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Sur la décision
| Référence : | T. com. Chambéry, rendu de decisions, 30 déc. 2025, n° 2025P00576 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Chambéry |
| Numéro(s) : | 2025P00576 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY
Jugement du 30 décembre 2025
Références : 2025P00576 / 2025J00559
LE TRIBUNAL
Vu le livre VI du code de commerce traitant des difficultés des entreprises,
L’entreprise débitrice référencée ci-dessous a déposé le 03 décembre 2025, au greffe de ce tribunal, une demande de liquidation judiciaire :
IDENTIFICATION DE L’ENTREPRISE DEBITRICE :
M. [K] [J] [Adresse 1]
Laquelle entreprise exerce une activité artisanale, ayant fait l’objet d’une inscription au registre national des entreprises sous le numéro 890 654 908.
Le débiteur a été appelé à comparaître à l’audience des débats en chambre du conseil du 16 décembre 2025 et lors de cette audience, il a été entendu :
* Me Solène ROYON, avocate au barreau de CHAMBERY, représentant M. [K] [J], qui a demandé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à son égard, compte tenu de l’arrêt de son activité.
Il résulte des informations recueillies par le tribunal, notamment en chambre du conseil, et des pièces produites, que M. [K] [J] est en état de cessation des paiements et que son redressement est manifestement impossible.
L’avant dernier alinéa de l’article L. 526-22 du code de commerce est dès lors applicable :
«Dans le cas où un entrepreneur individuel cesse tout activité professionnelle indépendant, le patrimoine professionnel et le patrimoine personnel sont réunis. Il en est de même en cas de décès de l’entrepreneur individuel, sous réserve des articles L. 631-3 et L. 640-3 du présent code ».
Dans ces conditions, le tribunal ouvre une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de de M. [K] [J], en disant que ses patrimoines professionnel et personnel sont réunis.
La cessation des paiements remonte à plus de 18 mois car le débiteur n’a pas été en mesure de faire face à sa dette de TVA, concernant l’année 2022 ; interrogé par le président, le débiteur n’a pas fait d’observation sur ce constat, si bien que sa cessation des paiements doit être fixée à la date la plus éloignée autorisée par la loi, soit 18 mois antérieurement à ce jour, le 30 juin 2024.
La procédure simplifiée d’une durée de six mois est applicable au vu des critères définis aux articles L. 641-2 al.1 L. 644-5 al.1 et D. 641-10 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort,
Ouvre une procédure de liquidation judiciaire concernant M. [K] [J], en faisant application des modalités de la liquidation judiciaire simplifiée et en disant que conformément à l’article L. 526-22 du code de commerce ses patrimoines professionnel et personnel se trouvent réunis dans le cadre du traitement de cette procédure.
Fixe au 30 juin 2024 la cessation des paiements.
Désigne en qualité de juges commissaires M. [T] [L] et M. [H] [Q].
Désigne la SCP B.T.S.G. 2 / Me [D] [E], [Adresse 2], en qualité de liquidateur, lequel devra déposer au greffe la liste des créances déclarées visée aux articles L. 624-1 et L. 641-14 du code de commerce, dans un délai de 2 mois à compter de l’expiration du délai de déclaration des créances.
Désigne la SELARL [O] [C], [Adresse 3], aux fins de réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur ainsi que des garanties qui le grèvent.
Dit que l’inventaire devra être déposé au greffe dans le délai d’un mois de la présente décision.
Dit que le débiteur devra remettre sans délai au liquidateur la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes, de ses principaux contrats en cours et qu’il l’informera des instances en cours auxquelles l’entreprise est partie.
Invite le débiteur, sous peine de sanctions commerciales, à coopérer avec le liquidateur et à ne pas faire obstacle au bon déroulement de la procédure.
Dit que la clôture de la procédure devra intervenir au terme d’un délai de six mois à compter de ce jugement, conformément à l’article L. 644-5 du code de commerce, sauf prorogation de ce délai pour trois mois ou abandon des règles de la liquidation judicaire simplifiée, par décision du tribunal spécialement motivée.
Dit que les avis, les notifications ou les significations de cette décision ainsi que ceux qui interviendront dans le cadre de cette procédure devront s’effectuer à l’adresse suivante du chef d’entreprise :
M. [K] [J] [Adresse 1]
et qu’en cas de changement d’adresse, le chef d’entreprise devra en informer immédiatement le greffe et le liquidateur.
Ordonne au greffier de procéder sans délai à la publicité du présent jugement nonobstant toute voie de recours ainsi que l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire.
Etaient présents à l’audience des débats en chambre du conseil de ce tribunal du 16 décembre 2025, M. Jean-Luc MATTIUZZO, président de l’audience, Mme Marie-Pierre ALBANEL et Mme Aïda SIMAL, juges, lesdits juges consulaires ayant délibéré et jugé.
Ainsi prononcé, par mise à disposition du jugement au greffe le 30 décembre 2025, par M. Jean-Luc MATTIUZZO, président, qui a signé la minute ainsi que par le greffier mentionné en dernière page.
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