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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, delibere audience affaires courantes, 15 sept. 2025, n° 2025002047 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025002047 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
A l’audience Publique du Tribunal des Activités Economiques de Limoges du QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ a été rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE
S.A.S. PRODUITS CHIMIQUES MAZAL, société par actions simplifiée, au capital de 350.000,00 €, dont le siège social est à [Localité 1] (Haute [Localité 2]), [Adresse 1], représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège social (R.C.S. [Localité 1] 771.500.022).
Demanderesse représentée à l’audience par Maître Paul GERARDIN, Avocat au Barreau de Limoges, y demeurant [Adresse 2],ЕТ
Monsieur [L] [D], Commerçant, dont le domicile est à [Localité 3] (Charente Maritime), [Adresse 3], [Adresse 4] (R.C.S. [Localité 4] 449.913.792).
Défendeur non présent à l’audience,
Le 6 Mai 2025, par exploit délivré par Ministère de la SAS ACT’ATLANTIQUE, Commissaires de Justice associés à [Localité 4], la SAS PRODUITS CHIMIQUES MAZAL a fait donner assignation à Monsieur [D] [L] afin :
Vu les art. 1103 et 1650 s. C. Civ. Vu les art. L.441-6 et D.441-5 C. Com. Vu l’art. 1231-6 C. Civ. Vu les art. 700 CPC et 1231-7 C. Civ. Vu l’art. 696 CPC,
Condamner Monsieur [L] [D] à payer à la S.A.S. PRODUITS CHIMIQUES MAZAL :
* la somme de 1.228,76 €, outre intérêts au triple du taux légal à compter du 04 octobre 2024,
* la somme de 2.417,50 €, outre intérêts au triple du taux légal à compter du 18 octobre 2024,
* la somme de 3.190,00 €, outre intérêts au triple du taux légal à compter du 18 octobre 2024,
* la somme de 3.820,00 €, outre intérêts au triple du taux légal à compter du 08 novembre 2024.
Condamner, encore, Monsieur [L] [D] à payer à la S.A.S. PRODUITS CHIMIQUES MAZAL une indemnité pour frais irrépétibles de 1.500,00 €, outre intérêts au taux légal à compter du Jugement à intervenir.
Condamner, enfin, Monsieur [L] [D] en tous les frais et dépens de la procédure.
L’affaire a été appelée à l’audience du Tribunal des Activités Economiques Limoges en date du 11 Juin 2025 sous le numéro de rôle 2025002047,
A cette audience à laquelle siégeaient Monsieur Rémi NOGUERA, Président d’audience, Messieurs Christophe ARGUEYROLLES et Thomas HENRY, Juges, assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier associé et où Maître Paul GERARDIN, Avocat, a été entendu en ses explications et demandes, le prononcé du présent jugement a été renvoyé pour plus ample délibéré au 15 Septembre 2025,
Attendu que la société PRODUITS CHIMIQUES MAZAL expose être créancière de Monsieur [D] [L] au titre de factures impayées pour la somme totale de 13 016.26 euros ce malgré relances, qu’elle s’est ainsi vue contrainte de saisir la juridiction de céans d’une demande en paiement et sollicite par conséquent l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance, tant en principal qu’accessoires,
Attendu que Monsieur [D] [L] ne se présente pas à l’audience, qu’il ne s’y fait pas plus représenter, qu’il ne conclut point,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu que le Tribunal entend constater que l’assignation du 06 mai 2025, délivré par Commissaire de justice, respecte le formalisme des dispositions du quatrième paragraphe de l’article 56 du code de procédure civile, lesquelles précisent : « 4° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire. », que par conséquent, le Tribunal entend dire et juger que Monsieur [D] [L] ne pourra se prévaloir de l’absence de contradictoire dans les débats tout comme le fait que le jugement soit rendu sur les seuls éléments fournis par le demandeur, la SAS PRODUITS CHIMIQUES MAZAL,
Attendu que sur le fond, le Tribunal, après lecture des pièces versées au dossier, constate que si la SAS PRODUITS CHIMIQUES MAZAL verse les bons de commande relatifs aux factures dont elle demande aujourd’hui le règlement, force est de constater que ces bons de commandes ne sont pas validés et signés par Monsieur [D] [L] de sorte que la relation contractuelle n’est pas établie, qu’en outre le seul courrier LRAR versé aux débats n’a pas été retiré par Monsieur [L] et l’assignation en paiement n’a pas été délivrée à personne, que faute de preuve quant à la réalité de sa créance, le Tribunal ne peut que débouter la SAS PRODUITS CHIMIQUES MAZAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et laisser à la charge de cette dernière les entiers dépens de l’instance,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil, Vu les pièces,
Déboute la SAS PRODUITS CHIMIQUES MAZAL de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
Laisse à la charge de la SAS PRODUITS CHIMIQUES MAZAL les entiers dépens de l’instance dont le coût de la présente décision liquidé à la somme de CINQUANTE-SEPT EUROS ET VINGT-TROIS CENTS (57.23 euros) dont NEUF EUROS ET CINQUANTE-QUATRE CENTS (9.54 euros) de TVA,
Ainsi prononcé à l’audience du Tribunal des activités économiques de Limoges en date du QUINZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ, composée de :
Monsieur Rémi NOGUERA, Président, Messieurs Christophe ARGUEYROLLES et Thomas HENRY, Juges,
Assistés de Maître Christelle MARTOWICZ, Greffier Associée.
Le Greffier, Me Ch.MARTOWICZ
Le Président.
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