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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 9 juil. 2025, n° 2025002023 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002023 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G.: 2025002023TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2025/167JUGEMENT DU mercredi 9 juillet 2025
MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
EN DATE DU mercredi neuf juillet deux mille vingt cinq
Où siégeaient Monsieur Pascal PERICAUD, Président d’audience, Monsieur Jacques BOUDET, Juge, et Monsieur Michel TEXIER, Assesseur Agricole,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé,
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Par jugement du 14 mai 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de :
Monsieur [E], [J] [F] [Adresse 1] [Localité 1] : 817 612 716 (Non inscrit au RCS de [Localité 2])
Et a ouvert une période d’observation de 6 mois éventuellement renouvelable,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que « au plus tard au terme d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes », que c’est dans ces conditions que convocation a été remise à l’exploitant agricole, et communication de la date d’audience a été faite à la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [D] [L], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [D] [L], es qualité, et représentée à l’audience par Monsieur [Y] [I], Collaborateur, a été entendue en son rapport duquel il ressort que si un seul un créancier s’est manifesté à ce jour pour une créance de 393,78 euros, la procédure collective a toutefois été engagée à l’initiative de la MSA en raison d’une créance s’élevant à la somme de 38 204,33 euros correspondant à des cotisations impayées, des majorations de retard et diverses pénalités, que s’il lui a été précisé que l’ensemble des biens et fermages de Monsieur [E] [F] avaient été mis à disposition du GAEC [U] [F] dont il tire l’intégralité de ses revenus, ce dernier ne lui a cependant pas fourni les éléments relatifs à sa situation personnelle ce qui l’empêche d’évaluer précisément ses revenus issus du GAEC ainsi que ses charges, qu’elle indique néanmoins être favorable au maintien de la période d’observation, avec un renvoi de l’affaire au mois d’octobre 2025,
Attendu que Monsieur [E] [F], exploitant agricole, est défaillant à l’audience faute de comparaître ou de s’y faire représenter,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport oral,
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l’entreprise dont s’agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l’adoption du plan de redressement ou de cession n’étant toutefois pas encore réunies, mais l’entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d’observation, ce en application de l’article L631-15 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport, Le Ministère Public avisé de la présente instance,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
Monsieur [E], [J] [F]
[Adresse 2] : 817 612 716 (Non inscrit au RCS de [Localité 2])
Précise que le Représentant [H] devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l’article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d’observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L622-17 du Code de Commerce),
Dit que le Représentant [H] sera convoqué à l’audience du 15 octobre 2025 à 9h30, pour examen de la situation de son entreprise,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Laurent PILLE
LE PRÉSIDENT.
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