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Sur la décision
| Référence : | T. com. Marseille, salon d'honneur, 17 juil. 2025, n° 2025R00191 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Marseille |
| Numéro(s) : | 2025R00191 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE
Ordonnance de Référé du 17 juillet 2025
N° RG : 2025R00191
La société DESTRIB [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°804 778 637
(Maître Jessye AUSTEN, Avocat au barreau de Marseille)
C /
La société STG Distrib [Adresse 1] Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n°933 130 254
(partie défaillante)
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Décision réputée contradictoire et en premier ressort
Nous, M. Eric BRAVARD, Juge délégué à la Présidence du tribunal des activités économiques de Marseille Assisté de Me Pauline OUDENOT, Greffier associée présente uniquement aux débats et Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier au prononcé de la présente ordonnance
Par citation en date du 28 mai 2025, la société DESTRIB nous demande de :
Vu l’article 873 du Code de procédure civile,
Vu les articles 7703, 7277, 7237-7 du Code civil, Vu l’article L 447-70 du Code de commerce.
Vu la jurisprudence,
* CONDAMNER la société STG DISTRIB au paiement de la somme provisionnelle de 9 676,62 euros au titre des inexécutions résultant de l’acte de cession du fonds de commerce du 8 novembre 2024 ;
* CONDAMNER la société STG DISTRIB au paiement de la somme provisionnelle de 485,31 euros au titre des pénalités de retard et indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement induites par les impayés arrêtés au 30 avril 2025, à parfaire au jour du Jugement ;
* JUGER que les intérêts de retard porteront capitalisation conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
* CONDAMNER la société STG DISTRIB à payer à la société DESTRIB la somme provisionnelle de 2 000 euros au titre des dommages et intérêts liés à l’inexécution contractuelle ;
* CONDAMNER la société STG DISTRIB à payer à la société DESTRIB la somme provisionnelle de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
A la barre, la société DESTRIB réitère les termes de son acte introductif d’instance et nous demande d’y faire droit.
La société STG Distrib n’ayant pas comparu, nous avons constaté le défaut et conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, nous avons mis l’affaire en délibéré.
SUR QUOI :
Attendu qu’en l’état des documents produits, notamment :
* L’acte de cession fonds de commerce du 8 novembre 2024
* La facture n°F2024011 en date du 31 décembre 2024 d’un montant de 381,60 €
* La facture n°F2024012 en date du 15 février 2025 d’un montant de 190,80 €
* La facture n°F2024010 en date du 2 décembre 2024 d’un montant de 698,96 €
* La facture n°F2024009 en date du 11 novembre 2024 d’un montant de 5 158,50 €
* Les encaissements au profit de la société DESTRIB de la somme de 2 277,44 € qu’il y a lieu de déduire des sommes dues.
* La mise en demeure de la société DESTRIB envoyée à la société STG DISTRIB de régler la somme de 4 152,42 €, en date du 29 janvier 2025
L’existence de l’obligation de la société STG Distrib n’est pas sérieusement contestable à hauteur de la somme de 4 152,42 € ; qu’il y a lieu, par application de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile, de condamner la société STG Distrib à payer en deniers ou quittance à la société DESTRIB la somme provisionnelle de 4 152,42 € à valoir sur les sommes dues, ainsi que 160 euros (40 euros x 4 factures restées impayées) au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement ;
Attendu qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la capitalisation des intérêts échus (Civ.3e, 4 mars 1987 Bull 111, n. 41, p 25) ; qu’il échet par conséquent de rejeter cette demande ;
Attendu qu’il est constant que le juge des référés ne peut sans aborder le fond du litige, prononcer de condamnation à des dommages intérêts ; qu’il échet de rejeter ce chef de demande ;
Attendu que la demande de dommages et intérêts de la société DESTRIB, même si elle est formulée à titre de provision, requiert un examen au fond sur l’étendue de la faute et/ou du manquement commis, du préjudice engendré et du lien de causalité ; qu’il échet en conséquence de dire n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande ;
Attendu qu’en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, il échet d’allouer à la société DESTRIB la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;
Attendu qu’il y a lieu de rejeter tout surplus des demandes comme non justifié ;
PAR CES MOTIFS :
Advenant l’audience de ce jour,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent et par provision, vu l’urgence,
Vu les dispositions de l’article 873 alinéa 2 du code de procédure civile,
Condamnons la société STG Distrib à payer, en deniers ou quittance, à la société DESTRIB la somme provisionnelle de 4 152,42 € (quatre mille cent cinquante-deux euros et quarante-deux centimes) en principal ainsi que 160 € (cent soixante euros) au titre des indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement, celle de 1000 € (mille euros) au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Disons n’y avoir lieu à référé et de renvoyer les parties à se pourvoir devant les juges du fond sur ce chef de demande de dommages et intérêts de la société DESTRIB, formulée au titre des contrats de vidéosurveillance ;
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile,
Condamnons la société STG Distrib aux dépens toutes taxes comprises de la présente ordonnance tels qu’énoncés par l’article 695 du code de procédure civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction sont liquidés à la somme de 38,65 € (trente-huit euros et soixante-cinq centimes TTC);
Ainsi jugé et prononcé en audience publique de Référés le 17 juillet 2025 ; LE GREFFIER AUDIENCIER LE JUGE DELEGUE
La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
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