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Sur la décision
| Référence : | T. com. Toulouse, decisions rendues par mise a disposition, 17 nov. 2025, n° 2025014379 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Toulouse |
| Numéro(s) : | 2025014379 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | SAS L'ATELIER DU PECHEUR |
|---|
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 17 novembre 2025
RENOUVELANT LA PÉRIODE D’OBSERVATION DE
la SAS L’ATELIER DU PECHEUR
Prononcé par mise à disposition au greffe et signé par : Monsieur François PEYRON, président, et Maître Anick FABRE, greffier.
Après que la cause a été débattue en chambre du conseil le 30/10/2025, en présence de Madame Anne GAULLIER, vice procureure de la République, devant Monsieur François PEYRON, président, Madame Surmiyé GUMUS, Monsieur Jean-François MARTIN, juges, assistés de Maître Anick FABRE, greffier.
Après qu’il en a été délibéré par les juges ayant assisté aux débats.
Par jugement en date du 05/05/2025, le tribunal de commerce de Toulouse a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la :
SAS L’ATELIER DU PECHEUR
[Adresse 1] SIREN : 821 100 229
Ont été désignés : Mandataire judiciaire : la SELARL [O] [E] prise en la personne de Me [O] [E] Juge-commissaire : Monsieur François BEAUDET
Par jugement en date du 28/07/2025, le tribunal a ordonné, conformément aux dispositions de l’article L. 631-15 du code de commerce, la poursuite de la période d’observation jusqu’au terme initialement fixé dans le jugement d’ouverture et a fixé au 30/10/2025 la date de la prochaine comparution en chambre du conseil afin qu’il soit statué, au vu du bilan économique et social de l’entreprise, sur le renouvellement de la période d’observation ou le prononcé de la liquidation judiciaire.
Ont comparu et été entendus en leurs observations : La SAS L’ATELIER DU PECHEUR représenté par Monsieur [J] [W], accompagné de son assistante Madame [R] et de l’expert-comptable, la SELARL [O] [E] prise en la personne de Me [O] [E], ès qualités, Monsieur BEAUDET, juge commissaire.
Le mandataire judiciaire a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir rappelé les principaux éléments contenus dans son rapport du 24.10.2025 et notamment : que le passif en cours de vérification se chiffre à 194815.79 euros, que le prévisionnel prévoit un chiffre d’affaires sur les 7 prochains mois de 280000 euros, un résultat net de 51000 euros et une CAF de 60000 euros, qu’aucune dette postérieure n’a été signalée, que la trésorerie est tendue mais positive
que la trésorerie est tendue mais positive.
Le juge-commissaire, entendu en son rapport oral, a donné un avis favorable au renouvellement de la période d’observation.
Le dirigeant a sollicité le renouvellement de la période d’observation après avoir indiqué que la société a été pénalisée par la fermeture en août à la suite du dégât des eaux sinon les chiffres se sont améliorés et pour l’instant l’activité reprend bien.
Le ministère public, entendu en ses réquisitions, s’est déclaré favorable au renouvellement de la période d’observations.
SUR CE, LE TRIBUNAL
Vu les termes du rapport du mandataire judiciaire du 24.10.2025.
Il ressort des éléments d’information communiqués au tribunal :
* que la société dispose actuellement d’une trésorerie tendue mais positive,
* que les perspectives d’activité paraissent encourageantes, avec une amélioration des chiffres et une activité qui repart à la hausse,
* que l’entreprise semble ainsi avoir les capacités de financement suffisantes pour poursuivre son activité,
* que la prorogation de la période d’observation est dès lors opportune afin tout à la fois :
* d’achever la procédure de vérification des créances afin de connaître précisément le montant du passif à prendre en compte dans le cadre de cette procédure,
* de voir l’évolution de l’activité et des résultats de la SAS L’ATELIER DU PECHEUR au cours des prochains mois, et de vérifier si cette dernière est en mesure d’atteindre un niveau de rentabilité suffisant pour pouvoir faire face à l’apurement de son passif dans le cadre d’un plan de redressement.
Il y aura lieu en conséquence, conformément aux dispositions des articles L.621-3 et R. 621-9 du code de commerce, de renouveler pour une période de six mois la période d’observation de la SAS L’ATELIER DU PECHEUR.
Il appartiendra au dirigeant de la SAS L’ATELIER DU PECHEUR d’établir, s’il y a lieu, le projet de plan de redressement.
Le présent jugement fera l’objet par les soins du greffe des communications et mentions prévues aux articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Les dépens seront passés par frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort.
Après convocations, comparutions prévues par la Loi et après en avoir délibéré.
Le juge-commissaire entendu en son rapport oral.
Le ministère public entendu en ses réquisitions.
Vu les dispositions des articles L. 621-3 et R. 621-9 du code de commerce.
Renouvelle la période d’observation de la :
SAS L’ATELIER DU PECHEUR
[Adresse 1] SIREN : 821 100 229
pour une durée de six mois en vue de l’élaboration d’un éventuel projet de plan de redressement de l’entreprise.
Dit que Monsieur [J] [W], établira, s’il y a lieu, et communiquera le projet de plan de redressement qui sera déposé au greffe en deux exemplaires au plus tard le 22.01.2026.
Dit que Monsieur [J] [W] devra se présenter le 22.01.2026 à 15 heures devant le jugecommissaire muni d’une situation comptable (composée du bilan et du compte de résultat), visée par un expert-comptable, relatant l’activité de l’entreprise depuis l’ouverture de la procédure collective et de l’éventuel projet de plan de redressement.
Fixe au 29/01/2026 à 10:00 la date à laquelle Monsieur [J] [W], devra se présenter devant le tribunal siégeant en chambre du conseil (2ème étage – salle d’audience 2) afin que le
tribunal prenne connaissance de la situation comptable de l’entreprise ainsi que de l’éventuel projet de plan de redressement et qu’il soit statué sur les suites de la procédure.
Invite les membres de la délégation du personnel du comité social et économique ou à défaut, le représentant des salariés à comparaître à cette même date.
Dit que conformément à l’article L. 631-15 II du code de commerce, le tribunal, à la demande du débiteur, de l’administrateur, du mandataire judiciaire, d’un contrôleur, du ministère public ou d’office, peut ordonner la cessation partielle de l’activité ou prononce la liquidation judiciaire si les conditions prévues à l’article L.640-1 du code de commerce sont réunies.
Dit que le présent jugement fera l’objet, par les soins du greffe, des communications et mentions prévues par les articles R. 621-7 et R. 621-9 du code de commerce.
Passe les dépens par frais privilégiés de la procédure collective.
Le Greffier Anick FABRE
Le Président.
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