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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 24 mars 2026, n° 2025F01321 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2025F01321 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 24 MARS 2026 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2025F01321
société PREFILOC CAPITAL SASU C/ société, JEAN-SEB SARLU
DEMANDERESSE
société PREFILOC CAPITAL SASU,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Manon LAILLER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Marie TASTET, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Anthony LEREBOURG, Avocat au Barreau de Paris, pour la SELAS VERSUS,, [Adresse 2],
DEFENDERESSE
société, [Y] SARLU,, [Adresse 3],
comparaissant par Maître Fabien DUCOS-ADER, Avocat à la Cour, à la décharge de Maître Charles-Antoine CHAPUIS, Avocat au Barreau de Vienne,, [Adresse 4],
L’affaire a été entendue en audience publique le 9 décembre 2025,
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Renaud PICOCHE, Juge remplissant les fonctions de président de chambre en l’absence du titulaire,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, François CHARMET, Jennifer CARNIEL, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Renaud PICOCHE, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société PREFILOC CAPITAL SASU est spécialisée dans le financement et la location financière de matériel destiné aux professionnels.
Dans le cadre de cette activité, elle est entrée en relation contractuelle avec la société, JEAN-SEB SARL, laquelle a loué et financé auprès d’elle un matériel professionnel par la conclusion d’un contrat daté du 11 janvier 2024, portant sur un matériel de type caisse enregistreuse, d’une durée irrévocable de 48 mois et des loyers mensuels de 626,62 € TTC, en ce compris une option « bris de machine ». Ledit matériel a été fourni par la société JDC SA.
La société, JEAN-SEB SARL a fait connaître à la société PREFILOC CAPITAL SASU son intention de résilier le contrat au motif que le matériel rencontrait des dysfonctionnements.
Elle a cessé de régler ses échéances et la société PREFILOC CAPITAL SASU a récupéré le matériel installé.
La société PREFILOC CAPITAL SASU l’a vainement mise en demeure d’avoir à lui payer sa créance.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
C’est ainsi que par assignation du 3 juillet 2025, et par conclusions écrites déposées à la barre, la société PREFILOC CAPITAL SASU demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les conditions générales du contrat de location, et notamment les articles 10 & 11, Vu la jurisprudence, Vu les pièces versées au débat.
* JUGER la société Prefiloc Capital recevable et bien fondée en ses demandes ;
* JUGER que les contrats objet du présent litige ont été résiliés 8 jours après la mise en demeure restée vaine ;
* JUGER que l’Ordonnance du 14 mars 2016 a modifié les dispositions applicables en la matière ;
* JUGER que le contrat entre la société Prefiloc Capital et la société, [Y] a été conclu en postérieurement à l’ordonnance de 2016.
* JUGER que la nullité n’est pas prévue par les sections du Code de commerce applicables en vertu de l’article L 221-3 lui-même ;
* JUGER que le Code de la consommation n’est pas applicable aux faits de l’espèce,
en conséquence,
* DEBOUTER la société, [Y] de ses demandes, fins et prétentions ;
* CONDAMNER la société, [Y] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 31.968,33 €, outre les intérêts au taux appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, lesquels ne pourront être intérieurs à trois fois le taux d’intérêt légal ;
* ORDONNER la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,
* CONDAMNER la société, [Y] à payer la somme de 5.000 € à la société Prefiloc Capital à titre de dommages et intérêts ;
* CONDAMNER la société, [Y] à payer à la société Prefiloc Capital la somme de 3.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* CONDAMNER la société, [Y] aux entiers dépens.
Par conclusions écrites également déposées à la barre, la société, JEAN-SEB SARL demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et suivants et 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1162 du Code civil, Vu les articles L 111-1 et suivants du Code de la Consommation, Vu les articles L 221-5 et suivants, L 221-9 et suivants et L 242-1 du Code de la Consommation, Vu la jurisprudence, Vu les pièces produites,
JUGER que les dispositions du Code de la consommation sont applicables au présent litige ;
PRONONCER la nullité du contrat n° 240030140 en date du 11 janvier 2024 entre la société PREFILOC et la société, JEAN-SEB ;
JUGER que la méconnaissance par la Société PREFILOC des dispositions de l’article L 221-5 du Code de la Consommation a eu pour effet une prolongation de douze mois du délai de rétractation ;
CONSTATER que la société, JEAN-SEB s’est rétractée le 22 avril 2024 dans le délai légal ;
CONDAMNER la société PREFILOC à restituer à la société, JEAN-SEB les sommes versées par cette dernière en exécution du contrat de location du 11 janvier 2024 ;
DEBOUTER la société PREFILOC de l’intégralité de ses demandes, fins, conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER la société PREFILOC à payer à la société, JEAN-SEB la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l’instance ;
A titre subsidiaire, JUGER que la clause sur laquelle la Société PREFILOC fonde une partie de ses demandes est une clause pénale susceptible de modération ;
JUGER que la somme réclamée au titre de l’indemnité de résiliation stipulée est manifestement excessive ;
REDUIRE en conséquence les demandes de la Société PREFILOC à de bien plus justes proportion ;
ECARTER l’exécution provisoire en cas de condamnation à l’encontre de la société, JEAN-SEB ;
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
C’est sur ces éléments de faits et de droit que l’affaire vient à l’audience.
MOYENS ET MOTIFS
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites.
A titre liminaire, le tribunal rappelle qu’il ne répondra pas dans son dispositif aux prétentions visant notamment à « constater » ou « juger » qui ne constituent pas des demandes au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile.
* Sur la demande en paiement de la somme de 31.968,33 € outre intérêts
Au soutien de sa demande, la société PREFILOC CAPITAL SASU invoque les articles 1103 et 1104 du code civil et affirme que la société, JEAN-SEB SARL n’a pas respecté ses obligations contractuelles et ce, en dépit d’une mise en demeure.
Elle ajoute qu’elle est fondée à appliquer la clause de résiliation du contrat, réclamer l’application de la clause pénale, outre le paiement de sa créance.
La société, JEAN-SEB SARL s’y oppose et avance plusieurs moyens en défense.
Elle vise les dispositions du code de la consommation, affirmant qu’elles sont applicables en la cause. Elle soutient que sa cocontractante n’a pas respecté ses obligations précontractuelles, ni les obligations relatives au droit de rétractation.
Dans un premier temps, la société PREFILOC CAPITAL SASU soutient que l’article L. 221-3 du code de la consommation est frappé d’inconventionnalité, car non conforme au droit européen.
Dans un second temps, elle affirme que le même article n’est pas applicable en la cause au motif que :
* l’utilisation d’une caisse enregistreuse entre dans le champ de l’activité principale de la locataire.
* les dispositions de l’article L.221-2 alinéa 4 du code de la consommation dispose que le contrats n’entre pas dans le champ d’application du dudit code.
* conformément aux dispositions de l’article L. 221-28 alinéas 1 et 3 du code de la consommation, le droit de rétractation ne peut être exercé dans le présent cas.
* la prorogation de la faculté de rétractation ne peut s’exercer que dans le respect du principe de loyauté, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1103 et 1104 du code civil, Vu les dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation, Vu la directive n° 211/83/UE du 25 octobre 2011, Vu les pièces versées au débat,
Sur le moyen fondé sur l’inconventionnalité de l’article L. 221-3 du code de la consommation
Rappelle la définition de « professionnel » donné par la directive : « professionnel, toute personne physique ou morale, qu’elle soit publique ou privée, qui agit, y compris par l’intermédiaire d’une autre personne agissant en son nom ou pour son compte, aux fins qui entrent dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale ou libérale en ce qui concerne des contrats relevant de la présente directive; »
Egalement celle donnée par la partie législative nouvelle du code de la consommation, dans son article liminaire :
« Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel ; »
Rappelle les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation : « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq. »
Dit que l’article du code de la consommation étend l’application de la règle de droit sans dénaturer les définitions stipulées à l’article 2 de la directive européenne.
Rappelle le paragraphe 13 de la directive n° 211/83/UE du 25 octobre 2011 : « Il y a lieu que l’application des dispositions de la présente directive à des domaines qui ne relèvent pas de son champ d’application reste de la compétence des Etats membres, conformément au droit de l’Union. Les Etats membres peuvent, par conséquent, conserver ou introduire des dispositions nationales qui correspondent aux dispositions de la présente directive, ou à certaines de ses dispositions, pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive. Les États membres peuvent, par exemple, décider d’étendre l’application des règles de la présente directive à des personnes morales ou physiques qui ne sont pas des «consommateurs» au la présente comme les organisations non sens de directive, gouvernementales, les jeunes entreprises ou les petites et moyennes entreprises. De même, les Etats membres peuvent appliquer les dispositions de la présente directive à des contrats qui ne sont pas des «contrats à distance» au sens de la présente directive, par exemple parce qu’ils ne sont pas conclus dans le cadre d’un système organisé de vente ou de prestation de service à distance. En outre, les Etats membres peuvent également maintenir ou introduire des dispositions nationales portant sur des points qui ne sont pas traités de manière spécifique dans la présente directive, telles que des dispositions supplémentaires concernant les contrats de vente, relatives notamment à la livraison des biens ou aux conditions de fourniture de l’information pendant la durée de vie du contrat. »
Les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne constituent donc pas une surtransposition de la directive précitée. Elles ne seront donc pas écartées pour ce motif.
Rappelle que le Parlement européen et le Conseil de l’Union européenne ont eux-mêmes prévu dans le considérant n° 13 de la directive que les États membres pouvaient introduire des dispositions nationales correspondant aux dispositions de la directive pour des contrats qui ne relèvent pas du champ d’application de la directive.
En conséquence, le moyen selon lequel les dispositions de l’article L. 221-3 du code de la consommation ne seraient pas conformes aux dispositions européennes n’est pas fondé. Elles ne seront donc pas écartées.
Sur l’application du code de la consommation
La défenderesse appuie son moyen de défense sur le code de la consommation, de sorte qu’elle conserve la charge de la preuve quant à voir lesdites dispositions applicables en la cause.
Constate que le contrat a été signé à, [Localité 1] Dauphiné, commune où se situe le siège social de la société, JEAN-SEB SARL, de sorte qu’il a été conclu hors établissement.
En produisant une attestation de son expert-comptable, la société, JEAN-SEB SARL justifie du fait qu’elle n’employait pas plus de cinq salariés à la date de conclusion du contrat.
Le matériel loué est une caisse enregistreuse. Il sera relevé que l’activité principale de la société, JEAN-SEB SARL est la boulangerie pâtisserie. De fait, l’objet du contrat ne correspond pas à l’activité principale de la locataire.
S’agissant de l’alinéa 4 de l’article L. 221-2 du code de la consommation, relève que le contrat est une location simple qui ne saurait s’entendre comme un service financier.
Par conséquent, le code de la consommation trouve à s’appliquer dans le présent litige.
Sur la nullité du contrat
La mention stipulée en bas de contrat ne peut être considérée comme un accord exprès de la société locataire. Il n’est pas plus démontré que les services soient confectionnés selon les spécifications de la locataire ou nettement personnalisés, de sorte que le moyen qui tend à exclure les obligations d’information précontractuelles au visa des alinéas 1 et 3 de l’article L. 221-28 du code de la consommation est inopérant.
La société PREFILOC CAPITAL SASU ne justifie pas d’avoir satisfait aux obligations d’informations précontractuelles prévues par les dispositions des articles L. 221-5, L. 221-8, L. 221-9 du même code.
Selon les dispositions de l’article L. 242-1 du code de la consommation, le respect de dispositions de l’article L. 221-9 du même code est à peine de nullité.
Par conséquent, c’est à bon droit que la société, JEAN-SEB SARL demande que la nullité du contrat soit prononcée.
Il convient de remettre les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant la conclusion du contrat. La société, JEAN-SEB SARL affirme que le matériel a été restitué à la société PREFILOC CAPITAL SASU et produit un bon d’enlèvement. Cette dernière ne conteste pas avoir repris possession du matériel objet du contrat.
Sur les demandes accessoires
La société PREFILOC CAPITAL SAS ne justifiant d’aucun préjudice, elle sera déboutée de sa demande en paiement de la somme de 5.000,00 € à titre de dommages intérêts.
Estimant inéquitable de laisser à la société, JEAN-SEB SARL la charge de ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le quantum à la somme de 1.500,00 € que la société PREFILOC CAPITAL SASU sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société PREFILOC CAPITAL SASU sera condamnée aux entiers dépens au titre des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du contrat n° 240030140 en date du 11 janvier 2024,
Déboute la société PREFILOC CAPITAL SASU de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU à payer à la société, JEAN-SEB SARL les sommes versées par cette dernière au titre du contrat n° 240090140 daté du 11 janvier 2024,
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU à payer à la société, JEAN-SEB SARL la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;
Condamne la société PREFILOC CAPITAL SASU aux dépens de l’instance.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 €
Dont TVA : 11,24 €.
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