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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 17 sept. 2025, n° 2025003079 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025003079 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
R.G.: 2025003079TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGESP.C.: 2025/248JUGEMENT DU MERCREDI 17 SEPTEMBRE 2025
MAINTIEN DE LA PÉRIODE D’OBSERVATION
EN DATE DU MERCREDI DIX-SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
OU SIEGEAIENT MONSIEUR JACQUES BOUDET, PRESIDENT D’AUDIENCE, MADAME SOPHIE TERNET-FRISAT ET MONSIEUR REMI NOGUERA, JUGES,
ASSISTES DE MAITRE CHRISTELLE MARTOWICZ, GREFFIER ASSOCIEE,
A ETE RENDU UN JUGEMENT DONT LA [Localité 1] SUIT :
Attendu que par jugement du 23 juillet 2025, le Tribunal a ouvert une procédure de redressement judiciaire, à l’égard de :
Monsieur [B] [F] [Adresse 1] : Formation continue d’adultes / évènementiel Siren : 519 163 513 (Non inscrit au RCS de [Localité 2])
Et a ouvert une période d’observation de 6 mois éventuellement renouvelable,
Attendu qu’il résulte des dispositions de l’article L631-15 du Code de Commerce pris en son alinéa 1er, que « au plus tard au terme d’un délai de 2 mois à compter du jugement d’ouverture, le Tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il lui apparaît que le débiteur dispose à cette fin de capacités de financement suffisantes », que c’est dans ces conditions que convocation a été remise au dirigeant, et communication de la date d’audience a été faite à SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [N] [V], ès qualité de Mandataire Judiciaire, ainsi qu’au Ministère Public,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2. – Prise en la personne de Maître [N] [V], ès qualité, et représenté à l’audience par Monsieur [R] [X], Collaborateur, a été entendu en son rapport duquel il ressort que le passif déclaré à ce jour s’élève à la somme de 177 378,03 €, avec la précision que le délai pour déclarer n’est pas encore expiré et sous réserve de vérification par le dirigeant, que Monsieur [F] lui a remis un prévisionnel d’exploitation pour 2026 faisant ressortir une réalisation de prestations pour 20 344 €, que par ailleurs, une extension du redressement judiciaire à Madame est envisagée car en raison du régime matrimonial de communauté, elle est actuellement sollicitée pour régler les dettes de son mari ce qui rend la procédure de redressement judiciaire inefficace, qu’au vu de ces éléments, il déclare être favorable à la poursuite de la période d’observation,
Attendu que Monsieur [B] [F], assisté de Maître Marion ROSSIN BOISSEAU, son Conseil, informe le Tribunal que depuis l’ouverture du redressement judiciaire, il a procédé à une augmentation de ses tarifs, qu’en 2026, il prévoit une nouvelle hausse afin d’améliorer sa marge, qu’enfin la trésorerie peine à se stabiliser car, étant en entreprise individuelle et marié sous le régime de la communauté, son épouse est sollicitée par les banques,
Attendu que Monsieur le Juge Commissaire a été entendu en son rapport,
SUR CE
Attendu que le Tribunal retient, au vu des éléments de ce dossier, que l’entreprise dont s’agit dispose de capacités de financement suffisantes, ne créant pas de dettes nouvelles, que toutes les conditions nécessaires à l’adoption du plan de redressement ou de cession n’étant toutefois pas encore réunies, mais l’entreprise poursuivant son activité dans des conditions satisfaisantes, il entend ordonner la poursuite de la période d’observation, ce en application de l’article L631-15 du Code de Commerce,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L621-3, L631-7 et L631-15 du Code de Commerce,
Entendu les organes de la procédure en leur rapport,
Le Ministère Public avisé de la présente instance,
Ordonne la poursuite de la période d’observation dans le cadre du redressement judiciaire ouvert à l’encontre de :
Monsieur [B] [F]
[Adresse 2] Activité : Formation continue d’adultes / évènementiel Siren : 519 163 513 (Non inscrit au RCS de [Localité 2])
Précise que Monsieur [F] devra se conformer scrupuleusement aux dispositions de l’article R622-9 du Code de Commerce, pour ce qui concerne la fin de la période d’observation ( situation de trésorerie et capacité à faire face aux dettes mentionnées au I de l’article L622-17 du Code de Commerce),
Dit que Monsieur [F] sera convoqué à l’audience du 19 novembre 2025, pour examen de la situation de son entreprise,
Dit que la présente décision est exécutoire de plein droit et dit que les dépens du présent jugement seront portés en frais privilégiés du redressement judiciaire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe du Tribunal des Activités Economiques de Limoges.
LE GREFFIER Maître Christelle MARTOWICZ
LE PRÉSIDENT.
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