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Sur la décision
| Référence : | T. com. Belfort, delibere référé juge, 1er juil. 2025, n° 2025000641 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Belfort |
| Numéro(s) : | 2025000641 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 30 avril 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE BELFORT ORDONNANCE DU 1 er JUILLET 2025
Code affaire : Provision (REFERE)
L’an deux mille vingt-cinq, le 1 er juillet,
A été rendue l’ordonnance suivante après débats du 17 juin 2025 à l’audience des référés où siégeait Monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, assisté de Madame Tanja MILJUS, commis – greffier,
PARTIES EN CAUSE
ENTRE :
La société SINTO, société par actions simplifiée unipersonnelle, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 410 309 033, dont le siège social est situé [Adresse 1] à [Localité 2], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Représentée par la SELARL d’avocats CORNET – VINCENT – SEGUREL, agissant par Maître Charline KUENEZ, avocat plaidant inscrit au barreau de LILLE,
Et par Maître Richard BELIN, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT,
Demanderesse, D’une part,
ET :
1/ La société COLORPACK FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 883 355 547, dont le siège social est situé [Adresse 2] à [Localité 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
2/ La société COLORPACK S.R.L, société de droit italien, inscrite au registre des entreprises de VARESE sous le numéro VA – 186052, numéro fiscal : 01485370124, dont le siège social est sis [Adresse 3] (Italie), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
Toutes deux représentées par Maître Alexandra ALAURENT, avocat plaidant inscrit au barreau de PARIS,
[…]
Et par Maître Vincent BESANCON, avocat postulant inscrit au barreau de BELFORT.
3/ La société d’avocats FIDAL, société d’exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est sis à [Adresse 4] à [Localité 5],
Ès-qualités de séquestre du prix de cession du fonds de commerce vendu par la société COLORPACK FRANCE,
Représentée par Maître Alexy PENCEY, avocat inscrit au barreau de BELFORT,
Défenderesses, D’autre part.
Assignations en référé des 13 janvier 2025, 14 janvier 2025, 21 janvier 2025 de la société COLORPACK FRANCE, de la société COLORPACK S.R.L. et de la SELAS FIDAL AVOCATS à la requête de la société SINTO, dont l’objet de la demande est de :
Vu les dispositions de l’article 42 du code de procédure civile, Vu les dispositions des articles 648, 872 et 873 du code de procédure civile, Vu les dispositions de l’article L. 141-16 du code de commerce, Vu les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
* Déclarer la société SINTO recevable et bien fondée en toutes ses demandes,
En conséquence :
* Annuler l’opposition,
A défaut, constater le caractère frauduleux et manifestement abusif de l’opposition,
* Ordonner à la société d’avocats FIDAL, ès-qualités de séquestre :
* De lever le séquestre sur l’intégralité des sommes concernées par les oppositions du centre des finances publiques et de la société COLORPACK S.R.L,
* De distribuer les sommes de la façon suivante : 7 103 euros pour le centre des finances publiques et le surplus à la société SINTO, et ce afin de lui permettre d’exécuter la saisie-attribution pratiquée en décembre 2022,
* Condamner solidairement les sociétés COLORPACK S.R.L. et COLORPACK FRANCE à payer à la société SINTO la somme de 32 864,76 euros à titre de provision pour résistance abusive,
* Condamner solidairement les sociétés COLORPACK S.R.L. et COLORPACK FRANCE à payer à la société SINTO la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Faits, procédure et prétentions :
La société SINTO expose que par jugement en date du 13 septembre 2022, le tribunal de commerce de MARSEILLE à condamner in solidum les sociétés COLORPACK FRANCE et COLORPACK S.R.L. à lui payer la somme de 568 834 euros pour des faits de concurrence déloyale.
Elle indique que malgré le maintien de l’exécution provisoire de droit frappant cette condamnation, les défenderesses organisent leur insolvabilité et tentent par tout moyen de bloquer l’exécution de la décision.
Elle explique notamment que la société COLORPACK FRANCE a vendu son unique fonds de commerce ; que la société COLORPACK S.R.L. a formé opposition au paiement du prix de vente ; que ces deux sociétés sont capitalistiquement imbriquées ; que, tant la vente de l’unique fonds de commerce de la société COLORPACK FRANCE que l’opposition au prix de vente formée par la société COLORPACK S.R.L., constituent un moyen frauduleux de s’opposer à l’exécution provisoire de la décision du tribunal de commerce de MARSEILLE en date du 13 septembre 2022.
Elle conclut en conséquence à l’entier bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Les sociétés COLORPACK France et COLORPACK S.R.L., quant à elles, démentent toute manœuvre frauduleuse et expliquent s’opposer à la levée du séquestre du produit de la vente dans le seul but de garantir l’indemnisation de la société SINTO dans l’hypothèse où la décision pendante devant la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE viendrait confirmer le jugement du tribunal de commerce de MARSEILLE.
Elles demandent en conséquence :
Vu les articles 114, 648, 872 et 873 du code de procédure civile,
A titre principal :
* Surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt d’appel à intervenir dans le cadre de la procédure enrôlée sous le n° RG 22/13333 devant la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
A titre subsidiaire :
* Rejeter l’ensemble des demandes fins et prétentions de la société SINTO,
* Juger que la demande d’annulation de l’opposition au prix de cession du 10 novembre 2022 se heurte à une contestation sérieuse,
* Juger que l’acte d’opposition au prix de cession du 10 novembre 2022 est parfaitement valide,
* Rejeter la demande de mainlevée de l’intégralité de la somme séquestrée entre les mains de la société d’avocats FIDAL.
A titre subsidiaire sur ce point :
* Autoriser la mainlevée de la somme séquestrée entre les mains de la société d’avocats FIDAL dans la limite de 152 708,50 euros au profit de la société SINTO,
* Autoriser la société d’avocats FIDAL à conserver la somme de 77 291,50 euros dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE.
* Subsidiairement sur ce point :
Autoriser la société d’avocats FIDAL à verser la somme de 77 291,50 euros entre les mains de la société COLORPACK FRANCE.
* Juger que la demande de provision se heurte à une contestation sérieuse et n’est pas justifiée.
En tout état de cause, et y compris en cas de mainlevée partielle de l’opposition :
* Condamner la société SINTO au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile par moitié à chacune des défenderesses soit 2 500 euros à la société COLORPACK SRL et 2 500 euros à la société COLORPACK FRANCE, ainsi qu’aux entiers dépens.
La société d’avocats FIDAL, quant à elle, s’en remet à justice.
Sur ce,
L’article 873 du code de procédure civile dispose :
«Le président peut, dans les mêmes limites, et même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Nous constatons, au vu des explications et pièces fournies aux débats, l’existence d’une contestation sérieuse sur le bien fondé de la demande.
Nous constatons, au vu des pièces présentées, que la société SINTO n’apporte pas d’éléments suffisamment probants de sa demande pour être recevable en référé.
En conséquence, nous dirons qu’il n’y a lieu à référé.
Les dépens seront mis à la charge de la partie demanderesse et nous statuerons dans les termes ci-après.
PAR CES MOTIFS
Nous, Christian REYNAUD, président du tribunal de commerce de BELFORT, juge des référés, statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Les parties entendues et vu les pièces versées aux débats,
Vu l’article 873 du code de procédure civile,
* Disons n’y avoir lieu à référé,
* Renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront,
* Disons n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
* Mettons les dépens à la charge de la société SINTO, en ce compris les frais de greffe de la présente ordonnance s’élevant à la somme de 70,98 euros.
Ladite ordonnance a été prononcée par sa mise à disposition au greffe du tribunal de commerce de BELFORT à la date du 1 er juillet 2025, conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signée par Monsieur Christian REYNAUD, président, juge des référés, et par Madame Tanja MILJUS, commis – greffier.
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