMMO (ci-après « FUNDIMMO ») est une plateforme spécialisée dans le « crowdfunding » immobilier ayant son siège social 41, avenue George V, 75008 Paris, immatriculée sous le numéro 802 497 099 RCS Paris.
La société A.G. INVEST (ci-après « AG INVEST »), enregistrée au R.C.S. de Paris sous le numéro 494 806 573, a pour objet les transactions immobilières, son président est M. [E] [V].
Dans le cadre d’un projet immobilier dénommé « Quai Voltaire » portant sur l’acquisition d’un duplex en vue de le revendre après travaux de rénovation situé 1, Quai Voltaire à Paris, AG INVEST s’est rapprochée de la société FUNDIMMO en vue de la mise à disposition, à titre d’avance en compte courant, d’une somme lui permettant de disposer d’une trésorerie suffisante pour la réalisation de cette opération.
La société FUNDIMMO FP18 (ci-après « FP18 ») est une société immatriculée sous le numéro 829 674 308 RCS de Paris, ayant son siège social au 41 avenue George V, 75008 Paris, ayant pour objet de financer le projet « Quai voltaire » en souscrivant à l’emprunt obligataire émis par AG INVEST et émettant une dette obligataire souscrite par les investisseurs particuliers, pour se refinancer.
C’est dans ce contexte que le 3 juin 2022, AG INVEST a émis un emprunt obligataire d’un montant de 1.259.150€ par émission de 25.183 obligations, au prix de 50€ chacune auquel FP18 a souscrit en totalité.
AG INVEST devait procéder au remboursement de l’emprunt obligataire, augmenté des intérêts annuels, capitalisables, fixés à compter du 3 juin 2022 au taux de 10%, en deux phases :
* 3 décembre 2022 : remboursement partiel de l’Emprunt obligataire à hauteur de la somme de 600.000€ augmentée des intérêts (la « Date d’échéance 1 »),
* 2 février 2024 : remboursement du solde de l’Emprunt obligataire en principal et intérêts (la « Date d’échéance 2 »).
En décembre 2022, AG INVEST a informé la société FP18 qu’elle était dans l’impossibilité de verser les sommes dues à la Date d’échéance 1.
Le 20 janvier 2023, la société A.G. INVEST a versé 300.000€ à FP18.
A la demande d’AG INVEST, FP18 a accepté, aux termes d’un avenant du 25 septembre 2023, de proroger la Date d’échéance 1 selon les modalités suivantes :
* Prorogation de la Date d’échéance 1 comme suit :
* 22 octobre 2023 : remboursement partiel de l’Emprunt obligataire à hauteur de 100.000€,
* 22 novembre 2023 : remboursement partiel de l’Emprunt obligataire à hauteur de 100.000€,
* 22 décembre 2023 : remboursement partiel de l’Emprunt obligataire à hauteur d’un montant de 100.000€, augmenté des intérêts affectés à la somme de 600.000€ de capital ainsi remboursé, ces intérêts courant à compter du 3 juin 2022 jusqu’à chacune des dates de remboursement effectif de ces sommes.
* La Date d’échéance 2 concernant le remboursement du solde de l’Emprunt obligataire demeurait inchangée au 2 février 2024.
* Signature par M. [E] [V], président et associé unique de AG INVEST, d’une garantie autonome à première demande. Aux termes de cette garantie, signée le 25 septembre 2023, le garant s’est engagé à payer à FP18, à première demande, la somme de 1.260.000€, majorée de 10%, portant intérêts à compter du 3 juin 2022 au taux fixe de 10% l’an capitalisable.
Or, AG INVEST n’a procédé à aucun règlement, même partiel, des sommes dues à la Date d’échéance 1.
Par lettre du 22 janvier 2024, FP18 a mis en demeure AG INVEST de procéder au règlement, au plus tard le 31 janvier 2024, de la somme due à cette date de 1.145.262€ et a également adressé à M [E] [V] une notification de demande de paiement de la même somme au 31 janvier 2024.
En vain.
Le 23 février 2024, FP18 a adressé une ultime mise en demeure à AG INVEST aux fins de règlement des sommes dues au plus tard le 1er mars 2024 et mis en demeure également M. [E] [V] afin qu’il procède, au plus tard le 1er mars 2024, au règlement de la somme due à cette date de 1.338.214€.
PAGE 3
En vain.
Ainsi est née la présente instance.
La procédure
Le 26 mars 2024, FP18 a déposé une requête aux fins de saisie conservatoire à la suite de laquelle le président du tribunal de céans, par une ordonnance du 26 mars 2024, l’a autorisée à pratiquer une saisie sur les comptes bancaires de AG INVEST. Une somme de 27.001,10€ a ainsi été saisie à titre conservatoire sur le compte bancaire de l’emprunteur ouvert auprès de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel
Par acte extrajudiciaire signifié le 3 mai 2024, remis à personne habilitée, FP18 a assigné AG INVEST devant le tribunal de commerce de Paris.
Par cet acte, FP18 demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil, Vu le Bulletin de souscription, Vu les pièces versées aux débats,
Condamner la société A.G. Invest à verser au profit de la société Fundimmo FP18 le solde dû au titre de l’Avance en compte-courant d’un montant de 959.150 euros à augmenter des intérêts au taux annuel capitalisable de 10% à compter du 3 juin 2022, conformément à l’avenant n°2 au Bulletin de souscription.
Ordonner la conversion de la saisie conservatoire réalisée le 5 avril 2024 à hauteur de 27.101,10 euros entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel sis 30, avenue Niel à Paris (75017) telle que dénoncée à la société A.G. Invest par procès-verbal du 9 avril 2024, en une saisie attribution au titre de l’exécution du jugement à intervenir
Condamner la société A.G. Invest à verser au profit de la société Fundimmo FP18 la somme de 8.000 euros pour résistance abusive sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.
En tout état de cause, condamner la société A.G. Invest au règlement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et des entiers dépens.
Prononcer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
AG INVEST a constitué avocat mais n’a pas conclu.
A l’audience publique du 29 octobre 2024, le tribunal a désigné un juge chargé d’instruire l’affaire en application des articles 861 et suivants du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées à son audience du 26 novembre 2024 à laquelle FP18 se présente par son conseil ainsi que AG INVEST également représenté par son conseil. Après avoir entendu les observations de FP18 et de AG INVEST, le juge chargé d’instruire l’affaire a prononcé la clôture des débats et annoncé que le jugement, mis en délibéré, serait prononcé par mise à disposition des parties au greffe le 15 janvier 2025, en application du 2ème alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 871 du code de procédure civile le juge chargé d’instruire l’affaire a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par FP18 tant dans ses plaidoiries que dans ses écritures, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante.
Les moyens de FP18
Pour soutenir ses demandes, FP18 s’appuie sur la force obligatoire des contrats et en particulier le bulletin de souscription du 3 juin 2022 et l’avenant au bulletin de souscription du 25 septembre 2023 signée par AG INVEST.
Elle produit également, entre autres pièces, les copies des courriers envoyés à AG INVEST le 2 novembre 2022 et le 2 janvier 2023 (en LRAR) au titre du compte courant et du décompte du compte débiteur du compte courant AG INVEST.
Les moyens de AG INVEST
AG INVEST explique la situation de la société et l’avancée du projet « Quai Voltaire » qui connait certes un retard mais devrait être finalisé d’ici le premier trimestre 2025. AG INVEST ne conteste pas la créance, ni son quantum.
Sur ce,
Sur la demande principale
* Attendu que les articles 1103 et 1104 du nouveau du code civil disposent que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » et que « Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public » ;
* Attendu que le FP18 produit au soutien de sa demande, copie de :
* Le bulletin de souscription des obligations émises du 3 juin 2022 (pièce demandeur n°3);
* L’avenant du 25 septembre 2023 au Bulletin de souscription comprenant la Garantie autonome à première demande du 25 septembre 2023 (pièce demandeur n°4);
* La lettre de mise en demeure émise par FP18 à l’encontre de AG INVEST en date du 22 janvier 2024 notifiant la demande de paiement des sommes dues au 31 janvier 2024 soit 1.145.262€ (pièce demandeur n°6) ;
* Lettres de mise en demeure du 1 er mars 2024 adressée à AG INVEST comme ultime mise en demeure et à M [E] [V] au titre de sa garantie autonome à première demande aux fins de règlement de la somme de 1.338.214€ (pièces demandeurs n°8 et 9);
* La requête en ordonnance et l’ordonnance du 26 mars 2024 autorisant à pratiquer une saisie sur les comptes bancaires de AG INVEST (pièce demandeur n°10) ainsi que le procès-verbal en date du 5 avril 2024, dénoncé le 9 avril 2024 à AG INVEST, de la saisie de 27.001,10€ à titre conservatoire sur le compte bancaire de AG INVEST ouvert dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, sis 30 avenue Niel à Paris ;
Le tribunal constate que FP18 détient une créance certaine, exigible et liquide à l’encontre d’AG INVEST, non contestée, au titre du solde dû au titre de l’avance en compte-courant d’un montant de 959.150€, à augmenter des intérêts au taux annuel capitalisable de 10% à compter du 3 juin 2022.
En conséquence, le tribunal condamnera AG INVEST à payer à FP18 la somme de 959.150€, outre intérêts au taux d’intérêt de 10% l’an à compter du 3 juin 2022 et anatocisme.
Attendu que l’article R121-1 du code de procédure civile d’exécution dispose qu'« en matière de compétence d’attribution, tout juge autre que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence » ;
Le tribunal relèvera d’office son incompétence en ce qui concerne la demande relative à la conversion de la saisie conservatoire en saisie-attribution.
Sur la demande de dommages et intérêts
* Attendu que l’appréciation inexacte qu’une partie fait de l’étendue de ses droits n’est pas, en soi, constitutive d’une faute, et aucun élément versé au débat ne permet au tribunal de considérer que les fautes reprochées à AG INVEST et M [E] [V] ont été de nature à faire dégénérer leur droit de résister en justice en abus,
* Le tribunal retient des faits de l’espèce que FP18 n’apporte pas la preuve que la société AG INVEST lui ait causé, par mauvaise foi, un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de la créance, qui sera compensé par les intérêts à courir au taux de 10%;
En conséquence, le tribunal déboutera FP18 de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.
Sur la demande d’article 700
Attendu qu’il paraîtrait inéquitable de laisser à FP18 la charge des frais qu’elle a engagés pour faire valoir ses droits,
en conséquence, le tribunal condamnera AG INVEST à lui payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus.
Sur l’exécution provisoire
Attendu que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit et que le tribunal ne juge pas nécessaire de l’écarter ;
en conséquence, le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
Sur les dépens
Attendu que AG INVEST succombe,
en conséquence le tribunal condamnera AG INVEST aux dépens de l’instance ;
Sans qu’il soit besoin d’examiner plus avant les autres moyens des parties que le tribunal considère comme inopérants ou mal fondés, il sera statué dans les termes ci-après ;
Par ces motifs
Le tribunal statuant en premier ressort par un jugement contradictoire :
* Dit l’action régulière et recevable ;
* Condamne A.G. INVEST à payer à FUNDIMMO FP18 la somme de 959.150€, outre intérêts au taux d’intérêt de 10% à compter du 3 juin 2022, avec anatocisme ;
* Se déclare incompétent sur la conversion de la saisie conservatoire réalisée le 5 avril 2024 à hauteur de 27.101,10€ entre les mains de la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel sis 30, avenue Niel à Paris (75017) telle que dénoncée à la société A.G. Invest par procèsverbal du 9 avril 2024, en une saisie attribution ;
* Déboute FUNDIMMO FP18 de ses demandes de dommages et intérêts
* Condamne A.G. INVEST à payer à FUNDIMMO FP18 la somme de 4 000€ sur le fondement de l’article 700 du CPC ;
* Condamne A.G. INVEST aux dépens de l’instance dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA;
* Rappelle que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de droit.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 novembre 2024, en audience publique, devant M. Olivier Gregoir, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Patrick Vannetzel, M. Olivier Gregoir et M. Benoît Cougnaud.
Délibéré le 10 décembre 2024 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Patrick Vannetzel président du délibéré et par Mme Brigitte Pantar, greffier.
Le Greffier
Le Président.
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