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Sur la décision
| Référence : | T. com. Lille, enquetes + assignations ouvertures ch. du cons., 22 déc. 2025, n° 2025019420 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Lille |
| Numéro(s) : | 2025019420 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 5 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE LILLE-MÉTROPOLE
JUGEMENT DU 22/12/2025
Sas EUROPA NATURAL STONE, [Adresse 1]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Monsieur Bruno LEBLANC Président de Chambre, Monsieur Luc DEBEUNNE, Monsieur Xavier LHOTE, Juges. Greffier d’audience : Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT, Ministère Public : Absent avisé
La minute du présent jugement est signée par Monsieur Bruno LEBLANC Président de Chambre et Maître Guillaume HOUZE DE L’AULNOIT,
AF 2025019420 – ENTRE l’URSSAF DU NORD – PAS-DE,-[Localité 1], [Adresse 2], partie demanderesse comparant par Madame, [H], [P] selon pouvoir en date du 01/09//2025, -ET- Sas EUROPA NATURAL STONE, [Adresse 1], partie défenderesse défaillante
ATTENDU par exploit en date du 25/08/2025, l’URSSAF DU NORD – PAS-DE,-[Localité 1] a fait délivrer assignation à la Sas EUROPA NATURAL STONE pour voir prononcer son redressement judiciaire ou à titre subsidiaire prononcer sa liquidation judiciaire faute d’obtenir le paiement de la somme de, [Localité 2].51€ due pour cotisations, majorations de retard, pénalités et frais de procédure depuis JUILLET 2024.
Que par jugement 20/10/2025, Monsieur Jean-Noël ORVAL Magistrat de ce Tribunal a été désigné aux fins de rechercher la situation financière, économique et sociale de la Sas EUROPA NATURAL STONE ;
Attendu que par ordonnance, la SELARL, [S], [M] représentée par Maître, [V], [M] a été désignée en qualité d’expert aux fins d’assister le juge enquêteur.
Qu’il ressort des rapports de l’expert et du juge enquêteur que le débiteur ne s’est pas présenté et qu’il résulte des informations reçues que la société est redevable d’une somme de 32 118.51 € envers l’URSSAF, que l’actif est inexistant, l’état de cessation des paiements est caractérisé,
Attendu que l’ URSSAF DU NORD PAS-DE,-[Localité 1] a été entendue ce jour en Chambre du Conseil ;
Attendu que le représentant de l’entreprise n’a pas comparu à l’audience de ce jour, bien que régulièrement convoqué
SUR CE, LE TRIBUNAL JUGE :
Attendu qu’il ressort des pièces du dossier, que la Sas EUROPA NATURAL STONE ne peut faire face à son passif exigible de 32 118.51 € avec l’actif disponible 0.00 € , justifiant une insuffisance d’actif de la différence ;
Qu’il y a lieu de constater son état de cessation des paiements, l’impossibilité manifeste de son redressement judiciaire et d’ouvrir à son égard une procédure de liquidation judiciaire.
Attendu que le Tribunal fixera la date de cessation des paiements au 01/08/2024;
PAR CES MOTIFS :
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
Vu les articles L640-1 et ss du Code de Commerce (loi du 26 juillet 2005),
OUVRE la procédure de liquidation judiciaire à l’égard de :
Sas EUROPA NATURAL STONE, [Adresse 1]
Activité :
Maçonnerie générale, travaux de rénovation intérieur et extérieur de bâtiment, et toutes activités y afférentes. RCS, [Localité 3]-Métropole B 950723767 (2023B01293)
NOMME en qualité de Juge-Commissaire : Monsieur Yann BELLO Juge du siège,.
DESIGNE en qualité de Liquidateur Judiciaire : SELARL, [S], [M] représentée par Maître, [V], [M], [Adresse 3].
COMMET en qualité de Commissaire de Justice : SELARL LHSW – COMMISSAIRES DE JUSTICE prise en la personne de Maître, [L] Lara, [Adresse 4],
pour, en application des articles L.622-6 et R.622-4 du code de commerce, dresser inventaire, réaliser la prisée du patrimoine du « débiteur », ainsi que des garanties qui la grève, et sur les indications de l’entreprise répertorier les biens susceptibles de revendication par les tiers.
ORDONNE que l’inventaire soit déposé au Greffe par le Commissaire de Justice dans le délai d'1 mois à compter de la date du présent jugement.
FIXE provisoirement la date de cessation des paiements au : 01/08/2024.
DIT que le liquidateur devra, dans le mois de sa désignation, établir un rapport sur la situation du débiteur afin que Monsieur le Président.
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