Tribunal de commerce de Lille, 19 décembre 2019, n° 999

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Sur la décision

Référence :
T. com. Lille, 19 déc. 2019, n° 999
Juridiction : Tribunal de commerce de Lille
Numéro(s) : 999

Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE METROPOLE

JUGEMENT DU 19 DECEMBRE 2019

Composition du Tribunal lors des débats :

M. THIRIEZ Président de Chambre,

MM. X & MORY Juges. Mme Z Commis Greffier.

Composition du Tribunal lors du délibéré : M. THIRIEZ Président de Chambre.

MM. X & MORY Juges.

Composition du Tribunal lors du prononcé du jugement : M. THIRIEZ Président de Chambre,

MM. BRIQUET & MORY Juges, Mme Z Commis Greffier.

2019019648 – ENTRE – la SAS Y […] demanderesse comparant par Maître Thomas OBAJTEK Avocat à LILLE

ET

La SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE […] défenderesse défaillante.

LES FAITS ET LA PROCEDURE

Y fabrique et commercialise notamment des vêtements de travail qu’elle a commencé à fournir en 2017 à SPIE BATIGNOLLES ENERGIE.

Le 19 avril 2018, SPIE BATIGNOLLES ENERGIE a proposé à Y un accord cadre dont l’unique clause était le versement par Y à SPIE BATIGNOLLES ENERGIE d’une bonification de fin d’année de 5 % si le chiffre d’affaires annuel dépassait 150 000.00 €. Le but de cet accord cadre était de tenter de faire reconnaître Y comme fournisseur, alors qu’il n’était pas reconnu par le siège du GROUPE SPIE BATIGNOLLES qui gérait les fournitures pour l’ensemble du groupe sauf pour SPIE BATIGNOLLES ENERGIE. Cet accord cadre n’a pas été signé.

Il y a eu des commandes jusqu’au 30 septembre 2018. A cette date. les commandes ont cessé.

Le 12 novembre 2018, Y a écrit à SPIE BATIGNOLLES ENERGIE pour regretter que celle-ci confie ses approvisionnements à un autre fournisseur, titulaire du contrat cadre SPIE, pour demander à SPIE BATIGNOLLES ENERGIE de reprendre les stocks constitués pour elle et pour demander le règlement de factures impayées pour 143 942.00 €.

Y a relancé plusieurs Ibis SPIE BATIGNOLLES ENERGIE et a obtenu seulement le règlement de la plupart des factures impayées.

Le 15 mai 2019, le conseil de Y a mis en demeure SPIE BATIGNOLLES

ENERGIE de régler les dernières factures impayées, de régler les intérêts et indemnités de retard des factures précédentes, de reprendre les stocks constitués pour elle et de l’indemniser pour le préjudice causé par la rupture brutale des relations commerciales établies.

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Affaire: SAS Y / SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE

Le conseil de Y a relancé SPIE BATIGNOLLES ENERGIE les 17 et

27 mai 2019, sans succès.

Le 25 septembre 2019, Y a obtenu du Président du Tribunal de Commerce de

Lille Métropole une ordonnance l’autorisant à assigner à bref délai SPIE BATIGNOLLES

ENERGIE pour l’audience du 7 novembre 2019 à 11 h 00.

Le 4 octobre 2019, Y a assigné SPIE BATIGNOLLES ENERGIE devant le

Tribunal de Commerce de Lille Métropole en demandant au Tribunal de : Vu les articles 1103 et suivants du Code civil.

Vu les articles 1231-2 et 1231-6 du Code civil,

Vu l’article L. 442-6 du Code de commerce (ancienne rédaction),

Vu l’article L. 441-6 du Code de commerce (ancienne rédaction).

Vu les articles 515, 696 et 700 du Code de procédure civile. Condamner SPIE BATIGNOLLES ENERGIE à régler à Y la somme de

3.849.29 € s’agissant du solde des factures non réglées

- Condamner SPIE BATIGNOLLES ENERGIE à régler à Y la somme de

12 904.00 € au titre des intérêts de retard et des indemnités pour frais de recouvrement s’agissant des 79 factures réglées en retard ou non encore réglées

- Condamner SPIE BATIGNOLLES ENERGIE à régler à Y les sommes de

13 156.50 € et 133 067,78 € à titre de dommages et intérêts s’agissant des stocks non repris

- Condamner SPIE BATIGNOLLES ENERGIE à régler à Y la somme de

30 647.50 € au titre de la brutalité de la rupture des relations commerciales

- Condamner SPIE BATIGNOLLES ENERGIE à régler à Y la somme de

15 000.00 € au titre de sa résistance abusive

Condamner SPIE BATIGNOLLES ENERGIE à régler à Y la somme de W

6 000.00 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile

· La condamner aux entiers frais et dépens

· Ordonner l’exécution provisoire.

L’affaire a été enrôlée pour l’audience du 7 novembre 2019 lors de laquelle seule la SAS Y a comparu. Elle a fourni quelques explications et l’affaire a été mise en délibéré.

MOTIF DE LA DECISION

Sur les factures non réglées :

Y produit trois factures. en indiquant qu’elles n’ont pas été réglées.

Cependant, seules deux factures concernent SPIE BATIGNOLLES ENERGIE. La troisième, adressée à SOGINTEL, ne saurait la concerner.

En l’absence de contestation de SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, le Tribunal la condamne à payer 1 554.42 € et 1 800.00 € au titre des deux factures.

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Affaire: SAS Y / SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE

● Sur les intérêts et indemnités de retard de règlement :

Y produit une liste de 79 factures qui ont fait l’objet d’un retard de règlement entre le 31 mai 2017 et le 23 avril 2019. Cette liste comprend 7 factures adressées à

SOGINTEL et qu’il y a donc lieu de retirer, ce qui la ramène à 72 factures.

Pour chacune de ces factures, Y calcule l’intérêt de retard. conformément aux conditions générales produites, et l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40.00 € conformément aux dispositions de l’article L441-6 du Code de Commerce. L’ensemble représente la somme de 12 440.00 €.

En l’absence de contestation de SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, le Tribunal la condamne à payer 12 440.00 € à Y au titre des intérêts et indemnités de retard de règlement.

Sur les dommages et intérêts au titre des stocks non repris :

Y indique qu’il lui reste au 15 mai 2019 des stocks spécifiques de matières premières pour 13 156.50 € TTC et de produits finis pour 133 067.78 € TTC.

Ces stocks étant spécifiques à SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, Y indique qu’ils ne peuvent être utilisés que pour elle. et demande donc à être indemnise à titre de dommages et intérêts pour ces montants.

Précédemment, dans son courrier du 12 novembre 2018, Y avait indiqué des montants de 10 963.75 € HT soit 13 156.50 € TTC pour les matières premières. comme ci dessus, mais de 85 838.26 € HT soit 103 005.91 € TTC pour les produits finis, dont le niveau a donc sensiblement augmenté même après la constatation de l’arrêt des relations commerciales.

Il convient d’observer que :

- Y ne rapporte aucune preuve quant aux quantités en stock. quantités que SPIE BATIGNOLLES ENERGIE n’est pas en mesure de contrôler.

- Y ne rapporte pas la preuve que le stock a été constitué à la demande de SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, et ce d’autant plus que le stock a continué à augmenter après l’arrêt des relations commerciales.

- Y valorise son stock non seulement au prix de vente, mais mène TVA comprise. Si même les quantités arguées étaient avérées et constituées à la demande de SPIE

BATIGNOLLES ENERGIE, ces valorisations ne sauraient constituer une base de calcul pour des dommages et intérêts.

- Y ne saurait prétendre être indemnisée de n valeur des stocks spécifiques sans en même temps transférer la propriété de ces stocks à SPIE BATIGNOLLES ENERGIE.

Pour ces motifs. le Tribunal déboute Y de sa demande au titre des stocks non repris.

Page 3 sur 5 Y B



Affaire: SAS Y / SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE

● Sur la rupture brutale des relations commerciales :

Les faits montrent que SPIE BATIGNOLLES ENERGIE a rompu brutalement une relation commerciale qui durait depuis 18 à 21 mois.

Conformément aux dispositions de l’article L442-6-1-5° du Code de Commerce en vigueur à

l’époque, Y doit être indemnisée du préjudice subi.

Y indique que le préavis aurait dû être trois mois, et que l’indemnisation aurait dû être la marge brute de 29.9 % sur la base d’un chiffre d’affaires annuel du dernier exercice de 410 000.00 €.

Ce faisant, Y ne rapporte aucune preuve ni de la marge brute indiquée, ni du chiffre d’affaires argué.

Le Tribunal déboute Y de sa demande au titre de la rupture brutale des relations commerciales établies.

Sur les demandes accessoires :

Y ne justifiant pas de préjudices distincts de ceux évoqués plus haut. le Tribunal la déboute de sa demande au titre de la résistance abusive.

Y n’indiquant pas en quoi l’exécution provisoire serait nécessaire, le Tribunal la déboute de sa demande à ce titre.

Il serait inéquitable de laisser Y supporter seule les frais irrépétibles qu’elle a dû engager pour faire valoir ses droits.

Le Tribunal condamne SPIE BATIGNOLLES ENERGIE à lui payer I 500.00 € au titre de l’article 700 du CPC.

SPIE BATIGNOLLES ENERGIE, qui succombe, supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, vidant son délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire. en premier ressort.

Condamne SPIE BATIGNOLLES ENERGIE à payer à Y 1 554.42 € et 1 800.00 € au titre des factures non réglées

Condamne SPIE BATIGNOLLES ENERGIE à payer à Y 12 440.00 € au titre des intérêts et indemnités de retard de règlement

Condamne SPIE BATIGNOLLES ENERGIE à payer à Y I 500.00 € au titre de l’article 700 du CPC

Condamne SPIE BATIGNOLLES ENERGIE aux dépens. taxés et liquidés à la somme de

Y o Page 4 sur 5



Affaire: SAS Y / SAS SPIE BATIGNOLLES ENERGIE

63.37 € (en ce qui concerne les frais de Greffe)

Déboute Y de toutes ses autres demandes.

Jugement signé par M. THIRIEZ et Mme Z.

Taier

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