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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 4, 30 avr. 2025, n° 2024024310 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2024024310 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : BELLENGER Rémy Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-4
JUGEMENT PRONONCE LE 30/04/2025 par sa mise à disposition au Greffe
RG 2024024310
ENTRE :
CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dont le siège social est [Adresse 1] Partie demanderesse : comparant par Me BELLENGER Rémy Avocat (C0279)
ET :
SAS SUBURBAINE DE TERRASSEMENT, dont le siège social est sis chez le domiciliataire « Mes Services l’Entreprise » [Adresse 2] – RCS de Draguignan B 908 252 141 Partie défenderesse : assistée de Me MICHEL Audrey Avocat (RPJ101408) et comparant par Me COHEN Shirly Avocat (RPJ092698)
APRES EN AVOIR DELIBERE
LES FAITS
La Caisse Nationale des entrepreneurs de travaux publics (ci-après « CNETP ») gère le régime des congés payés des entreprises du bâtiment et travaux publics : appel de cotisations auprès des entreprises et paiement des congés payés aux salariés.
La Société Suburbaine de Terrassement (ci-après « SST ») exerce une activité de travaux publics, depuis le 15 décembre 2021 et a embauché 2 salariés au cours de l’année 2022.
En début d’année 2023, SST n’ayant pas réglé ses cotisations, des échanges ont eu lieu pour échelonner la créance (proposition de rééchelonnement de la CNETP par courrier du 20 février 2023, demande d’étalement des paiements par SST par lettre du 7 mars 2023).
Malgré ces échanges et constatant qu’aucun paiement n’avait été effectué, la CNETP a envoyé des lettres de mise en demeure, le 12 juillet 2023 puis le 16 octobre 2023, sans effet.
C’est dans ces conditions qu’est née la présente instance
LA PROCEDURE
La CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS assigne SUBURBAINE DE TERRASSEMENT devant le Tribunal de Commerce de Paris par acte extrajudiciaire du 5 avril 2024, signifié à personne habilitée.
Par ses conclusions à l’audience du 18 février 2025, la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
* DIRE la demande de la Caisse Nationale des Entrepreneurs de Travaux Publics, dite CNETP recevable
* LA DECLARER en conséquence fondée,
Dès lors, après avoir débouté purement et simplement la Société SUBURBAINE DE TERRASSEMENT de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* CONDAMNER la Société SUBURBAINE DE TERRASSEMENT à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dite C.N.E.T.P :
1/ La somme de : 62 504,74 Euros, au titre du solde débiteur connu, montant des cotisations échues arrêtées au 31 Décembre 2024 ;
2/ La condamner aux entiers dépens de l’instance, y compris le cas échéant les frais exposés au titre de l’application de l’article A444-32 du Code de Commerce au regard des faits de l’espèce et de la nature de la créance et des dispositions de l’article L. 111-8 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
* DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En réponse, à l’audience du 18 février 2025 la société SUBURBAINE DE TERRASSEMENT demande au Tribunal, dans le dernier état de ses prétentions (conclusions n°2), de :
A titre principal :
* CONSTATER que la société SUBURBAINE DE TERRASSEMENT a valablement réglé les congés payés de ses salariés ;
* CONSTATER que la CNETP ne sera pas tenue de verser lesdites sommes ;
* ORDONNER un report de l’adhésion au 1er janvier 2023 à la CNETP ;
* DÉBOUTER la CNETP de sa demande de règlement de la somme de 41 929 Euros au titre du solde débiteur et des pénalités de retard et des dépens
A titre subsidiaire :
* FAIRE APPLICATION des dispositions de l’article 6b du règlement intérieur de la CNETP ;
* ORDONNER la compensation entre les sommes dues par la société SUBURBAINE DE TERRASSEMENT au titre des cotisations et les sommes versées par lui aux salariés au titre des congés payés ;
* LIMITER le montant des intérêts de retard au taux d’intérêt légal ;
En tout état de cause :
* CONSTATER que la société SUBURBAINE DE TERRASSEMENT est de bonne foi ;
* OCTROYER 24 mois de délais à la société SUBURBAINE pour régler les sommes réclamées par la CNETP suivant le montant retenu au terme de la condamnation à son encontre ;
* DÉBOUTER la CNETP de toutes ses demandes, fins ou prétentions plus ample sous contraires ;
* CONDAMNER la CNETP à régler la somme de 2 400 Euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
* CONDAMNER la CNETP aux entiers dépens.
L’ensemble des demandes formées au cours de ces audiences fait l’objet du dépôt de conclusions, échangées en présence d’un greffier qui en prend acte sur la cote de procédure.
Lors de l’audience du 18 février 2025, l’affaire est confiée à l’examen d’un juge chargé d’instruire l’affaire et les parties sont convoquées à son audience du 11 mars 2025, à laquelle toutes les parties se présentent.
Après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire clôt les débats, met l’affaire en délibéré et dit que le jugement sera prononcé le 30 avril 2025 par sa mise à disposition au greffe du tribunal, conformément au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
LES MOYENS DES PARTIES :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens et arguments développés par les parties, appliquant les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal les résumera succinctement de la manière suivante ;
Moyens développés par CNETP :
Sur l’exigibilité des cotisations et leur montant
La CNETP fait valoir que :
* Le régime des caisses de congés payés du bâtiment s’impose aux entreprises du bâtiment ; elles ont ainsi obligation de s’affilier à la CNETP, cotiser pour leurs salariés, la CNETP ayant la charge de payer les indemnités de congés payés ;
* SST a signé un acte d’adhésion à la CNETP le 14 novembre 2022 et a déclaré 2 salariés avec effet rétroactif au 7 février 2022 ;
* SST n’a jamais payé ses cotisations, l’impayé s’élevant à la somme de 62 504,74 Euros au 31 décembre 2024, tel qu’indiqué dans sa situation ;
SST ne peut pas se prévaloir d’une compensation par rapport à des montants de congés payés qui auraient été payés directement à ses salariés : d’une part le règlement intérieur (article 6 alinea 2) explicite le fait qu’un remboursement de sommes payées directement ne peut être réalisé qu’après apurement de la dette de la société envers la CNETP et d’autre part la SST n’apporte pas la preuve du paiement à ses salariés des congés payés.
Sur l’octroi de délai
La CNETP fait valoir que la nature de la créance ne permet pas l’application de l’article 1343-5 du code civil, qui pourrait ouvrir à échelonnement de la créance par le tribunal.
Moyens développés par SUBURBAINE DE TERRASSEMENT :
Sur le bien-fondé de la demande de paiement des cotisations et leur compensation avec les sommes payées directement aux salariés
SST fait valoir que :
* L’affiliation à la CNETP n’a pas eu lieu avant le mois d’avril 2023, en raison de l’impossibilité de créer le compte en ligne ; la SST a en conséquence réglé directement les indemnités de congés payés à ses salariés au titre de l’année 2022 et considère que son adhésion devrait débuter au 1 er janvier 2023 ;
* SST a continué à régler directement les indemnités à ses salariés en 2023 et 2024 ;
* Le règlement à la CNETP des cotisations reviendrait ainsi pour SST à payer deux fois les sommes ;
* Le règlement intérieur de la CNETP prévoyant en son article 6 une possibilité de compensation, les cotisations demandées au titre de l’année 2022 doivent être compensées des paiements effectués par SST.
Sur la demande d’échelonnement des paiements
SST considère que sa situation financière ne lui permettrait pas de solder en une fois la créance, dans le cas où le tribunal condamnerait à un paiement et demande en conséquence un échelonnement sur 24 mois.
SUR CE :
Il sera rappelé à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes de DIRE et JUGER qui ne constituent pas des prétentions susceptibles d’entraîner des conséquences juridiques au sens de l’article 4 du code de procédure civile mais uniquement la reprise des moyens développés dans le corps des conclusions et qui ne doivent pas à ce titre figurer dans le dispositif des écritures des Parties.
Sur les demandes de paiement :
L’article 1103 du Code Civil dispose : « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits »
L’article 1353 Code Civil dispose : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation »
L’article D3141-12 du Code du travail dispose : « Dans les entreprises exerçant une ou plusieurs activités entrant dans le champ d’application des conventions collectives nationales étendues du bâtiment et des travaux publics, le service des congés est assuré, sur la base de celles-ci, par des caisses constituées à cet effet »
Au soutien de ses demandes, la CNETP a produit les pièces suivantes :
* Acte d’adhésion de SST (pièce n°1) daté du 14 novembre 2022 et signé par le représentant de SST (y compris cachet de la société) : par cet acte, SST déclare avoir pris connaissance des statuts et du règlement intérieur
* Bulletin d’affiliation (pièce n°2) de 2 salariés au 7 février 2022
* Echanges entre la CNETP et SST (pièces n°7 et n°8) datées du 20 février 2023 et du 7 mars 2023 sur l’échelonnement de la créance de SST
* Courrier de mise en demeure du 16 octobre 2023 (pièces N° 5) constatant la créance de la SST sur cotisations arrêtées au 31 août 2023 et demandant son règlement (31 673,19 Euros)
* Etat du compte SST au 31 décembre 2024 (pièce n°14), faisant apparaître un solde débiteur de 62 504,74 Euros
Par ailleurs, le tribunal constate que :
* SST ne remet pas en cause le calcul de ces montants, issus des déclarations de SST via la Déclaration Sociale Nominative (DSN) ;
* Le règlement intérieur de la CNETP, accepté par SST, indique dans son article 6 alinea 2 : « Lorsque l’adhérent aura payé directement et donc irrégulièrement aux salariés le montant des indemnités de congés non pris en charge par la Caisse en l’attente de régularisation du paiement des cotisations, conformément à l’article 9 des statuts, la Caisse pourra néanmoins lui rembourser ces indemnités… à condition que l’adhérent ait, au préalable, intégralement ou partiellement apuré sa situation en principal, intérêts et pénalités et majorations de retard, pour toutes les cotisations congés non acquittées »
* SST n’apporte pas la preuve de paiement direct des montants de congés payés à ses salariés et n’a pas apuré sa situation, n’ouvrant ainsi pas droit à une possibilité de compensation
* Sur la demande de SST de report d’adhésion au 1 er janvier 2024 : le tribunal constate que la SST a signé l’acte d’adhésion à la CNETP le 14 novembre 2022 et déboutera en conséquence la SST de sa demande de report d’adhésion au 1 er janvier 2023.
En conséquence, le tribunal condamnera SST à régler à la CNETP la somme de 62 504,74 Euros, montant du solde débiteur du compte au 31 décembre 2024.
Sur l’échelonnement des paiements
L’article 1343-5 du Code civil dispose : « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues ».
Le tribunal considère que la SST n’apporte pas d’éléments prouvant sa capacité à honorer un calendrier d’échelonnement du paiement de la créance, notamment au regard des tentatives de rééchelonnement infructueuses déjà discutées entre les parties en 2023.
En conséquence, le tribunal déboutera SST de sa demande d’échelonnement de paiement.
Sur les dépen s
Les dépens seront mis à la charge de SST qui succombe.
Sur l’exécution provisoire
Le tribunal rappellera que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal statuant publiquement en premier ressort par jugement contradictoire.
* CONDAMNE la Société SUBURBAINE DE TERRASSEMENT à payer à la CAISSE NATIONALE DES ENTREPRENEURS DE TRAVAUX PUBLICS, dite C.N.E.T.P la somme de 62 504,74 Euros ;
* DEBOUTE la Société SUBURBAINE DE TERRASSEMENT de l’ensemble de ses demandes ;
* CONDAMNE la Société SUBURBAINE DE TERRASSEMENT aux entiers dépens dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,87 € dont 11,10 € de TVA ;
* DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 mars 2025, en audience publique, devant M. Eric Balansard, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Nicolas Rousse Lacordaire, Mme Véronique Hoog, M. Eric Balansard
Délibéré le 1 er avril 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Nicolas Rousse Lacordaire président du délibéré et par Mme Sylvie Vandenberghe, greffier.
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