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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, recours contre ord. du juge commissaire audience publique, 4 mars 2025, n° 2024003848 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2024003848 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
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Texte intégral
2024003848 – 1 -N° PC : 2023/1027 AG
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 04/03/2025
Société par actions simplifiée SAS Powerofmoss [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS : Monsieur VERHASSELT François faisant fonction de Président d’audience, Monsieur Patrice ABELE, Monsieur Thierry DELEMAZURE, Juges. Greffier d’audience : Maître Juliette SOINNE, Ministère Public : Absent avisé
Jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe le 4 mars 2025 par Monsieur VERHASSELT François faisant fonction de Président d’audience et Me Juliette SOINNE Greffier Associé
ENTRE – la SNC NATIOCREDIMURS SOCIETE EN NOM COLLECTIF – [Adresse 2] partie demanderesse représentée par Maître PAGE Avocat Substituant Maître DHONTE Alice Avocate,
* ET-
* la SAS POWEROFMOSS – [Adresse 1] partie défenderesse comparant par Monsieur [U] [Q] Dirigeant,
* la SELARL AJC représentée par Me [S] [C] – [Adresse 3] partie défenderesse défaillante,
* la SELARL [T] BORKOWIAK représentée par Maître [R] [T] – [Adresse 3] partie défenderesse comparant par son collaborateur.
LES FAITS
La société SAS POWEROFMOSS avait conclu en février 2022 avec la société NATIOCREDIMURS un contrat de crédit-bail portant sur un véhicule automobile. La société POWEROFMOSS ayant fait l’objet d’une mesure de sauvegarde. Il fût demandé à l’administrateur de prendre parti sur la poursuite dudit contrat.
Par ordonnance en date du 08.01.2024, le juge commissaire a ordonné la résiliation du contrat de crédit-bail et ce sans indemnité de résolution anticipée.
C’est en ces termes que la demanderesse vient devant le tribunal de céans le 19 janvier 2024 pour faire opposition à l’ordonnance du 3 janvier 2024 non pas en ce qu’elle ordonne la résiliation du contrat mais en ce qu’elle la précise sans indemnités.
LA PROCEDURE
Dans son recours, Maître DHONTE Alice Avocate représentant la société NATIOCREDIMURS demande au Tribunal :
* de réformer l’ordonnance du juge-commissaire du 3 janvier 2024 en ce qu’elle a dit que la résiliation serait prononcée sans indemnité,
* à titre principal, de juger que l’éventuelle indemnité à laquelle la société NATIOCREDIMURS peut prétendre doit suivre la procédure de déclaration de créance et de vérification des créances,
* à titre subsidiaire, de fixer au passif de la société POWEROFMOSS la somme de 17.737,63 € TTC correspondant aux dommages et intérêts auxquels la société NATIOCREDIMURS peut prétendre du fait de la résiliation anticipée outre 943,74 € TTC correspondant aux loyers échus et impayés soit un total de 18.681,37 € TTC,
* condamner la société POWEROFMOSS aux entiers dépens.
En réponse, aucune conclusion n’a été communiquée.
Attendu que :
* Maître PAGE Avocat Substituant Maître DHONTE Alice Avocate représentant la société NATIOCREDIMURS,
* Monsieur [Q] [U] es-q représentant légal de la SAS POWEROFMOSS,
* Le collaborateur de la SELARL [T] BORKOWIAK représentée par Maître [R] [T] es-q liquidateur judiciaire,
ont été entendus à l’audience du 6 février 2024.
Attendu que cette affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 02.04.2024 prorogée plusieurs fois jusqu’au 04.03.2025.
MOYENS DES PARTIES
La société NATIOCREDIMURS fait valoir :
1/ le fait que l’ordonnance ne motive pas les raisons pour lesquelles la résiliation n’ouvrirait pas au paiement d’une indemnité.
2/ Si l’article L622-13 du Code de Commerce octroie au juge commissaire la possibilité de résilier un contrat en cours, il donne au juge dans le même article la possibilité d’accorder des dommages et intérêts au co-contractant.
Si des dommages et intérêts devaient être accordés, cela devrait se faire par le biais d’une déclaration de créance au passif et si son admission était contestée, le différend aurait à être réglé dans le cadre de la vérification des créances.
3/ la société NATIOCREDIMURS entend informer qu’en sus de l’indemnité qu’elle entend percevoir au titre de la rupture du contrat, la demanderesse a également demandé l’admission du passif des loyers impayés au titre des mois de décembre 2023 et janvier 2025.
4/ Sur le préjudice subi, celui-ci est clairement établi puisque le montage financier devait générer une recette de 28 590 € quand la défenderesse ne s’est acquittée que de 9 909 €. Cette dernière somme ne couvrant même pas le coût de l’investissement opéré. La société NATIOCREDIMURS justifie donc d’un préjudice de 17 737.60 € dont la rupture devra être indemnisée.
Maître PAGE représentant la société NATIOCREDIMURS indique à l’audience n’avoir aucune observation.
En défense les parties font valoir leurs moyens par la production de la requête de Maître [S] en date du 12 décembre 2023, requête dans laquelle l’administrateur considérant le véhicule comme superflu demandait selon les dispositions de l’article L622-13 IV du Code de Commerce de bien vouloir autoriser la résiliation du contrat et ce sans indemnités.
Pour la SELARL [T] BORKOWIAK représentée par Maître [R] [T] es-q liquidateur judiciaire:
Le collaborateur de la SELARL [T] BORKOWIAK représentée par Maître [R] [T] indique également à l’audience n’avoir aucune observation.
AVIS DU MINISTERE PUBLIC
Le Ministère Public absent n’a pas fait parvenir de réquisitions
DISCUSSION
Entendu les parties à la barre, Vu les pièces versées au dossier,
Le texte est sans ambage, si l’article L622-13 autorise le juge commissaire à résilier par ordonnance un contrat non poursuivi, il ne lui donne pas pour autant pouvoir de se prononcer sur l’attribution de dommages et intérêts.
Ce texte est d’ailleurs soutenu par une jurisprudence de notre tribunal.
De plus si tel article des conditions générales de vente régularisées entre les parties introduisait une exception à la règle, nul doute que les parties l’auraient soulevé.
En l’espèce, rien au dossier ne vient motiver en quoi le juge pouvait s’exonérer de l’article L622-13 du Code de Commerce.
Le Tribunal réforme donc l’ordonnance du juge commissaire du 3 janvier 2024 en ce qu’elle a dit que la résiliation serait prononcée sans indemnité.
Le tribunal jugera que l’éventuelle indemnité à laquelle la société peut prétendre doit suivre la procédure de déclaration de créance et de vérification des créances.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort
DECLARE la SNC NATIOCREDIMURS – Société en nom collectif recevable en sa demande,
CONFIRME l’ordonnance du juge commissaire n°2024000163 du 3 janvier 2024 en ce qu’elle prononce la résiliation du contrat.
INFIRME l’ordonnance en ce qu’elle a dit que la résiliation serait prononcée sans indemnité.
Et statuant à nouveau,
DIT que l’éventuelle indemnité à laquelle la société peut prétendre doit suivre la procédure de déclaration de créance et de vérification des créances.
Disons que le présent jugement sera signifié par la partie la plus diligente ou celle ayant un intérêt.
Dépens en frais de procédure
Monsieur François VERHASSELT Faisant Fonction de Président d’Audience
Signé électroniquement par M. François VERHASSELT
Signé électroniquement par Mme Juliette SOINNE.
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