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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 13, 31 mars 2025, n° 2023059756 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023059756 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD ABM DROIT ET CONSEIL – MAÎTRE LAHAYE-MIGAUD Olivia Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS CHAMBRE 1-13
JUGEMENT PRONONCE LE 31/03/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023059756
ENTRE :
SAS INITIAL, dont le siège social est 145 rue de Billancourt, 92100 Boulogne-Billancourt – RCS B 343234142
Partie demanderesse : comparant par Me Olivia LAHAYE-MIGAUD membre de la SELARL AVOCATS E. BOCCALINI ET G. MIGAUD « ABM DROIT ET CONSEIL », avocat au barreau du Val de Marne
ET :
La SARL SLOANN, dont le siège social est 98 boulevard Diderot, 75012 Paris – RCS B 832509038
Partie défenderesse : assistée de Me Solal CLORIS, avocat au barreau du Val-de-Marne et comparant par Me Sandra OHANA-ZERHAT membre de l’AARPI OHANA-ZERHAT, avocat (C1050)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La SAS INITIAL a pour objet la location et l’entretien de vêtements, linge et d’articles d’hygiène à destination des professionnels.
La SARL SLOANN exerce sous l’enseigne LE BISTROT DE PARIS l’activité de débit de boissons.
INITIAL et SLOANN ont signé le 2 octobre 2018 un contrat de services portant sur la location et l’entretien d’articles textiles professionnels, en l’espèce notamment des vestes de cuisiner, des torchons et des tabliers.
Ce contrat, dont le montant minimum de l’abonnement mensuel était de 154,92€ HT, a été signé pour une durée de quatre ans, et était renouvelable par tacite reconduction pour des périodes égales sauf dénonciation par lettre recommandée avec accusé de réception 6 mois avant l’échéance.
La mise en place du stock est intervenue le 16 octobre 2018.
Un bon de commande a ensuite été régularisé le 24 octobre 2018 pour du linge et des articles d’hygiène supplémentaires pour un montant additionnel de 114,09€ HT.
Par courrier du 30 juin 2021 SLOANN, qui avait cessé de régler les redevances à compter du mois de mai 2021, a sollicité la résiliation anticipée du contrat alléguant de nombreux dysfonctionnements dans le service rendu par INITIAL depuis la crise sanitaire.
SLOANN réglait alors par chèque à INITIAL la somme de 981,98€.
Le 15 juillet 2021, en réponse INITIAL a rappelé à SLOANN les conditions contractuelles en cas de résiliation anticipée et l’échéance contractuelle au 16 juillet 2023, l’échéance initiale prorogée de 9 mois en raison de la crise sanitaire liée au COVID, réclamant ainsi la somme de 7.381,90€.
SLOANN a contesté cette somme.
Une dernière mise en demeure en date du 22 octobre 2022 pour tenter de régler amiablement le litige est restée vaine.
C’est ainsi que se présente le litige.
LA PROCEDURE
Par acte de commissaire de justice délivré à personne se déclarant habilitée le 11 octobre 2023, INITIAL a fait assigner SLOANN exerçant sous l’enseigne LE BISTROT DE PARIS.
Par cet acte et à l’audience du 24 mai 2024, INITIAL demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104 et 1343-2 nouveau du code civil.
* Juger la société INITIAL recevable et bien fondée en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
EN CONSEQUENCE :
* Débouter la société SLOANN de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
* Condamner la société SLOANN à payer à la société INITIAL la somme en principal de 7.381.90€, et ce avec intérêts égal au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage (article L 441-10 du code de commerce) et ce à compter de la date d’échéance de chacune des factures pour leur montant respectif, se décomposant de la manière suivante :
* 738,92€ au titre des redevances
* 217,13€ au titre de la valeur résiduelle
* 6.680,65€ au titre de l’indemnité de résiliation
* 254,80€ à déduire au titre de l’avoir.
* Condamner la société SLOANN à payer à la société INITIAL la somme de 1.107,29€ au titre de la clause pénale.
* Condamner la société SLOANN à payer à la société INITIAL la somme de 160€ au titre des indemnités forfaitaires.
* Ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil.
* Condamner la société SLOANN à payer à la société INITIAL la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Condamner la société SLOANN aux entiers dépens.
* Constater l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie.
Aux audiences des 16 février et 21 juin 2024, SLOANN demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu notamment, les dispositions des articles 1228, 1221-2 et 1235-1 du code civil
A TITRE PRINCIPAL :
* CONSTATER les manquements graves commis par la société INITIAL dans l’exécution de ses obligations contractuelles essentielles ;
* CONSTATER que ces manquements autorisaient la société SLOANN à procéder à la résiliation unilatérale du contrat ;
En conséquence,
* DIRE que le contrat conclu entre la société INITIAL et la société SLOANN a été résilié à bon droit par SLOANN à effet du 30 juin 2021 ;
* DEBOUTER la société INITIAL de l’intégralité de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
* JUGER que le montant de la peine prévue par les articles 7.4 et 11 des conditions générales du contrat est disproportionné par rapport au préjudice effectivement subi par la société INITIAL ;
* MODERER le montant de cette peine à la somme symbolique d’un euro ;
* DEBOUTER la société INITIAL de toutes ses autres demandes ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
* CONDAMNER la société INITIAL aux entiers dépens ;
* CONDAMNER la société INITIAL à verser à la société SLOANN la somme de 2.000€ au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’ensemble de ces demandes a fait l’objet du dépôt de conclusions ; celles-ci ont été échangées en présence d’un greffier qui en a pris acte à la procédure.
L’affaire est appelée à l’audience du 2 novembre 2023 et après plusieurs renvois, à l’audience de mise en état du 31 janvier 2025 l’affaire a été confiée à l’examen d’un juge chargé de l’instruire en application de l’article 871 du code de procédure civile et les parties sont convoquées à son audience du 24 février 2025.
A cette audience, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 mars 2025. Les parties en ont été avisées en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera de la façon suivante :
INITIAL soutient que SLOANN n’a pas respecté ses obligations comme elle en justifie par le grand livre client et sa mise en demeure de payer, violant ainsi les dispositions légales des articles 1103 et 1104 du code civil et les conditions contractuelles, articles 7.3, 7.4 et 11 des conditions générales du contrat.
Pour INITIAL la demande de SLOANN de résiliation anticipée sur le fondement des articles 1217, 1224, 1226 et 1229 est irrecevable et mal fondée.
Il n’y a pas eu de manquement grave d’INITIAL dans l’exécution du contrat.
Pendant 18 mois SLOANN ne justifie d’aucune réclamation faite à INITIAL suite à un problème de livraison.
Les mentions manuscrites apposées par SLOANN sur les « bons de tournée » ne sont pas probantes dès lors qu’on ne sait pas dans quelles conditions elles ont été faites.
Les attestations produites émanent de subordonnées hiérarchiques et n’ont pas de valeur probante, elles ne remplissent pas les conditions édictées par le code de procédure civile, elles ne sont pas manuscrites et ne comportent pas les mentions légales.
En application de l’article 11 du contrat, INITIAL réclame une indemnité de résiliation qui est la contrepartie de l’arrêt du contrat.
Cette clause doit s’analyser comme une clause de dédit et non une clause pénale. Une jurisprudence constante rappelle qu’une clause de dédit ne peut être modérée par le juge à la différence d’une clause pénale.
INITIAL a subi un préjudice financier avec l’arrêt anticipé du contrat : manque à gagner, frais logistiques, et non réutilisation du stock de linge puisque les contrats de location-entretien ne portent que sur du matériel neuf.
Le tableau de valorisation du stock produit justifie du montant de la valeur résiduelle selon le calcul défini à l’article 12 du contrat : la valeur résiduelle demandée correspond à la valeur non amortie du matériel et n’est pas conditionnée à la restitution du linge.
La clause pénale telle que définie à l’article 7.4 du contrat s’applique à toute facture impayée ayant fait l’objet d’une mise en demeure. INITIAL justifie avoir notamment dû faire appel à une société de recouvrement.
SLOANN devra donc être déboutée de toutes ses demandes.
En défense, SLOANN réplique que :
Les manquements d’INITIAL ont été nombreux à partir du mois de mars 2020 : livraisons irrégulières, quantités non conformes aux conditions contractuelles, retards. Défaut des tabliers de cuisine exposant la société à un risque de fermeture administrative.
Les alertes sont restées sans effet. Les bons de livraison et les témoignages des salariés attestent de ces graves dysfonctionnements dans l’exécution du contrat par INITIAL ;
SLOANN a résilié le contrat conformément aux dispositions du code civil, article 1226, et a payé la somme de 981,98€ réglant ainsi le solde dû.
A titre subsidiaire, SLOANN soutient que :
* l’indemnité de résiliation doit être considérée comme une clause pénale, que INITIAL ne justifie d’aucun préjudice réel
* Elle n’a conservé aucun matériel et tout restitué aux livreurs donc la valeur résiduelle réclamée n’est pas justifiée.
* Les redevances de mai et juin 2021 ont été réglées et le chèque de 981,89€ a été encaissé par INITIAL
SUR CE, LE TRIBUNAL
Les articles 1103 et 1104 du code civil combinés disposent « Les contrats légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. ».
Selon l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il n’est pas contesté que le 2 octobre 2018, SLOANN et INITIAL ont conclu un contrat par lequel INITIAL s’est engagée à donner en location du linge à SLOANN et entretenir ce linge en contrepartie d’un loyer.
Ce contrat tient donc lieu de loi entre les parties.
1. Sur la résiliation du contrat
L’article 1226 du code civil dispose « Le créancier peut à ses risques et périls, résoudre le contrat par mise en demeure.
Sauf urgence, il doit avoir préalablement mis le débiteur en demeure d’exécuter son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat.
Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.»
L’article 1217 du code civil dispose « Une partie peut suspendre l’exécution de son obligation dès lors qu’il est manifeste que son cocontractant ne s’exécutera pas à l’échéance et que les conséquences de cette inexécution sont suffisamment graves pour elle. Cette suspension doit être notifiée dans les meilleurs délais. »
En l’espèce en premier lieu les pièces versées aux débats démontrent que SLOANN a fait part à INITIAL par lettre recommandée avec accusé de réception le 30 juin 2021 de sa volonté de mettre fin à leur contrat avec effet immédiat alléguant de graves dysfonctionnements et que INITIAL a acté de cette demande par courrier le 5 juillet 2021.
Le tribunal dit donc que la demande est recevable.
En second lieu, sur le bien fondée de cette demande, le tribunal relève que SLOANN ne démontre, ni n’apporte aucun élément établissant que les dysfonctionnements qu’elle allègue ont été formellement signifiés à INITIAL conformément à l’article 2 du contrat.
Les « bons de livraison » annotés versés par SLOANN datent de juin à septembre 2020 alors que la demande de résiliation date de juin 2021.
Interrogé à l’audience sur ces bons de livraison, sur les conditions de réception du linge, et les annotations manuscrites portées sur lesdits bons, le conseil de SLOANN ne peut expliquer qu’ils aient été émis de manière contradictoire.
Le tribunal relève qu’aucun de ces « bons » n’est en effet signé.
Les quatre attestations de personnel de SLOANN produites aux débats, outre le fait qu’elles émanent des personnes n’ayant pas de pouvoir de décision dans la société, sont imprécises, notamment quant aux dates.
Le tribunal retient que ces éléments produits ne suffisent pas en eux-mêmes à établir un manquement grave d’INITIAL.
En conséquence, le tribunal dit que la résiliation en date du 30 juin 2021 n’est pas intervenue aux torts d’INITIAL.
2. Sur la demande principale d’INITIAL
INITIAL demande la condamnation de la société SLOANN à payer la somme globale en principal de 7.381.90€.
Ce montant correspond à l’addition de :
* deux factures d’abonnement restées impayées pour la somme de 738,92€ TTC, desquelles il faut déduire un avoir de 254,80€ TTC pour du linge plat non alloué
* de la valeur résiduelle du stock de linge personnalisé de 217,13€ TTC
* l’indemnité de résiliation anticipée de 6.680,65€ HT
Chacune de ces demandes ayant un fondement juridique différent, il y sera répondu de manière distincte.
Sur les factures mensuelles d’abonnement et la valeur résiduelle du linge impayées
Le contrat stipule à l’article 7.3 que « les factures sont payables comptant sans escompte par prélèvement SEPA (…) Aucun litige ne saurait être invoqué pour différer le règlement des factures présentées (…) A défaut de paiement de l’une quelconque des échéances, les autres deviennent immédiatement exigibles. Par ailleurs, tout retard de paiement constaté, peut entrainer de plein droit la suspension de la prestation, suspension qui n’interrompt pas la facturation ».
Le contrat stipule, à l’article 12.1, que « les vêtements dont la mise en place aura été effectuée moins de 48 mois avant la fin du contrat seront rétribués par le client à la valeur résiduelle c’est à dire en application d’une vétusté égale à 1/36e par mois d’utilisation à compter de la date de mise en service de chaque article l’enregistrement code barre faisant foi ».
INITIAL produit :
* Les factures de redevances impayées seraient celles de mai et juin 2021
* Ces deux factures, qui sont produites aux débats par INITIAL, sont conformes au contrat et représentent pour un montant de 738,92€ TTC
* Une facture de valeur résiduelle du linge personnalisé pour un montant de 217,13€ TTC
* L’état du stock de linge personnalisé au 15 juillet 2021
* Un avoir du montant de 254,80€ TTC
Ce qui porterait la créance à la somme de 701,25€ TTC.
Cependant, il n’est pas contesté qu’au moment de sa demande de résiliation SLOANN a payé à INITIAL la somme de 981,98€ au titre selon elle des redevances dues.
Interrogée à l’audience, INITIAL reconnait avoir encaissé ce règlement le 5 juillet 2021 sans pouvoir expliquer à quoi il correspond exactement.
L’analyse du Livre de Comptes versé aux débats ne permet pas au tribunal d’expliquer cette différence.
En conséquence, le tribunal dira cette créance n’est pas certaine et déboutera INITAL de sa demande formée de ce chef.
Sur l’indemnité de résiliation
L’article 11 des conditions générales contractuelles du contrat prévoit que « Le client qui procéderait à la résiliation unilatérale du contrat serait astreint aux mêmes pénalités et clause de compensation que celles prévues en cas de résiliation du contrat dans le présent article ». A savoir :
« sans préjudice de dommages-intérêts complémentaires, le Client dont le contrat aura été résilié devra :
* payer une indemnité égale au montant des sommes qui auraient été facturées au titre de l’abonnement-service jusqu’à l’échéance du contrat (…) ».
Le contrat signé le 16 octobre 2018 pour 48 mois et prolongé de 9 mois en raison du Covid a été résilié au 30 juin 2021, venait donc à échéance le 16 juillet 2023.
Aussi, INITIAL réclame une indemnité de résiliation correspondant aux 24 mois et 16 jours à échoir soit la somme de 6.680,65€ HT.
Or, le tribunal retient que la clause dite de « compensation », identique quelles que soient les conditions de résiliation, ne peut donc être qualifiée de clause de dédit en ce qu’elle a un caractère indemnitaire et comminatoire dès lors que l’ensemble de la contrepartie financière est dû pour toute la durée du contrat en cas de résiliation. Cette indemnité décrite à l’article 11 est au surplus exclusive de tout service rendu ; elle constitue ainsi une clause pénale, comme soulevé par le juge chargé d’instruire l’affaire à l’audience de plaidoirie.
L’article 1231-5 du code civil dispose que « Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».
Il convient de rappeler que le caractère excessif d’une clause pénale s’apprécie en comparant le montant de la peine conventionnellement fixée à celui du préjudice effectivement subi. Si l’écart est manifestement excessif, le juge a le pouvoir d’en réviser le montant.
En l’espèce, le loyer comprend un service d’entretien (rechange, nettoyage et livraison), or cette prestation de service a disparu depuis juillet 2021, avec pour conséquence la disparition des coûts liés à cette prestation, et des charges réduites au seul coût du linge, dont on note
par ailleurs qu’INITIAL réclame une valeur résiduelle, pouvant parfaitement être réutilisé par INITIAL chez d’autres clients ou recyclés pour le linge plat.
Il s’en déduit que l’indemnité de résiliation réclamée par INITIAL n’est justifiée par aucune charge directe supportée par INITIAL pendant la durée théorique restant à courir du contrat et qu’elle est, dès lors, manifestement excessive eu égard à l’économie générale du contrat.
Aussi, le tribunal, faisant usage de son pouvoir d’appréciation, estime que la clause pénale sus visée doit être modérée et la ramènera à trois mois de loyer.
En conséquence le tribunal condamnera SLOANN à payer à INITIAL, au titre de la clause pénale, la somme de 272,50 x 3 = 817,50€, déboutant pour le surplus.
3. Sur la clause pénale contractuelle
INITIAL sollicite le règlement d’une clause pénale de 15% en application de l’article 7.4 du contrat qui stipule que « Le non – paiement d’une facture ayant donné lieu à une mise en demeure, entrainera le paiement d’une indemnité de 15% (…) sur les sommes dues par le Client, avec un minimum de huit cents (800) euros (…) » , correspondant au montant additionnel 1.107,29€.
Considérant que SLOANN sera condamnée à travers le présent jugement à une indemnité de résiliation requalifiée de clause pénale elle-même modérée, le tribunal dira que cette clause est manifestement excessive et, faisant application de l’article 1231-5 du code civil, condamnera SLOANN à payer à INITIAL la somme de 50€, déboutant pour le surplus.
4. Sur la demande de paiement des indemnités forfaitaires
Sur le fondement de l’article L. 441-10 du code de commerce, tout professionnel en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret ; l’article D 441- 5 du même code précise que cette indemnité est de 40€ par facture.
Le tribunal, n’ayant fait droit à la demande d’INITIAL de paiement de factures impayées, déboutera INITIAL de la demande formée ce de chef.
5. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1343-2 du code civil dispose que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ;
En raison de la solution apportée au litige, le tribunal dit n’y avoir lieu de statuer sur l’anatocisme.
6. Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire est de droit et qu’aucun élément ne justifie de ne pas y faire droit.
7. Sur la demande à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Pour faire valoir ses droits, INITIAL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge, il y aura donc lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le tribunal condamnera SLOANN à payer à INITIAL la somme de 300€, déboutant pour le surplus.
La société SLOANN succombant, elle doit, dès lors, être condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement contradictoire en premier ressort,
* Déboute la SAS INITIAL de sa demande de paiement des redevances et de la valeur résiduelle du linge;
* Condamne la SARL SLOANN à payer à la SAS INITIAL la somme de 817,50€ au titre de l’indemnité de résiliation qualifiée de clause pénale ;
* Condamne la SARL SLOANN à payer à la SAS INITIAL la somme de 50€ au titre de la clause pénale ;
* Déboute la SAS INITIAL de sa demande au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
* Dit n’y a avoir lieu à anatocisme
* Déboute les parties de leurs demandes, autres plus amples ou contraires ;
* Condamne la SARL SLOANN à payer à la SAS INITIAL la somme de 300€ à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
* Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
* Condamne la SARL SLOANN aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 70,86€ dont 11,60€ de TVA.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 février 2025, en audience publique, devant Mme Anne TAUBY, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Anne TAUBY, M. Jérôme PERLEMUTER et Mme Gioia VENTURINI.
Délibéré le 14 mars 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par Mme Anne TAUBY présidente du délibéré et par M. Jérôme COUFFRANT, greffier.
Signé électroniquement par M. Jérôme Couffrant Le greffier.
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