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Sur la décision
| Référence : | T. com. Limoges, ch. du cons. depot bilans art 80 procedures en cours, 8 oct. 2025, n° 2025001480 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Limoges |
| Numéro(s) : | 2025001480 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE LIMOGES
JUGEMENT DU 8 Octobre 2025
EN DATE DU HUIT OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
Où siégeaient Messieurs Pascal PERICAUD, Président d’Audience, Christophe BUTEAU et Laurent MOUY, Juges,
Assistés de Maître Laurent PILLE, Greffier Associé
A été rendu le jugement dont la teneur suit :
Attendu que par jugement en date du 23/10/2024, le Tribunal de Céans a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de :
SAS GDS IMPRIMEURS
SIREN 341 282 705 Activité : Imprimerie – édition – routage Siège social : [Adresse 1]
Attendu que par décisions successives, le renouvellement de la période d’observation de cette dernière a été autorisé en vue de la présentation d’un plan de redressement judiciaire,
Attendu que la SAS GDS IMPRIMEURS a déposé son projet de plan de redressement judiciaire par lequel le passif serait réglé en 10 annuités progressives,
Attendu que la SELAS MINERVA AJ, es qualité d’Administrateur Judiciaire prise en la personne de Maître [F] [A] es qualité et représentée à l’audience par Madame Marie LACHAUD, Collaboratrice, rappelle que la société GDS IMPRIMEURS, qui évolue dans un secteur d’activité sinistré, n’a disposé que de très peu de leviers de restructuration depuis l’ouverture de la procédure de redressement judiciaire, que si l’ensemble de la documentation financière démontre la nécessité de diminuer les charges fixes dont la part la plus importante était constituée par les frais liés aux locaux d’exploitation, Monsieur [H], désireux de pérenniser l’activité, a pris attache avec un proche confrère afin de mettre en place une solution de rapprochement laquelle est en cours de réalisation, la mise en œuvre de ce rapprochement devant permettre à la GDS IMPRIMEURS de réaliser une économie totale de charges annuelles estimée à 246 K€, économie qui entrainerait ainsi un retour à la rentabilité sur les prochains exercices, qu’elle conclut en conséquence à l’homologation du projet de plan de redressement par continuation tel que présenté afin de préserver les emplois et le savoir-faire dans un secteur actuellement une disparition,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [Y] [E] et représentée à l’audience par Monsieur [R] [I], Collaborateur, a fait part des réponses des créanciers lesquels ont majoritairement accepté la proposition de plan de redressement à l’exception du Pôle de Recouvrement Spécialisé qui juge la durée trop longue et l’URSSAF du fait de l’existence d’une créance née postérieurement au redressement,
Attendu que la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [Y] [E], et représentée à l’audience par Monsieur [R] [I], Collaborateur, fait siennes les observations et demandes de la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [F] [A], es qualité, même si les résultats demeurent très tendus,
Attendu que la SAS GDS IMPRIMEURS, assistée de Maître [L] [P], son Conseil, indique que toutes les mesures ont été prises afin de réaliser des économies et qu’en souhaite en conséquence que soit homologué de son plan de redressement judiciaire,
Attendu que Madame la Juge commissaire a été entendue en son rapport,
Attendu que c’est au vu de cette situation qu’il appartient au Tribunal de statuer,
Attendu qu’il appert des informations recueillies que le Plan présenté offre des possibilités sérieuses de remédier aux difficultés, il convient en conséquence de statuer dans les termes ci-dessous,
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions des articles L 626-10 et suivants et suivants du Code de commerce,
Vu le rapport de l’Administrateur Judiciaire,
Vu le rapport du Mandataire Judiciaire,
Vu l’avis de Madame la Juge Commissaire,
Le Ministère Public avisé de la présente instance,
Homologue le plan de redressement par continuation de la SAS GDS IMPRIMEURS sise [Adresse 1] conformément au projet présenté dont la teneur suit :
* Règlement immédiat des créances inférieures à 500 euros conformément aux dispositions légales,
* Règlement des autres créances à hauteur de 100% sur 10 ans, par échéances progressives, sans intérêt, la première échéance exigible à la date d’anniversaire de l’arrêté du plan :
[…]
Dit et juge que les dividendes annuels seront portables et exigibles aux dates anniversaires de l’arrêté du plan et que les remboursements effectués s’imputeront en priorité sur le principal de la dette,
Dit et juge que les versements seront effectués par la SAS GDS IMPRIMEURS mensuellement entre les mains du Commissaire à l’exécution du plan,
Met Fin à la période d’observation,
Maintient Madame la Juge Commissaire en fonction pendant la durée du plan,
Maintient la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [Y] [E], ès qualité de Mandataire Judiciaire, jusqu’à l’arrêté définitif de l’état des créances,
Ordonne à la SCP B.T.S.G 2, prise en la personne de Maître [Y] [E], ès qualité, de procéder à l’achèvement de la vérification du passif,
Désigne la SELAS MINERVA AJ, prise en la personne de Maître [F] [A] en qualité de Commissaire à l’exécution du plan, sise [Adresse 2] avec pour mission d’encaisser les échéances versées et de répartir entre les créanciers, dès que 10% du passif exigible définitivement admis pourra être distribué et ce après paiement des frais privilégiés de redressement,
Dit qu’à défaut de réalisation de tout ou partie des conditions fixées par le présent jugement, le Commissaire à l’Exécution du Plan devra en faire rapport au Tribunal de céans,
Ordonn e à Monsieur le Greffier de procéder aux mesures de publicité prévues par la loi,
Dit que les dépens du présent jugement seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire,
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LIMOGES.
LE GREFFIER, L. PILLE
LE PRESIDENT.
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