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Sur la décision
| Référence : | T. com. Bordeaux, mardi, 4 nov. 2025, n° 2024F01913 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 2024F01913 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BORDEAUX
JUGEMENT DU MARDI 4 NOVEMBRE 2025 – 3 ème Chambre -
N° RG : 2024F01913
société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS C/ société, [L] SAS
DEMANDERESSE
société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS,, [Adresse 1],
comparaissant par Maître Julien ARMAGNACQ, Avocat à la Cour, associé de la SELAS JA AVOCATS, société d’Avocats,
DEFENDERESSE
société, [L] SAS,, [Adresse 2],
comparaissant par Maître Julie DYKMAN, Avocat au Barreau de Libourne,, [Adresse 3],
L’affaire a été entendue en audience publique le 27 mai 2025 par Nathalie BOURSEAU, Juge chargé d’instruire l’affaire, conformément aux dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, qui a fait rapport au tribunal dans son délibéré.
Le présent jugement a été délibéré conformément à la loi par :
* Maurice PERENNES, Président de Chambre,
* Nathalie BOURSEAU, David BEGU ARMISEN, Olivier GOUTAL, François CHARMET, Juges
Et prononcé, ce jour, par sa mise à disposition au Greffe par Nathalie BOURSEAU, Juge,
Assisté d’Aurélie DULONG, Greffier assermenté,
J U G E M E N T
FAITS ET PROCEDURE
La société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS exerce une activité de transports dans le cadre de laquelle elle est entrée en relation commerciale avec la société, [L] SAS, société spécialisée dans l’activité de vente et de pose de matériel photovoltaïque, électrique et électronique.
La société, [L] SAS a créé son compte client sous le nom «, [O] » sur le site internet de la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS le 29 septembre 2022.
La société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS a réalisé de plusieurs prestations de transport pour la société, [L] SAS.
Un litige est né dans le règlement de 7 factures de prestations de transport pour un montant total de 37.978,06 €.
Un courrier recommandé avec accusé de réception en date du 6 septembre 2023 a été adressé par la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS à la société, [L] SAS, lui enjoignant de régler cette somme, puis un courrier le 18 septembre 2023 de mise en demeure.
La société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS a ensuite fait appel à un organisme de recouvrement de créances qui a expédié deux courriels à la société, [L] SAS les 12 décembre 2023 et 17 janvier 2024.
Les parties n’ont pas trouvé de solution amiable à leur litige.
Ainsi, la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS a saisi la présente juridiction par acte du 17 octobre 2024.
Dans conclusions déposées à la barre, la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1219 du code civil, Vu les articles 122 et 700 du code de procédure civile,
A TITRE LIMINAIRE,
* DECLARER recevable l’action de GLS à l’encontre de, [L] et par conséquent, l’ensemble des demandes de GLS,
A TITRE PRINCIPAL,
* REJETER, l’ensemble des prétentions de, [L] à l’encontre de GLS,
* CONDAMNER, [L] au paiement de la somme de 37.978,06 € à GLS, augmentée des intérêts de retard d’un montant de 5.101,13 € à parfaire au jour du jugement et de la somme de 40 € au titre des frais de recouvrement,
* CONDAMNER, [L] au paiement de la somme de 5.000 € à GLS en réparation du préjudice tiré de la résistance abusive de, [L],
* CONDAMNER, [L] au paiement de la somme de 2.500 € à GLS au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
* ORDONNER l’emploi des dépens et de l’indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile en frais privilégiés de procédure.
Par conclusions déposés à la barre, la société, [L] SAS demande au tribunal de :
Vu les dispositions des articles 32 et 122 du code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
* Déclarer la société GLS irrecevable en son action en ce qu’elle est dirigée contre la SAS, [L],
* La débouter en conséquence de toutes ses demandes, fins et conclusions,
* Condamner la société GLS à régler à la société, [L] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
MOYENS ET MOTIFS
Le tribunal statuera par jugement contradictoire et en premier ressort.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de parties, le tribunal conformément à l’article 455 du code de procédure civile renvoie à leurs conclusions écrites déposées à la barre.
Sur la recevabilité de l’action de la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS
La société, [L] SAS fait valoir que la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS aurait dû assigner la société, SUNLID et non la société, [L] SAS car, dans le cadre de la commercialisation de ses panneaux photovoltaïques, c’est la société, SUNLID qui, agissant comme centrale d’achat vis-à-vis de la société, [L] SAS, a souscrit un contrat cadre de transport auprès de la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS.
En réponse, la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS communique un courriel du 5 septembre 2023 de Monsieur, [Z], [X], responsable logistique de la société, [L] SAS, évoquant divers points des relations avec la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS sur les aspects : surcoût, suivi, retard et prise de rendez-vous, casse et perte et enfin contractuel.
Sur ce, le tribunal
Considère qu’il ressort d’un courriel en date du 5 septembre 2023 rédigé par Monsieur, [Z], [X] agissant en qualité de responsable logistique de la société, [L] SAS que la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS a pu considérer qu’elle était son co-contractant.
En conséquence, et en application de l’article 1103 du code civil,
* DECLARERA la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS recevable en son action en ce qu’elle est dirigée contre la société, [L] SAS.
Sur la demande en paiement au titre des factures
La société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS affirme détenir une créance certaine, liquide et exigible envers la société, [L] SAS.
Elle soutient que la société, [L] SAS est redevable du paiement de ses factures au titre des prestations de transport réalisées.
En réponse, la société, [L] SAS n’étant pas satisfaite des prestations effectuées par la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS, déclare avoir informé la société, SUNLID, centrale d’achat qui avait souscrit un contrat cadre de transport auprès de la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS, qu’elle ne souhaitait plus que ses marchandises soient transportées par la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions des articles 1353-1 du code civil, Vu les pièces versées au débat,
Constate que la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS produit les factures n° F2306372, W23070252, W23070252, F23080003, F23080011, F23080012 et F23080042, les 3 avoirs A23080002, A23080003, A23080004 et l’acompte de la facture n° W23070252, pièces émises entre le 30 juillet et le 31 août 2023 pour un solde total dû de 37.978,06 €.
Constate que la demanderesse produit au soutien de sa demande le grand livre de compte pour le client, [L], que celui-ci laisse apparaître une dette non régularisée de 37.978,06 €.
Constate que l’exécution de ces prestations n’est pas contestée par la société, [L] SAS.
Note que la mise en demeure de la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS est restée sans réponse.
Dit que la créance de la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS est certaine, liquide et exigible et donc opposable à la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS.
En conséquence, le tribunal condamnera la société, [L] SAS au paiement de la somme de 37.978,06 €.
La société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS demande que soit appliqués des intérêts de retard d’un montant de 5.101,13 € équivalent à trois fois le taux d’intérêt légal et à parfaire au jour du jugement.
Relève ce taux figure bien sur chaque facture et y fera donc droit.
Note que les frais de recouvrement en application des articles L. 441-10 et D. 441-5 du code du commerce sont bien mentionnés sur les conditions générales et les factures émises. En conséquence, la société, [L] SAS sera condamnée à payer à la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Au soutien de sa demande, la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS soutient que la société, [L] SAS a persévéré dans son refus de régler ses factures, ce qui lui a créé un préjudice en résistant abusivement au paiement de celles-ci et doit être condamnée à lui verser des dommages et intérêts.
Sur ce, le tribunal
Vu les dispositions de l’article 1240 du code civil,
Rappelle que la résistance abusive ne se déduit pas d’une simple résistance, mais suppose le rapport de la preuve d’au moins un acte de mauvaise foi, ce qui n’est pas le cas en l’espèce d’où le rejet de cette demande.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Estimant inéquitable de laisser à la charge de la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS ses frais irrépétibles, le tribunal y fera droit mais en réduira le montant à la somme de 1.500,00 € que la société, [L] SAS sera condamnée à lui payer sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant à l’instance, la société, [L] SAS sera condamnée aux entiers dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’action de la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS à l’encontre de la société, [L] SAS,
Condamne la société, [L] SAS à payer à la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS la somme de 37.978,06 € (TRENTE SEPT MILLE NEUF CENT SOIXANTE DIX HUIT EUROS SIX CENTIMES), augmentée des intérêts de retard calculés à trois fois le taux d’intérêt légal à compter de la date d’expédition de la mise en demeure,
Condamne la société, [L] SAS à payer à la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS la somme de 40,00 € (QUARANTE EUROS) au titre des frais de recouvrement,
Déboute la société GONZALEZ LOGISTIQUE SERVICES SAS de sa demande de condamnation de la société, [L] SAS au titre de la résistance abusive,
Condamne la société, [L] SAS au paiement de la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Dont frais de Greffe liquidés à la somme de : 67,45 € Dont TVA : 11,24 €.
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