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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bergerac, fond 2, 17 sept. 2025, n° 2024F00037 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac |
| Numéro(s) : | 2024F00037 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE [Localité 1]
JUGEMENT DU 17 Septembre 2025
N° RG : 2024F00037 SA Banque CIC Ouest [Localité 2] M. [E] [C] [U]
DEMANDEUR
SA Banque CIC Ouest [Adresse 1] comparant par Me Karine PERRET [Adresse 2]
DEFENDEUR
M. [E] [C] [U] [Adresse 3] [Localité 3] non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l’audience publique du 2 Juillet 2025 où siégeaient M. Bruno BERJAL, Président d’Audience, M. Philippe BERTRAND, M. PA HERVE, Juges, assistés de Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, puis délibéré par ces mêmes juges
Décision rendue par mise à disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code Procédure Civile Le 17 Septembre 2025 par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience Minute signée par M. Bruno BERJAL, Président d’Audience et par Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le juge signataire
FAITS ET PROCEDURE
Le 9 avril 2022, la SARL EURYOP’S a contracté un prêt auprès de la SA BANQUE CIC OUEST pour un montant de 15 280 €, remboursable en 60 mensualités, ainsi qu’un second prêt d’un montant de 3 056 € remboursable en 12 mensualités. Le même jour, Monsieur [E] [U] s’est porté caution, en qualité de gérant de la société EURYOP’S, des engagements de la société dans la limité de 18 336 € pour une durée de 84 mois. Madame [D] [U], épouse de Monsieur [U], a donné son consentement à ce cautionnement.
Par jugement du 24 mai 2023, le tribunal de commerce de Le Roche sur Yon a prononcé la liquidation judiciaire de la société EURYOP’S. Par LRAR du 21 juillet 2023, la Banque a mis en demeure Monsieur [U] d’avoir à régler la somme de 13 151,20 € au titre du prêt d’un montant de 15 280 €.
Considérant que la proposition de règlement à hauteur de 30 € par mois formulée par Monsieur [U] était insuffisante, la Banque a introduit la présente instance.
Par acte en date du 12 juin 2024, la SA BANQUE CIC OUEST a fait donner assignation à Monsieur [E] [U] d’avoir à comparaitre devant le tribunal de commerce de Bergerac le 3 juillet 2024 afin d’entendre celui-ci :
Vu les articles 1103,1104, 1193, 1343-2, 1905 et 2288 et suivants du Code Civil, Vu les articles L.622-28 et suivants du Code de Commerce, Vu la liquidation judiciaire de la SARL EURYOP’S, Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats
Juger la BANQUE CIC OUEST recevable et bien fondée en ses demandes, Y faisant droit,
Condamner Monsieur [E] [U] à payer à la BANQUE CIC OUEST la somme de 13 278,62 € arrêté au 2/05/2024, au titre du prêt n°30047 14012 00020675805 d’un montant de 15 280 € majorée des intérêts au taux contractuel de 1,10 % jusqu’à complet paiement.
Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code Civil ;
Ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir conformément à l’article 514 du code de procédure civile
Condamner Monsieur [E] [U] au paiement d’une indemnité de 2 000 € en application de l’article 700 du CPC ;
Le condamner aux entiers dépens.
L’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois et pour la dernière fois à l’audience du 2 juillet 2025.
Monsieur [E] [U] a, par courrier du 4 mars 2025 adressé au greffe du tribunal, fait part du refus de sa demande d’aide juridictionnelle, ainsi que de la difficulté de sa situation financière. La représentation étant obligatoire compte tenu du montant de la demande, et en l’absence d’un avocat pour le représenter à l’audience du 2 juillet 2025, Monsieur [U] est non comparant.
La partie présente a déposé son dossier lors de l’audience du 2 juillet 2025. A l’issue de l’audience, le tribunal a prononcé la clôture des débats et mis l’affaire en délibéré au 17 septembre 2025.
MOYENS DES PARTIES
Le CIC expose qu’elle justifie de ses demandes pas les documents produits aux débats.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions déposées lors de l’audience du 2 juillet 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur l’absence du défendeur
Le tribunal constatera l’absence de Monsieur [U], et faisant application de l’article 472 du code de procédure civile, vérifiera que la demande est régulière, recevable et bien fondée ;
L’assignation satisfait aux dispositions des articles 56 et 855 du code de procédure civile ; le délai de convocation a été respecté ; la demande est régulière ;
Monsieur [U] habite à Saint André d’Allas (24200) dans le ressort du tribunal ; celui-ci est compétent.
Sur la demande principale
La Banque CIC OUEST (ci-après le CIC ou la Banque) demande le paiement par Monsieur [U] d’une somme de 13 278,62 € au titre du cautionnement de la SARL EURYOP’S. Elle produit aux débats l’engagement de caution signé le 9 avril 2022 par Monsieur [U] en garantie des engagements de la société EURYOP’S, dans la limite de 15 280 € pour une durée de 84 mois. Cet engagement comporte notamment les mentions légales prescrites.
A l’appui de sa demande, la Banque produit le tableau d’amortissement du prêt d’un montant à l’origine de 15 280 € au taux conventionnel de 1,10 % l’an. Au 24 mai 2023, le capital restant dû s’élève à 12 290,84 €. Les intérêts au taux conventionnel entre le 25 mai 2023 et le 2 mai 2024 s’élèvent à 127,42 €.
La Banque demande en outre le paiement d’une indemnité de 7% du capital restant dû, soit 860,36 €. Toutefois, la clause d’exigibilité anticipée, qui prévoit cette indemnité, exclut explicitement le cas d’une caution. Le tribunal ne retiendra donc pas ce montant.
En conséquence, le tribunal condamnera Monsieur [U] à payer au CIC la somme de 12 418,26 € (12290,84 + 127,42) au titre de ses engagements de caution, avec intérêts au taux de 1,10% l’an à compter du 2 mai 2024, dans la limite de 18 336 €, montant maximum de son engagement.
Sur l’anatocisme
La mesure est sollicitée. Le point de départ des intérêts a été fixé au 2 mai 2024. La demande de capitalisation a été soutenue lors l’audience du 2 juillet 2025. Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant au 2 juillet 2025.
Sur l’octroi de délais de paiement
Dans son courrier adressé au greffe le 4 mars 2025, Monsieur [U] sollicite l’octroi d’un échéancier de paiement à hauteur de 150 € par mois jusqu’à extinction de sa dette.
L’article 861-2 du code de procédure civile dispose que : « Sans préjudice des dispositions de l’article 68, la demande incidente tendant à l’octroi d’un délai de paiement en application de l’article 1343-5 du code civil peut être formée par requête faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. L’auteur de cette demande doit justifier avant l’audience que l’adversaire en a eu connaissance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les pièces que la partie invoque à l’appui de sa demande de délai de paiement sont jointes à la requête.
L’auteur de cette demande incidente peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1. Dans ce cas, le juge ne fait droit aux demandes présentées contre cette partie que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées. ».
La Banque fait état dans ses conclusions des échanges avec Monsieur [U] concernant un étalement de la dette. Ce dernier justifie dans sa demande de sa situation financière. Le tribunal considère donc que la Banque est dument informée de cette démarche. Les conditions d’application de l’article précité sont donc réunies, et la demande est recevable.
En conséquence, usant de son pouvoir discrétionnaire et en application de l’article 1343-5 du code civil, le tribunal dira que Monsieur [U] pourra s’acquitter de sa dette en 23 paiements successifs et égaux de 150 € à compter d’un mois après la signification du présent jugement, le solde étant payé lors de la 24 e échéance. Les paiements s’imputeront en priorité sur le capital dû. Cette mesure s’accompagnera de la déchéance du terme.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparait pas inéquitable de laisser à chacune des parties la totalité des frais irrépétibles qu’elles ont dû engager en l’instance. En conséquence, le tribunal dira n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
Les dépens seront mis à la charge de Monsieur [U].
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, après en avoir délibéré,
Condamne Monsieur [E] [U] à payer à la SA BANQUE CIC OUEST la somme de 12 418,26 € au titre de ses engagements de caution, outre les intérêts au taux annuel de 1,10% à compter du 2 mai 2024 ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la première capitalisation intervenant le 2 juillet 2025
Dit que la somme payée par Monsieur [E] [U] au titre de la condamnation ci-dessus ne pourra excéder la somme de 18 336 € ;
Dit que Monsieur [U] pourra s’acquitter de sa dette en 23 paiements successifs et égaux de 150 € à compter d’un mois après la signification du présent jugement, le solde étant payable lors de la 24eme échéance ; les paiements s’imputeront en priorité sur le capital dû ;
Dit qu’à défaut de paiement d’une échéance à la date prévue, le total de la dette deviendra immédiatement exigible ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [E] [U] aux dépens, dépens liquidés pour les frais de Greffe à la somme de 57,23 € TTC
Ainsi Jugé et Prononcé les jour, mois et an que dessus.
Mme Cyndel GRONAS Commis Greffier
M. Bruno BERJAL Président d’Audience.
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